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Décret n° 2017-328/PR/MTRA fixant les conditions d’Organisation et de Fonctionnement de la Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives et des Salaires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/10/6ème L du 21 décembre 2011 portant organisation du Ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°133/AN/05/5ème L du 26 janvier 2006 portant Code du Travail ;
VU La Loi n°109/AN/10/6ème L portant  modification partielle des
dispositions des articles 41, 214 et 215 de la Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du Travail du 16 Avril 2011 ;
VU La Loi n°61/AN/06/6ème L de la 11 août 2009 portant modification partielle des dispositions de l’article 295 de la Loi n°133/AN/05/5éme L du 26 janvier 2006 portant Code du Travail ;
VU Le Décret n°2012-273/PR/MTRA du 30 décembre 2012 portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n° 2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
VU L’Avis émis par le Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale (CONTESS) en sa séance du 27 au 28 novembre 2016 ;
 
SUR Proposition du Ministre du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration ;
 
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 septembre 2017.
 

DECRETE

Chapitre I
DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 1er : Une Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires est instituée auprès du Ministre du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration, conformément à l’article 282 du Code de Travail.
 
Article 2 : Elle a pour rôle d’étudier les problèmes relatifs aux conventions collectives et aux salaires en milieu de travail.
A ce titre, elle est chargée :
– d’émettre toutes suggestions et tous avis en matière de conventions collectives de travail en ce qui concerne notamment leur conclusion, leur extension et leur application ;
– de formuler toutes recommandations à l’usage des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs concernant:
– a) les dispositions qu’il semble souhaitable d’introduire dans les conventions collectives ;
– b) la fixation du niveau général des salaires hiérarchisés dans le secteur privé.
La commission peut en outre veiller à la stricte application de dispositions énumérées dans l’article 295 du Code du Travail.
 
Chapitre II
DE L’ORGANISATION
 
Article 3 : La Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires est composée d’un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs.
Chaque représentant titulaire sera assisté par un suppléant.
Les représentants titulaires et suppléants des travailleurs doivent être du même secteur d’activité.
Le président de la Commission peut faire appel à toute personne dont il juge la compétence nécessaire.
 
Article 4 : La Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires est dotée d’un bureau composé comme suit :
– Un président, le Ministre chargé du Travail ou son représentant;
–  Un vice-président, le Directeur du Travail ;
– Deux (2) représentants des organisations professionnelles des employeurs, proposés par ces organisations ;
– Deux (2) représentants des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives, proposés par ces organisations;
– L’inspecteur du travail ;
– Un secrétaire permanent qui est un agent de la direction du travail.
 
Article 5 : Un Arrêté pris sur proposition du Ministre du Travail fixera la liste nominative des membres du bureau de la commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires.
Les représentants des travailleurs et des employeurs sont nommés à parité égale, par un Arrêté du Ministre chargé du Travail sur proposition des organisations qu’ils représentent.
 
 
Article 6 : Les représentants des travailleurs sont désignés au sein des centrales syndicales, les plus représentatives parmi les travailleurs avertis des questions de convention collectives et des salaires.
A cet effet, ils doivent appartenir à une entreprise régie par le Code du Travail.
 
Article 7 : Le vice-président assiste le président au cours des séances de la Commission. En cas d’empêchement temporaire, le président peut déléguer ses compétences au vice-président.
Le bureau de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires est chargé de veiller au bon fonctionnement des séances et au suivi des recommandations et suggestions formulées lors desdites séances.
Le président de la Commission peut s’adjoindre l’expertise de toute personne ressource dont il juge l’intervention utile.
 
Article 8 : La Commission nationale paritaire se compose de deux sous-commissions à savoir :
– la sous-commission des conventions collectives ;
– la sous-commission des salaires.
 
Article 9 : Les membres de la Commission se répartissent librement dans les sous-commissions. Les membres d’une sous-commission peuvent être complétés le cas échéant par des personnes ayant une compétence particulière sur les questions mises à l’étude et qui participent aux travaux avec voix délibérative. Les membres des sous-commissions élisent en leur sein un modérateur et un rapporteur.
 
Article 10 : Les membres des sous-commissions donnent leurs avis sur les questions qui leurs sont soumises par le président de la commission.
 
Article 11 : Les membres de la Commission doivent jouir de leurs droits civiques et civils.
Ils ne doivent avoir jamais encouru de condamnation pour infraction à la législation du travail ou au droit commun.
 
Article 12 : La durée du mandat des membres de la commission est fixée à trois (3) ans renouvelable une fois.
 
Article 13 : En cas de décès, démission ou déchéance d’un membre titulaire de la commission, son suppléant le remplace. Un nouveau membre suppléant est désigné dans un délai maximum de trois (3) mois.
Le mandat du titulaire et du suppléant ainsi désignés prend fin à la même date que celle des autres membres de la commission.
 
Chapitre III :
Du fonctionnement
 
Article 14 : La Commission se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an sur convocation de son président, qui détermine l’ordre du jour et fixe la date des séances.
La Commission peut également se réunir en session extraordinaire sur l’initiative du président ou à la demande de deux tiers (2/ 3) de ses membres.
 
Article 15 : Les membres de la Commission doivent recevoir une convocation dûment signée par le Président de la commission ou son représentant 15 jours au moins avant chaque session. La convocation indique la date et l’ordre du jour de la séance. Elle est accompagnée d’une documentation préparatoire.
 
Article 16 : La Commission peut demander aux administrations compétentes ainsi qu’aux entreprises et établissements privés, par l’intermédiaire de son président, tous documents ou informations utiles à l’accomplissement de sa mission.
 
Article 17 : En plénière, la commission ne peut valablement émettre d’avis que lorsque la moitié de ses membres est présente.
Les avis et propositions sont retenus par consensus. Toutefois, en cas de vote, les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
 
Article 18 : Le Ministre chargé du Travail ou son représentant communique, à l’ensemble des membres de la commission, le rapport de la commission. Il assure en outre, le suivi de l’exécution des décisions et des recommandations émises par la commission.
 
Article 19 : La direction du travail assure le secrétariat de la commission. A cet effet, elle prend les mesures nécessaires pour tenir ses réunions, établir son ordre du jour et élaborer les rapports.
Chaque séance de la commission ou des sous-commissions donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal ou rapport signé par les membres présent aux séances.
 
Article 20 : La Commission élabore et adopte son règlement intérieur.
Chapitre IV :
Dispositions finales
 
Article 21 : Les frais de fonctionnement de la Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives et des Salaires sont inscrits au Budget National.
 
Article 22 : Le Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration est chargé de l’exécution du présent                 Décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH