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Décret n° 2017-409/PR/MI fixant les règles de procédure, les modalités d’organisation et de fonctionnement des organes chargés de la gestion du statut des réfugiés en République de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°201/AN/07/5ème L du 22 décembre 2007 fixant les conditions d’entrée et de séjour en République de Djibouti ;
VU La Loi n°56/AN/09/6ème L 19 juillet 2009 portant création d’un Tribunal Administratif ;
VU La Loi n°74/AN/10/6ème L du 21 février 2010 modifiant la loi n°201/AN/07/5ème L fixant les conditions d’accès en République de Djibouti ;
VU La Loi n°159/AN/16/7ème L du 05 janvier 2017 portant statut des réfugiés en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2001-0101/PR/MI du 28 mai 2001 modifiant le Décret n°77-054/PR/AE du 09 novembre 1977 portant création de la Commission Nationale d’Eligibilité au statut des réfugiés ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur.
 
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 05 Décembre 2017.
 

DECRETE

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 1er : Le présent Décret a pour objet l’organisation et le fonctionnement des organes de gestion du statut des réfugiés, à l’exception de l’ONARS, et en fixe les règles de procédure, en application de la loi portant statut des réfugiés en République de Djibouti ci-après désignée “loi”.
 
Article 2 : Conformément à la loi, les organes institués pour l’éligibilité au statut des réfugiés et la gestion des questions relatives aux réfugiés et demandeurs d’asile sont :
a. l’Office Nationale d’Assistance aux Réfugiés et Sinistrés (en sigle ONARS) ;
b. la Commission Nationale d’Eligibilité au statut de réfugié (en sigle CNE) ;
c. la Commission Nationale de Recours au statut de réfugié (en sigle CNR).
 
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
 
Section 1 Composition
 
Article 3 : La Commission Nationale d’Eligibilité (CNE) est composée de huit (08) membres ci-après :
– un Représentant du Ministère de l’Intérieur (Président) ;
– un Représentant de la Présidence ;
– un Représentant de la Sécurité Nationale ;
– un Représentant du Ministère des Affaires Etrangères ;
– un Représentant du Ministère de la Justice ;
– un Représentant du Ministère de la Santé publique ;
– un Représentant du Secrétariat d’Etat à la Solidarité et aux Affaires Sociales ; et
– un Représentant de l’ONARS.
 
Un Représentant du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, ci-après désigné “HCR”, assiste aux réunions de la CNE en qualité d’observateur avec voix consultative. Le HCR peut fournir à la CNE notamment les informations utiles sur la situation dans les pays d’origine de demandeurs d’asile.
 
Le Président de la CNE peut, après concertation avec les autres membres, décider que soit entendue lors d’une session toute personne pouvant émettre un avis consultatif, en raison de son expertise.
 
Article 4 : 1. La Commission Nationale de Recours (CNR) est composée de cinq (06) membres ci-après :
– un Représentant du Ministère de la Justice (Président) ;
– un Représentant du Ministère de l’Intérieur ;
– un Représentant de la Présidence ;
– un Représentant de la Sécurité Nationale ;
– un Représentant du Ministère des Affaires Etrangères et
– un Représentant de l’ONARS.
 
Un Représentant du HCR assiste aux réunions de la CNR en qualité d’observateur avec voix consultative. Le HCR peut fournir à la CNR notamment les informations sur la situation dans les pays d’origine de demandeurs d’asile.
 
Le Président de la CNR peut, après concertation avec les autres membres, décider que soit entendue lors d’une session toute personne pouvant émettre un avis consultatif, en raison de son expertise.
 
Article 5 : Le Secrétariat de la CNE et celui de la CNR sont assurés par le Responsable du Bureau de l’Eligibilité de l’ONARS.
 
Article 6 : Le Tribunal Administratif est compétent pour l’examen des recours contre les décisions de la CNR.
 
Section 2 Dispositions communes
 
Article 7 : Les Administrations et Institutions qui composent la CNE et la CNR doivent désigner par écrit adressé au Ministre de l’Intérieur leur représentant et un suppléant pour pouvoir remplacer le membre titulaire en cas d’indisponibilité. Elles doivent s’assurer que leur représentant et le suppléant ont une certaine expertise ou connaissance notamment sur la problématique relative aux réfugiés, dans le domaine humanitaire ou juridique.
 
Article 8 : Aucun membre désigné ne peut appartenir à la fois à l’une et l’autre Commission.
 
Article 9 : Les procédures devant les Commissions sont gratuites.
Les séances des Commissions se tiennent à huis clos. Elles peuvent toutefois être publiques à la demande du requérant d’asile.
 
Article 10 : Les avis des Commissions CNE et CNR sur les différents dossiers examinés doivent être motivés.
 
Article 11 : Les membres des Commissions ont un mandat de 2 ans renouvelable une fois.
Article 12 : La Commission Nationale d’Eligibilité se réunit une fois par mois, sur convocation de son président et en cas de besoin lorsque l’urgence des affaires à examiner l’exige, notamment en cas d’augmentation significative des dossiers en instance.
 
 
Les Commissions ne peuvent délibérer qu’en présence de la majorité absolue de leurs membres et en cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
 
Article 13 : Les décisions de la CNE sont susceptibles de recours devant la CNR et les décisions de la CNR sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal Administratif conformément à l’article 20 de la loi n°159/AN/16/7èmc L du 05 janvier 2017 portant statut des réfugiés en République de Djibouti.
 
Article 14 : Le Secrétariat des Commissions :
– notifie les décisions intervenues aux requérants d’asile ou à leurs représentants légaux ;
– tient le registre des demandes d’admission, adressées par écrit au Président de la Commission ;
– établit, après chaque réunion, un procès-verbal qui sera signé par tous les membres de la Commission ;
– prépare les projets de décision à soumettre au Ministre de l’Intérieur.
 
Article 15 : Les décisions accordant ou rejetant le statut de réfugié doivent être notifiées par le Secrétariat des Commissions au requérant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de signature de procès- verbaux des travaux des Commissions.
 
Article 16 : Au vu de la décision de la Commission d’Eligibilité au bénéfice du statut des réfugiés, et conformément à la loi, le Ministre de l’Intérieur délivre à l’intéressé les documents suivants:
– une carte d’identité de réfugié ;
– un document de voyage.
 
CHAPITRE III
PROCEDURES
Section 1 Eligibilité
 
Article 17 : Le requérant introduit dans un délai de 30 jours, à compter de la date de son entrée sur le territoire, sa demande d’éligibilité au statut de réfugié soit directement auprès du Bureau d’Eligibilité de l’ONARS, soit par l’intermédiaire du HCR qui la transmettra aux autorités compétentes. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé pour une période jugée raisonnable par la CNE à la demande du requérant pour des motifs valables qui l’auraient empêché de faire le dépôt de sa demande d’asile le délai.
 
A la réception de la demande de statut de réfugié, le Bureau d’Eligibilité de l’ONARS procède à son enregistrement en y indiquant les informations pertinentes sur l’état civil de la personne, sa nationalité, les raisons de son exil ainsi que tout élément nécessaire à l’instruction du dossier.
 
L’attestation de demandeur d’asile délivrée par l’ONARS et valant autorisation provisoire de séjour est valable pour une durée de six(6) mois renouvelable.
 
Les modalités pratiques du dépôt et de l’enregistrement de la demande, ainsi que la forme et les mentions contenues dans le récépissé délivré par le Secrétaire Exécutif de l’ONARS sont déterminées par Arrêté du Ministre de l’Intérieur.
 
 
 
Article 18 : La CNE convoque le requérant pour une comparution personnelle. Ce dernier présente tous les documents en sa possession ainsi que les explications soutenant sa demande de statut de réfugié.
 
Il peut, le cas échéant, se faire assister par un conseil de son choix et à ses frais. En cas d’impossibilité de se faire assister par un conseil faute de moyens, l’ONARS et le HCR en seront informés par le Secrétariat des Commissions.    
 
La CNE met à sa disposition un interprète en cas de nécessité.
 
Article 19 : La CNE décide en première instance de l’octroi ou du refus du statut de réfugié au demandeur d’asile sur la base des conditions définies par la loi portant statut des réfugiés en République de Djibouti.
 
La CNE émet également un avis constatant la perte de la qualité de réfugié pour toute personne ne remplissant plus les conditions légales ou entrant dans les cas d’exclusion, de cessation et de retrait prévus respectivement aux articles 4, 5, 6 et 7 de la loi portant statut des réfugiés en République de Djibouti.
 
Article 20 : Sans préjudice de l’application des articles 4,5,6 et 7 de la loi portant statut des réfugiés en République de Djibouti, lorsqu’il y a un afflux massif de demandeurs d’asile, et en particulier devant l’impossibilité matérielle de déterminer leur statut sur la base individuelle, la CNE peut décider de leur reconnaître le statut de réfugié prima facie.
 
Article 21 : En cas d’audition d’un enfant mineur non accompagné, la présence d’un assistant social ou d’un tuteur est indispensable.
 
Au sens de l’alinéa 1 de l’article 9 de la loi portant statut des réfugiés, l’expression “Tout enfant mineur non accompagné” vise les cas d’un enfant mineur non accompagné qui est impliqué dans une procédure d’éligibilité.
 
Dans la procédure d’éligibilité, le bénéfice du statut de réfugié pour un enfant mineur non accompagné n’est pas automatique. Il est conditionné par des investigations nécessaires.
 
Article 22 : En cas de rejet, de perte ou de cessation du statut de réfugié, la notification dé la décision doit préciser les voies de recours ouvertes au requérant.
 
Section 2 Recours
 
Article 23 : La Commission Nationale de Recours se réunit tous les trois (3) mois sur convocation de son président et en cas de besoin lorsque l’urgence des affaires à examiner l’exige.
 
Article 24 : Toute décision de rejet d’une demande de statut de réfugié prise par la CNE est susceptible de recours devant la CNR qui statue en deuxième instance.
 
Le recours est introduit auprès du Secrétariat des Commissions par le requérant dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la notification de la décision de rejet par la CNE. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé pour une période jugée raisonnable par la CNR à la demande du requérant pour des motifs valables qui l’auraient empêché d’introduire son recours dans le délai.
 
Le recours doit comprendre l’exposé des moyens nouveaux soutenant la requête et une copie de la décision de la CNE contestée.
Article 25 : La CNR statue sur le recours dans un délai de trois (3) mois après sa saisine.
 
La CNR convoque le demandeur d’asile pour une comparution personnelle.
 
Article 26 : Le Tribunal Administratif statue en dernier ressort sur toute contestation de la décision de la CNR.
 
Le recours est introduit devant le Tribunal Administratif dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la notification dé là décision par la CNR.
 
Article 27 : L’introduction d’un recours suspend toute mesure éventuelle d’expulsion du territoire national, sauf en cas d’application de l’article 18 de la loi portant statut des réfugiés.
 
Article 28 : En cas de rejet, le demandeur d’asile ayant épuisé toutes les voies de recours tombe sous le coup de la loi fixant les conditions d’entrée et de séjour en République de Djibouti.
 
CHAPITRE IV
Dispositions finales
 
Article 29 : Le Décret n°2001-0101/PR/MI modifiant le Décret n°77-054/PR/AE du 09 novembre 1977 portant création de la Commission Nationale d’Eligibilité au statut des réfugiés est abrogé et remplacé par les dispositions du présent Décret.
 
Article 30 : Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, le Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme, le Ministre de la Santé, le Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration, le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Secrétaire d’Etat chargé des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera exécuté, communiqué et publié partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH