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Décret n° 2018-085/PRE portant résiliation de la Concession de la Société Doraleh Container Terminal.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°202/AN/17/7ème L du 08 novembre 2017 portant sur les contrats d’infrastructures stratégiques ;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du gouvernement ;

VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;

SUR PROPOSITION DE LA PRESIDENCE.

DECRETE

Article 1 : En application des articles 1 et 2 de la loi n° 202/AN/17/7ème du 8 novembre 2017 portant sur les contrats d’infrastructures stratégiques et suite à la fin de non-recevoir opposée par DCT d’entrer en négociation, l’accord de concession conclu entre la République de Djibouti, la Société d’économie mixte “Doraleh Container Terminal” et la Société Dubaï International (Djibouti) FZE le 31 octobre 2006, tel que modifié par un avenant en date du 22 mai 2007, est résilié avec prise d’effet immédiate. Cette résiliation porte également sur l’accord-cadre conclu entre la République de Djibouti et la Société Dubaï International (Djibouti) FZE le 9 février 2004.

 

Article 2 : En application de l’article 3 de la loi n°202/ AN/17/7ème du 8 novembre 2017 portant sur les contrats d’infrastructures stratégiques, sont abrogées :

– la Loi n°162/ AN/06/5ème L du 18 décembre 2006 portant ratification d’un Accord de Concession entre la République de Djibouti, la Société d’économie mixte “Doraleh Container Terminal” et la Société Dubaï International (Djibouti) FZE ; et

– la Loi n°216/AN/08/5ème L portant approbation de l’Avenant du 22 mai 2007 à l’Accord de Concession entre la République de Djibouti et la Société Doraleh Container Terminal SA.

 

Article 3 : Les modalités éventuelles d’indemnisation des actionnaires de la Société d’économie mixte “Doraleh Container Terminal” seront déterminées ultérieurement par décret.

 

Article 4 : En vue de préserver la continuité du service public, à compter de la prise d’effet du présent décret, la gestion du terminal à conteneurs de Doraleh est reprise par l’État et transférée à la Société de Gestion du Terminal à Conteneur de Doraleh.

 

En conséquence, l’ensemble du patrimoine social de la société, les contrats et les personnels nécessaires à l’exploitation du terminal à conteneurs de Doraleh, à l’exception du contrat de gestion de ce terminal conclu le 6 décembre 2007 entre la Société Doraleh Container Terminal SA et DP World Djibouti FZCO, sont transférés de plein droit à cette nouvelle société de l’État à compter de la prise d’effet du présent décret.

 

En outre, dans le but de préserver la continuité du service public, l’ensemble des biens, matériels ou immatériels et des personnels indispensables au bon fonctionnement du terminal à conteneurs de Doraleh sont réquisitionnés durant le temps de la reprise en gestion du terminal par l’État.

 

Article 5 : Toute contravention aux dispositions du présent décret sera considérée comme un acte de sabotage contre les intérêts fondamentaux de la Nation et exposera son auteur aux sanctions pénales énoncées par les articles 140,141 et 142 du code pénal.

 

Article 6 : Le présent décret prendra effet dès sa signature. Il sera enregistré et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH