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Décret n° 2017-379/PR/MI portant création d’une Division Nationale Antiterroriste Rattachée au Directeur Générale de la Police Nationale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution en date du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6° du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi n°46/AN/04/5ème L portant statut et organisation de la Direction de la Police Nationale ;
VU La Loi n°59/AN/94 en date du 05-01-1994 portant promulgation du Code Pénal et du Procédure Pénale ;
VU La Loi n°49/AN/2004/5èmeL portant adhésion aux conventions internationales relatives à lutte contre le terrorisme ;
VU La Loi n°11 l/AN/1 l/6ème L datée du 25-05-2011 portant la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves ;
VU La Loi n°121/AN/ 15/7èmeL datée du 31-12-2015 portant l’état d’urgence ;
VU Le Décret n°2016-0109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-0110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n° 2016-148/PRE du 16/06/2016 fixant les attributions des Ministres
VU Le Rapport de présentation ;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur.

DECRETE

Article 1 : Conformément à l’article 127 de la loi n° 046/AN/04/5ème L du 27/03/04, portant statut et organisation de la D.G.P.N. Il est créé au sein de la Police Nationale une Division Antiterroriste rattaché directement au Directeur Général de la Police Nationale.
 
Article 2 : ORGANISATION de la Division Antiterrorisme :
La Division Antiterroriste comprend :
– la Cellule Nationale pour la Répression du Terrorisme National et International ;
– la Cellule de la logistique opérationnelle ;
– la Cellule des Investigations et de Surveillance.
 
Article 3 : MISSIONS de la Division Antiterrorisme :
Au titre de ses missions :
a)  La Division Antiterroriste est chargée de la prévention et de la répression du terrorisme national ou international. Elle a également compétence pour lutter contre les activités susceptibles de constituer une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, notamment :
–  les aspects financiers ;
– les aspects Ecologiques et environnementales ;
– la prévention et la répression des activités liées à l’acquisition, à la fabrication ou usage d’armes de destruction massive ;
– la suivie et la surveillance des organisations criminelles nationales et internationales ainsi que les groupes d’inspiration radicale susceptibles de recourir à la violence et de porter atteinte à la sécurité nationale ;
– la recherche, la centralisation et l’exploitation des renseignements intéressant le terrorisme. La suivie et la surveillance des individus et
– la prévention et la répression de la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication.
b) Elle est chargée, dans ses domaines de compétence, de l’exercice des missions de police judiciaire sur l’ensemble du territoire national dans les conditions prévues à l’article 20 du code de procédure pénale.
c) la Direction Générale peut décider d’implanter dans les régions des antennes de la Division Antiterroriste.
d) elle s’appuie aussi sur l’unité du RAID pour l’organisation des filatures et des interpellations.
e) elle surveille et exploite les communications téléphoniques, électroniques, radiophoniques et radioélectriques sous le contrôle de la justice.
 
Article 4 : La Direction Générale de la Police Nationale assure les liaisons nécessaires, dans ses domaines de compétence, avec les services ou organismes concernés, Djiboutiens ou étrangers.
Elle dispose à cet effet d’officiers de liaison à l’étranger.
 
Article 5 : Les services nationaux de renseignements et La Division Antiterroriste coordonnent leurs informations sous la responsabilité des Directeurs respectifs et échanges des renseignements sur leurs objectifs.
 
Article 6 : Tout agent public travaillant au sein de la Division Antiterroriste est soumis à une habilitation de secrète défense.
 
Article 7 : Les emplois de chef de service et de sous-directeur au sein de la Direction Générale de la Police Nationale peuvent être pourvus dans les conditions fixées par la loi N°046/AN/04/5ème L du 27/03/04, portant statut et organisation de la D.G.P.N.
 
Article 8 : Toute autre disposition jugée nécessaire fera l’objet d’un texte complémentaire.
 
Article 9 : Le présent décret, prendra effet dès sa publication, sera enregistré.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH