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Décret n° 2017-381/PR/MI fixant la représentation de la Ville de Djibouti et de chaque région à l’Assemblée Nationale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992, modifiée par la loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi Organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections ;
VU La Loi Organique n°2/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections;
VU La Loi Organique n°11/AN/02/4ème L du 14 août 2002 portant modification de I ‘article 40 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections;
VU La Loi Organique n°12/AN/07/5ème L du 07 janvier 2007 modifiant et complétant la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections ;
VU La Loi Organique n°13/AN/10/6ème L du 03 février 2011 modifiant la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections ;
VU La Loi Organique n°14/AN/11/6ème L du 04 juin 2012 portant modification de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections ;
VU Le Décret n°93-0023/PR/MI du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU Le Décret n°2017-138/PR/MI du 11 avril 2017 portant ouverture à titre exceptionnelle des inscriptions sur les listes électorales ;
VU Le Décret n°2017-359/PR/MI du 09 novembre 2017 portant convocation du collège électoral pour les prochaines élections législatives ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur.
DECRETE
Article 1er : Conformément aux dispositions prévues à I ‘article 34 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections, la représentation de la ville de Djibouti et de chaque région à l’Assemblée Nationale est fixée ainsi :
Circonscription électorale | Députés titulaires | Députés suppléants | Totaux |
Ville de Djibouti | 35 | 35 | 70 |
Région d’Ali-Sabieh | 6 | 6 | 12 |
Région d’Arta | 3 | 3 | 6 |
Région de Dikhil | 11 | 11 | 22 |
Région d’Obock | 4 | 4 | 8 |
Région de Tadjourah | 6 | 6 | 12 |
Totaux | 65 | 65 | 130 |
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la Procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH