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Décret n° 2018-378/PR/MFF portant réglementation des Mutuelles Communautaires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portantes révisions de la Constitution;
VU La Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révisons de la Constitution ;
VU La Loi n°20/AN/98/4ème L portant adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;
VU La Loi n°173/AN/02/4ème L définissant la Politique Nationale en matière d’intégration de la Femme dans le Développement ;
VU La Loi n°171/AN/17/7ème L portant organisation du Ministère de la Femme et de la Famille ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 portant attributions des Ministères. SUR Proposition du Ministre de la Femme et de la Famille.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 Novembre 2018.

DECRETE

CHAPITRE I :
DE L’OBJET, DEFINITION, DU CHAMP D’APPLICATION
 
Article 1er : De l’Objet
Les dispositions du présent décret fixent les règles particulières d’organisation et de fonctionnement des Mutuelles Communautaires.
 
Article 2 : Des Définitions
Au sens du présent décret, on entend par :
Mutuelle : groupement des personnes physiques ou morales, de droit privé, à but non lucratif qui, au moyen des cotisations de ses membres, se propose de mener , dans l’intérêt de ceux-ci et/ou des personnes à leur charge, des actions de prévoyance, de solidarité et d’entraide.
 
Communauté : Un groupe de personnes qui partage un environnement commun et ayant les mêmes intérêts, préoccupations et cultures.
 
Mutuelle Communautaire : Structure à but non lucrative basée sur la solidarité des ses membres. Elle permet à la communauté de s’approprier et de s’impliquer dans leur développement local, en menant en faveur de ses adhérents et de leur famille ainsi que des personnes vulnérables, des actions d’entraide et d’autonomisation économique.
 
Cotisation : toute somme versée par un membre participant d’une mutuelle en vue de couvrir les risques sociaux pour lui même ou pour chacune des personnes inscrites à sa charge et d’assurer le rayonnement de la mutuelle.
 
Article 3 : Des Objectifs généraux
Le présent décret a pour objet d’aider les communautés rurales à s’organiser autour d’un projet commun qui a pour but de favoriser l’émancipation économique de leur région.
Ces Mutuelles Communautaires ont pour objectif de prendre part au développement local de leur communauté.
 
Elles sont reconnues comme acteurs du développement local et sont consultées à chaque fois qu’une institution étatique ou non étatique de développement compte mettre en œuvre des activités dans leurs localités respectives.
 
Article 4 : Des Objectifs spécifiques
Le rôle prépondérant d’acteur de développement local joué par les Mutuelles Communautaires tendant au développement des régions a pour objectif spécifiques :
– de servir de cadre de référence pour la conception, la mise en œuvre, la coordination des projets et programmes de développement rural que le Gouvernement et ses partenaires envisagent d’entreprendre dans leurs localités ;
– de promouvoir l’harmonisation des démarches de ces différents programmes et projets ;
– Partenariat multisectoriel pour la disponibilité des services sociaux aux habitants des localités ;
– Renforcement des capacités communautaires ;
– Institutionnalisation des mutuelles communautaires.
 
Article 5 : Les bénéficiaires
Les bénéficiaires des Mutuelles Communautaires sont les populations issues des localités rurales et périurbaines.
 
CHAPITRE II :
REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT DES MUTUELLES
 
Article 6 : Les Membres adhérents
Les Mutuelles Communautaires comprennent les membres adhérents qui, en contrepartie du versement d’une cotisation, acquièrent des avantages sociaux et les font bénéficier aux personnes à charge. Elles peuvent admettre des membres d’honneur qui font des dons ou rendent des services équivalents, sans bénéficier des avantages sociaux. L’adhésion à une mutuelle est volontaire et non discriminatoire.
 
Les membres adhérents sont égaux en droit et en obligation. Les mutuelles ne peuvent instituer, en ce qui concerne le niveau des prestations et des cotisations, des discriminations entre membres ou catégorie des membres adhérents si elles ne sont justifiées par les risques apportés, les cotisations fournies ou la situation de famille des intéressés. Les cotisations peuvent être modulées en fonction de la capacité contributive des membres adhérents.
 
Toute personne âgée de dix-huit ans révolus peut être membre d’une mutuelle. L’admission d’un membre ne peut être subordonnée à son appartenance à tout autre groupement ou association.
 
Article 7 : Des statuts
Toute Mutuelle Communautaire a l’obligation d’avoir son siège social sur le territoire de la République de Djibouti.
Ses statuts déterminent :
– la dénomination de la mutuelle, le siège social et le ressort de son activité ;
– l’objet ou les objets en vue desquels elle est formée ;
– les conditions et les modes d’admission, de démission, de radiation et d’exclusion des membres ou des groupements des membres ;
– les attributions, le mode de convocation et de délibération de l’assemblée générale ;
– le mode de nomination et de révocation des administrateurs ainsi que leurs compétences ;
– les taux de cotisations ou de versements à effectuer par les membres ;
– les avantages que procure la mutuelle à ses membres et aux personnes à leur charge ;
– l’organisation, le fonctionnement, la gestion et le contrôle de la mutuelle ;
– les règles à suivre pour modifier les statuts ;
– les formes et les conditions de dissolution, de fusion et de liquidation de la mutuelle ;
– le règlement de l’arbitrage aux fins de trancher les conflits au sein de la mutuelle ;
– les droits et obligations des membres.
 
Les statuts d’une mutuelle peuvent prévoir une subrogation de plein droit de celle-ci aux droits de ses membres adhérents victimes d’accident, dans leur action contre le tiers responsable, même si la responsabilité du tiers est entière ou partagée.
 
Article 8 : De la Demande d’autorisation
La demande d’autorisation de fonctionnement d’une mutuelle communautaire doit être adressée au Préfet de chaque Région.
 
Aucune mutuelle ne peut fonctionner avant que ses statuts n’aient été adoptés par l’Assemblée générale constitutive et approuvés par la préfecture de la région et par le Ministère de la Femme et de la Famille.
 
Y sont joints deux exemplaires des statuts, deux exemplaires du règlement intérieur et une liste des administrateurs ou des fondateurs ainsi que leurs photos. Dans un délai de 45 jours, le Préfet de la région envoi le dossier au Ministère de la Femme et de la Famille qui notifie à la mutuelle la décision motivée par laquelle il accorde ou refuse l’autorisation provisoire de fonctionnement. Passé ce délai, l’autorisation est réputée acquise, le récépissé faisant foi.
 
Article 9 : Du Contrôle des Mutuelles Communautaires
Les Mutuelles Communautaires préparent chaque trimestre un rapport technique et financier de leurs activités.
 
Elles doivent transmettre un exemplaire du rapport technique et financier à la préfecture de leurs localités et au Ministère de la Femme et de la Famille.
 
Chapitre III :
De la Personnalité Juridique
 
Article 10 : Les Mutuelles Communautaires peuvent poser tous les actes de la vie civile nécessaires à la réalisation des buts définis par leurs statuts.
 
Ils peuvent agir en justice au nom et pour le compte de la mutuelle communautaire.
 
Les Mutuelles Communautaires ne peuvent avoir en propriété ou autre que les biens nécessaires pour réaliser l’objet social en vue duquel elles ont été créées.
 
L’acquisition, la vente, la construction, l’agrandissement et le changement de destination des biens ainsi que les emprunts contactés par les mutuelles font l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative compétente.
 
Les mutuelles peuvent recevoir des dons et legs ou biens mobiliers et immobiliers.
 
Article 11 : Des Exonérations
L’Etat peut accorder aux mutuelles des facilités administratives et techniques notamment :
– de l’exonération des droits sur l’importation des biens et équipements liés à leur mission ;
– des frais liés à l’utilisation des médias publics.
 
Chapitre IV :
Des organes des Mutuelles
 
Article 12 : Les organes des mutuelles communautaires telles que l’assemblé générale, conseil d’administration, comité exécutif ainsi que la commission de control sont définies par le règlement intérieur de chaque Mutuelles Communautaires.
 
Chapitre V :
Des Dispositions finales
 
Article 13 : Toutes les instances gouvernementales, institutions publiques ou privées sont chargées chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
 
Article 14 : Le présent décret qui entrera en vigueur dès sa signature.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH