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Décret n° 2018-145/PR/MB portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Conciliation Fiscale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 21 octobre 2000 portant Loi des Finances ;
VU La Loi n°53/AN/14/7ème L du 23 juin 2014 portant organisation du ministère du budget ;
VU La Loi des finances n°120/AN/15/7ème du 25 décembre 2015 portant budget initial pour l’exercice 2016 ;
VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°20016-109 /PRE/ du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition du Ministre du Budget.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 Mars 2018.
DECRETE
Article 1er : Conformément à l’article 30 de la loi des finances n°120/AN/15/7ème du 25 décembre 2015 portant budget initial pour l’exercice 2016 relatif à la création de la Commission Nationale de Conciliation fiscale (CNCF), le présent décret a pour objet de préciser la compétence, le fonctionnement et l’organisation de la Commission.
DECRETE :
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 : La Commission Nationale de Conciliation fiscale est une instance consultative, paritaire et indépendante ayant pour objectif la résolution à l’amiable des différends persistants opposant les Administrations fiscale, douanière, domaniale et cadastrale aux contribuables et usagers.
La saisine de la Commission est préalable à toute action contentieuse.
Article 3 : Le siège de la CNCF est à Djibouti-ville. La Commission peut décider de tenir ses séances à tout autre endroit du Territoire de la République.
CHAPITRE II :
DE LA COMPETENCE DE LA CNCF
Article 4 : La Commission nationale de conciliation fiscale intervient dans les litiges persistants portant sur les questions fiscales, douanières et domaniales.
La CNCF est compétente pour toutes les situations dans lesquelles le contribuable et /ou usager n’a pas pu trouver un accord avec l’administration concernée.
Article 5 : La Commission nationale de conciliation fiscale examine en toute objectivité, impartialité et indépendance et dans le respect de la loi les demandes de conciliation dont elle est saisie. Elle rend un avis consultatif ne faisant pas l’objet de publication.
Article 6 : La CNCF est notamment chargée :
1. De recevoir et d’instruire les demandes, requêtes ou réclamations individuelles émanant des usagers/contribuables (particuliers, entreprises publiques et privées, collectivités locales) portant sur les domaines d’intervention des Administrations fiscale, douanière, domaniale et foncières ;
2. De proposer des solutions susceptibles de régler le litige, de manière définitive ou provisoire en accord avec les parties, sous forme d’avis ;
3. D’élaborer chaque année un rapport d’activité transmis au Ministre chargé du Budget ;
4. De servir d’observatoire neutre par son écoute de tous les partenaires et par son rôle de détecteur des problématiques et des signaux faibles de l’institution.
Article 7 : Peut faire l’objet d’une requête auprès de la Commission :
– la notification d’un refus définitif de l’Administration concernée à la réclamation du contribuable/usager ;
– le rejet d’une demande de remise des pénalités ;
– le refus de délais de paiement ;
– et sous autres litiges, notamment fonciers ou cadastrales.
CHAPITRE III
FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DE LA CNCF
Article 8 : La CNCF comprend :
– Le Médiateur de la République assurant la Présidence
– Le contribuable /usager et son conseil
– Les Directeurs des Administrations fiscale, douanière et domaniale ou leur représentant,
– Un conseiller du Ministre du Budget
– Un notaire ou avocat
– Un expert comptable
– Un représentant des PME
– Un propriétaire foncier
– Un importateur
– Un entrepreneur ou prestataire de service.
La composition est fonction de la nature de la requête déposée auprès de la CNCF. La désignation des membres autre que les Administrations et les contribuables ou usagers est faite par le Président de la Chambre de Commerce pour une période de 3 ans renouvelable une fois.
Le Ministre du Budget établi la composition par Arrêté.
Article 9 : Les membres sont indépendants et ne reçoivent d’instructions d’aucune autorité. Ils ne peuvent être relevés de leur charge, en raison d’actes qu’ils accomplissent dans le cadre de leurs fonctions, sauf en cas de faute grave, ceci afin d’assurer l’objectivité, l’impartialité et l’indépendance de leur charge.
Article 10 : Dans l’exécution de sa compétence la CNCF peut :
1° recueillir toutes les informations qu’elle estime nécessaires;
2° entendre toutes les personnes concernées;
3° et effectuer toutes les constatations sur place.
Article 11 : La CNCF se réunit sur convocation du Président dans les 15 jours consécutif à sa saisine. Elle dispose d’un délai de 30 jours pour réunir tous les éléments du dossier, écouter les parties et statuer.
Pour être valable, la délibération nécessite qu’au moins la moitié des Membres soient présents.
La Commission donne sur chaque affaire dont elle est saisie un avis motivé qui sera notifié par courrier aux intéressés.
En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Les séances de délibération de la Commission ne sont pas publiques.
L’avis de la CNCF est consultatif. La partie qui n’est pas satisfaite de l’avis de la CNCF peut introduire une action en justice devant la juridiction compétente.
Article 12 : Le Président de la CNCF arrête le calendrier des audiences ainsi que l’ordre du jour de chaque séance.
L’ordre du jour de chaque audience, ainsi que la convocation à la séance, sont adressés à tous les membres de la Commission, aux parties concernées, au rapporteur désigné ainsi qu’au Ministre en charge du Budget.
Article 13 : Est désigné, auprès de la Commission, un secrétariat permanent chargé notamment de l’enregistrement des requêtes, de la tenue et de la conservation des dossiers et documents, de l’établissement des procès-verbaux des séances et de la consignation des décisions de la Commission.
Article 14 : Le contribuable ou l’usager saisit la CNCF dans les 30 jours suivants la date de la réponse de l’Administration fiscale, douanière ou domaniale.
Le dossier de l’administration est transmis à la CNCF au moins 30 jours avant le jour de la première séance.
Le contribuable est invité à se faire entendre, ou produire des observations écrites 15 jours au moins avant la séance.
L’Administration et le Contribuable/ usager reçoivent la convocation de la CNCF 15 jours avant l’ouverture de la séance.
La charge de la preuve appartient au contribuable lorsque celui conteste le bien fondé du redressement, rectification, imposition ou taxes qui lui sont appliqués
Cette charge de la preuve appartient à l’administration lorsque celle-ci réfute les éléments présentés par le contribuable qui fondent sa réclamation.
Article 15 : La Commission procède à l’audition des parties concernées, régulièrement convoquées, et qui peuvent se faire représenter par leurs conseils. La Commission entend, également, toute personne qui lui parait susceptible de contribuer à son information.
Article 16 : L’instruction et la procédure devant la CNCF sont contradictoires.
Sur chaque affaire, la Commission désigne, en son sein, un rapporteur chargé de procéder à l’instruction des requêtes qui lui sont confiées par le Président de la CNCF.
Il vérifie les pièces du dossier et peut réclamer aux personnes physiques et morales concernées, après accord du Président de la Commission, tous les éléments complémentaires nécessaires aux investigations.
À l’issue de l’instruction, le rapporteur rédige pour chaque affaire un rapport dans lequel il présente ses observations. Ce rapport est transmis par le Président de la Commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties concernées qui disposent d’un délai d’un mois pour présenter par écrit, soit par eux- mêmes soit par le biais de leur conseil les moyens de défense qu’ils jugent utiles.
Article 17 : Le Président de la CNCF assure la gestion administrative et financière de la Commission, il est l’Ordonnateur du Budget et prépare le projet du budget de l’année.
Il peut déléguer une partie de ses prérogatives dans les domaines administratif et financier à un des membres de la Commission.
Article 18 : Le budget comprend le budget de fonctionnement et le budget d’équipement et indique les prévisions des dépenses nécessaires au fonctionnement ordinaire de la Commission.
CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS FINALES
Article 19 : Sont abrogées toutes dispositions réglementaires antérieures contraires au présent décret.
Article 20 : Le Ministre du Budget, le Médiateur de la République sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur dès sa signature.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH