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Décret n° 2018-087/PRE portant Création de la “Société de Gestion du Terminal à Conteneur de Doraleh” (SGTD).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°92/ AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des Sociétés d’État, d’Économie Mixte et des Établissements Publics à Caractère Industriel et Commercial ;

VU La Loi n°202/AN/17/7ème L du 08 novembre 2017 portant sur les contrats d’infrastructures stratégiques ;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du gouvernement ;

SUR PROPOSITION DE LA PRESIDENCE.

DECRETE

Article 1 : Il est créé une société anonyme dénommée “Société de Gestion du Terminal à Conteneur de Doraleh” (SGTD) dont l’Etat détient la totalité des actions. Elle est soumise à la législation sur les sociétés commerciales en République de Djibouti et par les dispositions sur les entreprises publiques prévues par la loi n°12/ AN/98/4ème L du 11 mars 1998. Elle sera enregistrée au registre du commerce.

 

Article 2 : La société a pour objet, directement ou indirectement, à Djibouti la gestion, le développement, le fonctionnement et l’entretien du Terminal à Conteneur de Doraleh et toutes opérations industrielles et commerciales, la représentation de toute société, la création ou l’exploitation de toutes marques, licences, brevets, concession exclusive ou non, la création ou la participation de la société, par tous moyens et sous quelques formes que ce soit, mobilières ou immobilières à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet ou à tout autre objet similaire ou connexe.

 

Article 3 : La Société anonyme dénommée « Société de Gestion du Terminal à Conteneur de Doraleh » a son siège social à Djibouti.. Les statuts de la société seront fixés par décret. Elle sera immatriculée au registre du commerce.

 

Article 4 : L’ensemble du patrimoine social de la société d’économie mixte Doraleh Conteneur Terminal est transféré par l’Etat à la Société de Gestion du Terminal à Conteneur de Doraleh. Le bilan d’ouverture de la société sera déterminé et approuvé par décret au plus tard le 30 avril 2018.

 

Article 5 : La “Société de Gestion du Terminal à Conteneur de Doraleh” est administrée par un conseil d’administration composée de sept membres (7) dont les membres sont nommés par décret. Le Président de l’Autorité des Ports et des Zones Franches est d’office membre du Conseil d’Administration et assure la Présidence du Conseil d’Administration.

 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans les limites de l’objet social.

Tous actes d’administration et de disposition qui ne sont pas expressément attribués par la loi et par les statuts au Directeur Général sont de sa compétence.

Le conseil d’administration autorise tous les actes d’exploitation et de gestion entrant dans le cadre de l’objet social.

 

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, et au moins deux fois par an pour adopter le budget et les comptes sociaux, sur la convocation de son président. La réunion a lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

 

Article 6 : Tant que l’État détient la totalité des actions de la société, les fonctions de l’Assemblée Générale des actionnaires seront exercées par le Conseil des Ministres.

 

Article 7 : Le Directeur Général de la société assume, sous sa responsabilité, la gestion quotidienne de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent au conseil d’administration, et dans la limite de l’objet social, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Il met en oeuvre la politique définie par le conseil d’administration et assure l’exécution de ses délibérations.

 

Tant que l’État détient la totalité des actions de la société, le Directeur Général est nommé par un décret.

 

Article 8 : Le contrôle des comptes de la société est exercé par au moins un commissaire aux comptes nommé et exerçant sa mission conformément à la loi. Le premier commissaire aux comptes sera désigné par le conseil d’administration qui fixe la durée de son mandat ainsi que les modalités de sa rémunération.

 

Article 9 : Le présent décret prendra effet dès sa signature. Il sera enregistré et exécuté partout où besoin.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH