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Décret n° 2019-094/PR/MERN portant application de l’article 6 de la loi n° 90/AN/15/7ème L relatif aux conditions et modalités d’application de l’audit énergétique obligatoire et périodique en République de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution;
VU La Loi n°51/AN/09/6emcL du 1er juillet 2009 portant Code de l’Environnement;
VU La Loi n°134/AN/11/6ème L du 1er août 2012 portant adoption du Code de Commerce de Djibouti ;
VU La Loi n°167/AN/2012 portant création de l’agence Djiboutienne pour la maitrise de l’énergie ;
VU La Loi n°42/AN/14/7ème L portant réorganisation du Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles ;
VU La Loi n°90/AN/15/7ème L instituant le cadre législatif relatif à l’efficacité énergétique ;
VU le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition du Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 05 Février 2019.
DECRETE
CHAPITRE I : OBJET ET DEFINITION
Article 1er : En application de l’article 6 de la loi relative à l’efficacité énergétique, le présent décret a pour objectif de définir les conditions et les modalités d’application de l’audit énergétique des établissements publics et privés.
Article 2 : On entend par audit énergétique l’examen et le contrôle des performances énergétiques des installations et des équipements des établissements industriels, de transport et du tertiaire, en vue de l’optimisation énergétique de leur fonctionnement, via une liste de recommandations.
Article 3 : L’audit énergétique est réalisé suivant les meilleures pratiques en usage.
Il s’appuiera au choix sur les exigences générales définies.
– Dans les normes suivantes :
* NF EN 16247-1 : Audits énergétiques partie 1-Exigences générales ;
* NF EN 16247-3 : Audits énergétiques partie 3-Procédés ;
* NF EN 16247-4 : Audits énergétiques partie 4-Transports ;
* NF EN 16247-5 : Audits énergétiques partie 5-Compétences des auditeurs énergétiques ;
– Dans la norme internationale ISO 50002 : Audits énergétiques- Exigences et recommandations de mise en œuvre. Elle précise la méthodologie et les actions à mener tout au long des différentes étapes d’un audit énergétique ;
– Le fascicule de documentation BP X30-120 : Diagnostic énergétique dans l’industrie ;
– Dans les cahiers des charges de l’ADME, qui définissent les exigences pour les audits énergétiques de bâtiments, d’entreprises et d’industries, de ventilation en industrie, d’air comprimé en industrie, de réfrigération en industrie, d’éclairage en industrie.
CHAPITRE II : MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE L’AUDIT ENERGETIQUE
Article 4 : L’audit énergétique d’un établissement consiste à effectuer les tâches suivantes :
– Etude de la consommation d’énergie de l’établissement.
* Inventaire des postes de consommations,
* Etablissement des bilans énergétiques de l’établissement et des gros équipements,
* Analyse de l’évolution des consommations d’énergie,
* Mesure des performances énergétiques des installations et de ses gros équipements,
* Evaluation des émissions polluantes dues aux consommations énergétiques,
– Identification des gisements d’économie d’énergie
* Identification des possibilités d’économie d’énergie et/ou de substitution inter-énergétique favorable sur le plan de l’efficacité énergétique et de l’environnement, par poste consommateur
– Proposition d’un plan d’actions
* Elaboration d’un plan d’actions correctives proposant les opérations à réaliser et leur intérêt environnemental et économique
* Rédaction d’un rapport d’audit
Article 5 : Les cahiers des charges définissent la méthodologie, le rapport d’audit et sa synthèse, le guide méthodologique, les valeurs des pouvoirs calorifiques, les facteurs de conversion pour le calcul de la consommation, ainsi que les modalités d’agrément des auditeurs. Ils font l’objet d’un arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du ministre de l’énergie chargé des ressources naturelles et du ministre chargé de l’environnement, après avis obligatoire de l’Agence Djiboutienne de Maîtrise de l’énergie (ADME).
Article 6 : L’audit énergétique fait l’objet d’un rapport comportant:
– les informations générales relatives à l’entreprise auditée, dont la surface des bâtiments faisant l’objet, le cas échéant, de l’audit;
– la ou les activités auditées ;
– pour l’ensemble des usages énergétiques, la consommation et le type d’énergie utilisée ;
– pour les activités de transport, les éléments de caractérisation de la flotte de véhicules en propre segmentée par mode et type de véhicules ;
– le montant de la facture d’énergie associée aux différents types d’énergies consommées ;
– les actions déjà mises en œuvre ;
– la hiérarchisation des opportunités d’amélioration de l’efficacité énergétique, de réduction des émissions polluantes et le plan d’actions correctives ;
– les recommandations spécifiant, s’il y a lieu, le type de mesures et d’actions, tant du point de vue des économies d’énergie que de la substitution énergétique et de la réduction des émissions polluantes.
CHAPITRE III :
CONDITIONS D’EXERCICE DE L’AUDIT ENERGETIQUE
Article 7 : L’audit énergétique est assuré par un expert-auditeur de l’ADME ou externe à l’ADME ayant les compétences et les matériels requis de mesure et de contrôle reconnu selon les critères définis à l’article 8 du présent décret.
Article 8 : Les critères de reconnaissance des compétences de l’expert auditeur externe sont :
– il ne doit pas participer directement ou indirectement à l’activité de l’établissement soumis à l’audit ;
– il doit être titulaire d’un signe de qualité dans chacun des domaines dans lequel il réalise l’audit énergétique (bâtiments, procédés industriels ou transport) ;
– il doit avoir un agrément du ministre de l’énergie après avis obligatoire du ministre de l’environnement donné, après consultation obligatoire de l’Agence Djiboutienne de Maîtrise de l’énergie (ADME).
Un arrêté conjoint du ministre de l’énergie et du ministre en charge de l’environnement fixe les conditions de délivrance de l’agrément de l’expert auditeur externe.
Article 9 : L’ADME est chargée de la supervision des experts-auditeurs reconnus compétents pour réaliser un audit énergétique.
Article 10 : Les experts agréés doivent se conformer aux prescriptions des cahiers des charges spécifiques pour la réalisation des audits énergétiques auprès des établissements industriels, de transport et du tertiaire.
En cas de non respect des dispositions des cahiers des charges, ou pour manquement grave à la déontologie professionnelle, l’agrément peut être retiré.
CHAPITRE IV :
OBLIGATIONS DE L’AUDIT ENERGETIQUE
Article 11 : Sont assujettis à l’obligation d’audit énergétique tous les établissements publics et privés, quelle que soit leur nature juridique ou leur activité dès lors qu’ils entrent dans une des catégories suivantes et qu’ils consomment plus de 1 MWh mensuel :
– parmi les consommateurs moyenne tension d’EDD, tous les clients des tranches tarifaires sont soumis à l’audit énergétique obligatoire,
– parmi les consommateurs basse tension d’EDD, sont soumis à l’audit énergétique les clients des tranches tarifaires suivantes :
* dégressif,
* petite et moyenne industrie,
* boulangerie.
Sont également soumis à l’obligation de l’audit énergétique tous les établissements assujettis à la TVA, non raccordés au réseau électrique, et faisant partie des entreprises produisant des biens et services, avec une consommation supérieure à 1 MWh mensuel.
Article 12 : Les établissements sont assujettis à leur premier audit énergétique sur la base des catégories fixées à l’article 11, constatée sur l’une des cinq dernières années calendaires ou déclarée pour les établissements neufs.
Article 13 : Tout établissement assujetti à l’obligation d’audit énergétique est tenu de se déclarer à l’agence Djiboutienne de la maitrise d’énergie.
Tout établissement assujetti est tenu de faire effectuer, à ses frais, périodiquement, au moins une fois tous les 2 (deux) ans, par un expert d’audit énergétique agréé, un audit énergétique tel que défini par le présent décret.
La liste des experts d’audit énergétique agréés, avec leurs références, est communiquée par l’Agence Djiboutienne de Maîtrise de l’Energie (ADME) aux établissements concernés. Tout établissement mettra en œuvre les préconisations rentables économiquement, conformément aux résultats de l’audit énergétique, dans les 4 (quatre) ans suivant l’audit.
Article 14 : Le rapport d’audit de l’établissement assujetti et sa synthèse sont adressés à l’Agence Djiboutienne de Maîtrise de l’Energie (ADME) par le directeur de l’établissement après sa réception.
CHAPITRE V :
SUIVI ET EVALUATION DES AUDITS ENERGETIQUES
Article 15 : L’Agence Djiboutienne de Maîtrise de l’Energie (ADME) assure le suivi et l’évaluation des audits énergétiques.
A cet effet l’ADME doit :
– constituer une base de données sur les établissements concernés par l’audit énergétique obligatoire,
– tenir à jour un fichier des déclarations des établissements assujettis par secteur d’activité,
– veiller au respect des déclarations des assujettis,
– adresser, si nécessaire, des commentaires et recommandations aux assujettis après évaluation du rapport d’audit de l’établissement concerné,
– adresser aux ministères chargés de l’énergie et de l’environnement, annuellement, un bilan des réalisations d’audits énergétiques et une évaluation des résultats d’audit.
CHAPITRE VI :
DISPOSITIONS FINALES
Article 16 : Sans préjudice des sanctions administratives ou pénales prévues par la Loi, toute infraction aux dispositions du présent décret est sanctionnée conformément aux articles 21 à 25 de la loi n°90/AN/15/7ème L instituant le cadre législatif relatif à l’efficacité énergétique.
Article 17 : Le présent décret entrera en vigueur 6 (six) mois après sa signature.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH