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Décret n° 2018-293/PRE portant organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale des Personnes Handicapées (ANPH)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°15/AN/18/8ème L du 25 juin 2018 portant création de l’Agence Nationale des Personnes Handicapées ;
VU La Loi n°67/AN/09/6ème L relative à la ratification de la Convention relative aux Droits des personnes handicapées ;
VU La Loi n°69/AN/09/6ème L relative à la ratification du protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux Droits des personnes handicapées ;
VU La Loi n°207/AN/17/7ème L relative à la promotion et à la protection des Droits des personnes à besoins spéciaux ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;
VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°2001-0211/PR/PM du 04 novembre 2001 relatif aux établissements publics à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements publics administratifs ;VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;

SUR Proposition de la Présidence de la République.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 Septembre 2018.

DECRETE

TITRE I : DISPOSITION GENERALES

Article 1 : Le présent Décret définit l’organisation et le fonctionnement de l’Agence Nationale des Personnes Handicapées conformément aux dispositions de la Loi n°015/AN/18/8ème L du 25 juin 2018 portant création de l’Agence Nationale des Personnes Handicapées.

Article 2 : L’Agence est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et l’autonomie financière. Elle est rattachée à la Présidence de la République.

TITRE II : DES ATTRIBUTIONS

Article 3 : L’ANPH a pour missions de promouvoir la participation, l’intégration et l’égalité des chances des personnes handicapées, dans tous les domaines de la vie sociale.
A ce titre, elle est chargée notamment :
– D’accueillir, informer et orienter les personnes handicapées vers les services compétents en charge de la question de l’handicap,
– De coordonner et unifier les actions et aides locales multiformes et internationales,
– De sensibiliser les citoyens au respect des droits fondamentaux des personnes handicapées,
– D’assurer la participation à la citoyenneté et accompagnement des personnes handicapées et leurs familles,
– D’identifier et évaluer les besoins des personnes en situation de handicap,
– D’offrir des programmes de formations appropriées aux agents de l’Etat qui sont au contact des personnes handicapées (agents de police routière, police de commissariat d’enquêtes, sages-femmes, assistants sociaux, enseignants et autres),
– D’outiller les personnes handicapées pour faciliter leur insertion sur le marché du travail,
– De contribuer à la création des emplois spécifiques relevant de la compétence des personnes à besoins spéciaux,
– D’élaboration des études et recherches sur l’handicap et ses causes,
– De proposer et donner son avis sur tous les projets de textes juridiques relatifs aux personnes handicapées.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 4 : Les organes de l’Agence Nationale des Personnes Handicapées sont :
– Le Conseil d’Administration ;
– La Direction Générale ;
– L’Agence Comptable.

CHAPITRE 1 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 5 : L’Agence Nationale des Personnes Handicapées est administrée par un conseil d’administration composé de quatorze (14) membres. Sa composition est comme suit :
– Un représentant de la Présidence de la République ;
– Un représentant de la Primature ;
– Un représentant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
– Un représentant du Ministère de la Femme et de la Famille ;
– Un représentant du Ministère de la Santé ;
– Un représentant du Ministère de la Communication ;
– Un représentant du Ministère du Budget ;
– Un représentant du Ministère délégué chargé de la Décentralisation ;
– Un représentant du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports ;
– Un représentant du Secrétariat d’Etat chargé des Affaires Sociales ;
– Un représentant du Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration ;
– Un représentant du réseau national de personnes handicapées;
– Un représentant de l’UNFD ;
– Un représentant du Secteur Privé.

Article 6 : Les membres du Conseil d’Administration sont nommés et révoqués par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la Présidence de la République pour une durée de trois (3) ans renouvelable.

Article 7 : Le Conseil d’Administration constitue l’organe de gestion et de contrôle de l’Agence. Il dispose de tous les pouvoirs prévus par le Décret n°99-0078/PR/MFEN portant sur la définition et la gestion des établissements publics à caractère administratif.
A ce titre, il est chargé également :
– De fixer les objectifs et d’approuver les programmes d’action de l’Agence ;
– De proposer des grandes orientations stratégiques ;
– De formuler des recommandations afin de contribuer au développement des personnes à handicaps ;
– D’adopter le budget de l’Agence et d’arrêter de manière définitive les comptes et les états financiers annuels ;
– D’approuver les rapports d’activités du Directeur Général ;
– De suivre, superviser et contrôler les activités et les objectifs inscrits sur la feuille de route du Directeur Général ;
– De donner tout avis et conseil nécessaire à l’efficacité et l’efficience des programmes d’activités.

CHAPITRE 2 : LA DIRECTION GENERALE

Article 8 : L’Agence Nationale des Personnes Handicapées est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Présidence de la République. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il doit disposer d’une expérience professionnelle minimum de 10 ans dans le domaine social et plus particulièrement dans la question du handicap.

Article 9 : Les rémunérations du Directeur Général ainsi que les avantages en nature sont déterminés par Décret après avis du Conseil d’Administration.

Article 10 : Le Directeur Général est chargé de veiller à la bonne exécution de l’ensemble des missions de l’Agence. A ce titre, le Directeur Général est chargé, notamment de :
– Représenter l’Agence en justice et dans ses relations avec les tiers ;
– Assurer la bonne organisation et le fonctionnement ;
– Elaborer et de soumettre à l’approbation du Conseil d’Administration les programmes et projets par régions ;
– Préparer et exécuter le budget annuel en collaboration avec le DAFJ et l’Agent Comptable après approbation du Conseil d’Administration ;
– Est l’ordonnateur du budget de l’Agence ;
– Participer à la recherche des financements nécessaires à la réalisation des missions de l’Agence ;
– Conclure tous les marchés, contrat ou convention, conformément aux dispositions réglementaires relatives à la passation des marchés en vigueur ;
– Fixer les objectifs et les missions spécifiques des différentes Directions ;
– Transmettre un rapport trimestriel d’activité de l’Agence, ainsi que les états financiers ;
– Recruter, nommer, évaluer, licencier les membres du personnel, dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le Directeur Général est l’ordonnateur du budget de l’Agence Nationale des Personnes Handicapées. A ce titre, il engage, liquide et ordonne les dépenses.

Article 11 : Le Directeur Général peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions à ses collaborateurs, après approbation du Conseil d’Administration.

Article 12 : L’Agence Nationale des Personnes Handicapées comprend quatre (4) Directions fonctionnant sous l’autorité du Directeur Général :
– Direction Administrative, Financière et des Affaires Juridiques ;
– Direction des Etudes et de la Planification ;
– Direction de l’Intégration Sociale et de la Réhabilitation ;
– Direction de la Prévention, de la Communication et de la Coopération.

Section 1 : La Direction Administrative, Financière et des Affaires Juridiques.

Article 13 : La Direction Administrative Financière et des Affaires Juridiques traite et suit la gestion des ressources administratives, financières et juridiques. Elle est chargée des missions suivantes:
– Gérer la carrière de tous les personnels de l’Agence ;
– Assurer le suivi budgétaire et financier des différentes Directions de l’Agence et de coordonner leur organisation budgétaire ;
– Assurer l’entretien et la maintenance des biens immeubles de l’Agence ;
– Tenir à jour la base de données du personnel de l’Agence ;
– Organiser les concours de recrutement du personnel d’Agence ;
– Réaliser les achats et les approvisionnements nécessaires de l’Agence ;
– Conduire les procédures administrative et Juridique ;
– Proposer une assistance juridique aux personnes handicapées dans le règlement des litiges et conflits ;
– Concevoir et réaliser les processus d’informatisations et des applications spécifiques pour les Directions.

La Direction Administrative Financière et des Affaires Juridiques est dirigée par un Directeur diplômé en Gestion Administrative et Finances et disposant d’une expérience de 5 ans au minimum.

Article 14 : Pour réaliser ses missions, la Direction Administrative, Financière et Juridique est composée de trois (3) services :
– Le service Administratif et Financier ;
– Le Service Juridique ;
– Le Service Technologie de l’Information et de la Communication (TIC).

Section 2 : La Direction des Etudes, des Statistiques et de la Planification.

Article 15 : La Direction des Etudes et de la Planification a pour mission :
– D’assurer l’élaboration, le suivi et l’évaluation des plans stratégiques ;
– D’Initier et élaborer des projets pour les personnes handicapées ;
– De Produire, en vue d’aider à la décision, des données statistiques dans tous les domaines relevant des champs de compétence de l’Agence ;
– De mener parallèlement un schéma directeur informatique et veiller à sa mise en œuvre ;
– De contribuer, en relation avec les structures concernées, à l’élaboration d’indicateurs permettant l’identification des besoins et des moyens nécessaires ;
– D’assurer la diffusion des statistiques sur Handicap et ses évolutions à destination des pouvoirs publics et des citoyens ;
– De Coordonner, planifier et assurer la maitrise d’œuvre des projets des institutions publiques et autres partenaires.

La Direction des Etudes, des Statistiques et de la Planification est dirigée par un Directeur diplômé en Economie ou en Suivi-Evaluation et disposant d’une expérience professionnelle de 5 ans au minimum.

Article 16 : Pour réaliser ses missions la Direction des Etudes, des Statistiques et de la Planification est composée de deux (2) services.
– Le service des Etudes et de la Statistique ;
– Le service Suivi-Evaluation.

Section 3 : Direction de l’Intégration Sociale et de la Réhabilitation.

Article 17 : La Direction de l’Intégration Sociale et de la Réhabilitation est responsable de la mise en œuvre et de la coordination de la politique nationale d’intégration sociale des Handicapés dans tous les domaines.
A ce titre, elle est chargée notamment :
– De l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre des programmes de protection sociale des personnes handicapées ;
– De l’élaboration et du suivi de mise en œuvre des normes d’encadrement des personnes handicapées ;
– D’assurer un dialogue permanent avec les institutions impliquées dans la question de l’Handicap ;
– De susciter, coordonner et promouvoir les actions relatives à l’éducation, à la formation et à l’emploi des personnes handicapées ;
– D’être à l’écoute des usagers pour une bonne prise en compte de leur besoin d’interaction avec l’Administration ;
– D’assurer la gestion et le suivi des bureaux déconcentrés de l’Agence.

Article 18 : La Direction de l’Intégration Sociale et de la Réhabilitation a pour mission aussi de la coordination des actions menées en direction des personnes Handicapées en matière d’intégration professionnelle.

La Direction de l’Intégration Sociale et de la Réhabilitation est dirigée par un Directeur diplômé en Sciences Sociales et disposant d’une expérience professionnelle de 5 ans au minimum dans le domaine de la prise en charge des personnes handicapées.

Article 19 : La Direction de l’Intégration Sociale est composée de trois (3) services :
– Le Service de l’Education Inclusives ;
– Le Service de l’Insertion et de la Formation Professionnelle ;
– Le Service de la Promotion et de la Protection des Droits des Personnes Handicapées.

Section 4 : La Direction de la Prévention, de la Communication et de la Coopération.

Article 20 : La Direction de la Prévention, de la Communication et de la Coopération est chargée des missions suivantes :- Des mesures de dépistage précoce du handicap ;
– De concevoir et de proposer une stratégie de communication et d’informations adressées aux grands publics et à toutes les parties concernées par la question de l’handicap et notamment l’organisation des campagnes de sensibilisation ;
– De l’organisation de la Journée internationale des Personnes Handicapées et de toute autre célébration les concernant ;
– D’établir une coopération aux niveaux national et international vec des partenaires dans le cadre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées ;
– De drainer des fonds et des aides et de s’insérer dans les programmes internationaux en faveur des personnes handicapées;
– D’étudier les projets de conventions et accords internationaux relatives aux personnes handicapées que l’Etat pourrait être amené à signer.

La Direction de la Prévention, de la Communication et de la Coopération est dirigée par un Directeur attestant d’un diplôme en communication et disposant d’une expérience de 5 ans au minimum.

Article 21 : La Direction de la Prévention, de la Communication et de la Coopération est composée de deux (2) services :- Le Service de la Prévention et de la Communication ;- Le Service de la Coopération et des Relations Internationales.

CHAPITRE 3 : L’AGENCE COMPTABLE

Article 22 : L’ANPH est dotée d’un Agent Comptable qui a la qualité de comptable public. Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge du budget.

Article 23 : L’Agent Comptable est responsable personnellement et pécuniairement des opérations qu’il prend en charge ou constate dans ses écritures. Il est seul compétent pour :
– Encaisser les recettes de l’Agence et en payer les dépenses ;
– Tenir la comptabilité générale ;
– Détenir, manier et conserver les fonds et gérer la trésorerie.

L’Agent Comptable participe à la planification du budget et exécute les dépenses conformément aux règles de la comptabilité publique prévues à l’article 15 du Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Section 1 : Du budget

Article 24 : Le budget de l’Agence Nationale des Personnes Handicapées est constitué:
* en recettes :
– de la contribution du budget de l’État ;
– de la contribution des partenaires du pays ;
– des ressources internes (certification des experts en matière de secours, organisations internationales, expertise) ;
– des dons et legs.

* en dépenses :
– des charges de fonctionnement ;
– des charges salariales et les rémunérations diverses ;
– des dépenses d’investissement.

CHAPITRE 5 : LE PERSONNEL

Article 25 : Le personnel de l’ANPH est constitué :
-Soit de fonctionnaires ou d’agents publics détachés de leur corps d’origine et rémunérés par l’Agence selon les règles de la fonction publique ;
– De personnels recrutés par l’Agence sous contrat de droit privé et rémunérés selon les dispositions du Code du Travail et de la convention collective qui leur est applicable, ou en fonction du statut ou du règlement intérieur de l’Agence.

Article 26 : Le personnel est tenu à l’obligation de réserve et au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 27 : D’autres structures internes peuvent être créées par Décret sur proposition de la Présidence de la République, après avis du Conseil d’Administration.

Article 28 : Les Directeurs ou Directrices sont nommé(e)s par Arrêté sur proposition du Directeur Général.
Les Chefs de Services seront nommé(e)s par Décision sur proposition du Directeur Général.

Article 29 : Sont abrogés les textes antérieurs ou contraires aux dispositions du présent Décret.

Article 30 : Le présent Décret sera enregistré, exécuté partout où besoin sera. 

Le Président de la République,
chef du Gouvernement 
ISMAÏL OMAR GUELLEH