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Décret n° 2019-009/PR/MERN définissant les conditions d’exploitation des projets de développement énergétique par la société WECO-WECO.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/ AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°171/AN/91/2ème L portant fixation et organisation du Domaine Public de l’Etat ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n° 2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
VU L’Arrêté n°2014-246/PR/PM portant modification de l’arrêté 2012-0469/PR/SECL définissant les attributions et la composition de la Commission Nationale de la Propriété Foncière ;
SUR Proposition du Ministre du Budget et du Ministre de l’Energie et des Ressources Naturelles.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 Janvier 2019.
DECRETE
Article premier : La société WECO-WECO est autorisée, à ses frais, à rechercher, étudier, mettre en valeur et exploiter diverses ressources de la mer dans le respect de celles-ci, à des fins énergétiques, dans les zones définies ci-après.
Article deux : La première zone d’exploitation de la société WECO-WECO est accordée à proximité d’Obock, sur un terrain, tel qu7indiqué dans le plan n°1 ci-joint : défini par les points géométriques suivants :
1)11°58’51.57”N; 43°18’14.37E ;
2)11°54’1.70”N; 43°18’22.32”E ;
3)11°54’1.70″N 43°27’51.68”,E ;
4)11°58’49.80”N 43°21’37.20”E.
La seconde zone d’exploitation de la société WECO-WECO est accordée au nord de l’archipel des sept frères sur un terrain tel qu’indiqué dans le plan n°2 ci-joint, défini par les points géométriques suivants :
1)12°43’58.76″ N; 43°17’19.03″E ;
2)12°37’30.51″N; 43°18’12.23″E ;
3) 12°33’10.98″N; 43 23 5417 ;
4)12°32’32.95″N; 43°31’9.08″E ;
5)12°26’14.57″N; 43°1657.26″E ;
6)12°26’14.57″N; 43°16’56.26″E ;
7)12°33’50.34″N; 43°16’57.26″E ;
8)12°42’33.12″N; 43°12’26.30″E.
La troisième zone d’exploitation de la société WECO-WECO est accordée sur la passe du Goubet sur un terrain tel qu’indiqué dans le plan n°3 ci-joint, défini par les points géométriques suivants :
1)11°34’22.97″N; 42°39’31.81″E ;
2)11°31’50.84″N; 42°39’31.81″E ;
3)11°31’50.84″N; 42°42’34.55″E ;
4)11°34″22.97″N; 42°42’34.55′ »E.
La société WECO-WECO s’engage sur ce site à laisser le passage des bateaux qui desserviront le Goubet.
Ces terrains sont octroyés à titre gratuit sous forme de concession de 45 ans, à partir de la date d’exploitation. En contrepartie, à compter de la 40ème année, 20% des actions de la société seront cédées annuellement et gratuitement à l’Etat, et cela pendant cinq ans, permettant un transfert progressif et total au bout de la 45ème année de l’ensemble du projet, avec toutes les installations qui s’y trouvent en mer et à terre, et le savoir faire acquis.
Les actes de concession et la matérialisation de ces terrains seront établis par la Direction des Domaines et de la Conservation Foncière, sous forme d’arrêté qui en garantira l’utilisation à cette société à cette unique fin.
Article trois : La société WECO-WECO est autorisée à sous concéder une partie de ses activités sous réserve qu’elle reste majoritaire des sociétés sous concédées.
Article quatre : Pour répondre complètement à l’impact sur l’emploi, toutes les charges sociales et impôts sur le salaire des personnels recrutés localement, aussi bien à Obock qu’au siège de Djibouti, ou dans les autres zones d’exploitation, seront intégralement acquittés par la société pendant toute la durée du projet. En contrepartie, et compte tenu de l’aspect novateur du projet, la Société WECO-WECO bénéficiera pendant la durée du projet de l’exonération de tous impôts, taxes et patentes. Les personnels expatriés resteront assujettis à leur régime social et fiscal de leur pays d’origine.
Article cinq : Compte tenu de l’objet prioritaire de production d’énergie de la société WECO-WECO, tous les entrants nécessaires à la construction et à l’exploitation du projet seront exonérées de taxes et doits d’importation pendant toute la durée du projet. Le Ministre du Budget est chargé de l’application du présent article, sous réserves exclusives que toutes les demandes d’exonération soient visées au préalable par le Ministre de l’Energie chargé des ressources naturelles pour confirmer la nécessité de l’affectation des biens à la construction et à l’exploitation du présent projet.
Article six : Le Premier Ministre, le Ministre du Budget et le Ministre de l’Energie chargé des ressources naturelles sont chargés de l’application du présent décret.
Article sept : Le présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH