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Décret n° 2017-359/PR/MI portant convocation du collège électoral pour les prochaines échéances législatives.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 portant règles générales pour les consultations du peuple par référendum ainsi que les élections législatives et présidentielles ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi n°1/AN/92/2e L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;
VU La Loi organique n°11/AN/02/4ème L du 14 août 2002 portant modification de l’Articie 40 de la Loi organique n°2/AN/93 du 07 avril 1993 et de l’Article 41 de la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi organique n°14/AN/11/6ème L du 04 juin 2012 portant modification de la loi organique relative aux élections ;
VU La loi organique n°1/6AN/12/6ème L du 06 décembre 2012 portant modification de l’article 33 de la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU Le Décret n°2016-019/PR/MI du 21 janvier 2016 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07/11/2017.
 

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DECRETE

Article 1er : Les électeurs inscrits sur les listes électorales telles qu’elles ont été arrêtées par le Préfet de Djibouti-ville et par les Préfets des Régions le 30 septembre 2017 sont appelés à participer à l’élection des membres de l’Assemblée Nationale le Vendredi 23 Février 2018.
 
Article 2 : Sur l’ensemble du pays, le scrutin est ouvert de 6H00 du matin à 18H00.
Toutefois le délai imparti pour le scrutin peut être prorogé par Décret et ce jusqu’à 19H00 si besoin est.
 
Article 3 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH