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Décret n° 2017-327/PR/MTRA fixant les conditions de fond et de forme, les effets et les mesures de contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°133/AN/05/5ème L du 26 janvier 2006 portant code du Travail ;
VU La Loi n°109/AN/10/6ème L portant modification partielle des dispositions des articles 41, 214 et 215 de la Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 du Code du Travail du 16 Avril 2011 ;
VU La Loi n°107/AN/10/6ème L du 21 Décembre 2011 portant organisation du Ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle ;
VU Le Décret n°2012-273/PR/MTRA du 30 décembre 2012 portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n° 2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
VU L’Avis émis par le Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale (CONTESS) en sa séance du 27 et 28 novembre 2016 ;
 
SUR Proposition du Ministre du Travail, chargé de la Reforme de l’Administration ;
 
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 septembre 2017.

DECRETE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 1er : Le présent Décret, pris en application de l’article 67 alinéas 1 et 2 de la Loi n°133/AN/05/5ème L du 26 janvier 2006 portant code du Travail, détermine les conditions de fond et de forme du contrat d’apprentissage, les effets de ce contrat ainsi que les mesures de contrôle de l’exécution.
 
Article 2 : Un quota de 2%, 3% et 5 % des apprentis en fonction de l’effectif de l’entreprise sur une durée de 12 mois, est mis en place comme suit :
 
                EFFECTIFS           Quotas (apprentis salariés)
                100 – 300                             2%
                300 – 500                             3%
                500 et plus                         5 %
 
Article 3 : L’Agence Nationale de l’Emploi, de Formation et de l’Insertion Professionnelle (ANEFIP) doit veiller au respect des dispositions de l’article 2.
 
CHAPITRE II : CONDITIONS DE FORME ET DE FOND DU CONTRAT D, APPRENTISSAGE
 
Article 4 : Les conditions de forme du contrat d’apprentissage sont énumérés dans les articles 68 ,69 ,73 de la Loi n°133/AN/05/5ème L du 26 janvier 2006 portant code du Travail.
 
Article 5 : Le contrat d’apprentissage est signé par l’employeur, par les parents ou le tuteur de l’apprenti, si l’apprenti est mineur, par l’apprenti lui-même s’il est majeur.
Si l’employeur, les parents, le tuteur ou leurs représentants ou l’apprenti sont dans l’impossibilité de signer, mention en est certifiée sur le contrat d’apprentissage sur la foi de deux témoins lettrés qui y apposent leur signature.
 
Article 6 : Les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement lui sont applicables dans les mêmes conditions que les autres salariés hormis la grille salariale.
 
Article 7 : Le maitre d’apprentissage doit s’engager à prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage, et a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti des compétences nécessaires à l’obtention d’une attestation constatant l’exécution du contrat.
 
Article 8 : Le contrat d’apprentissage visé, est transmis à l’Agence Nationale de l’Emploi, de Formation et de l’Insertion Professionnelle (ANEFIP) pour l’Agence Nationale de l’Emploi, de Formation et l’Insertion Professionnelle (ANEFIP) pour enregistrement à l’issue duquel, un exemplaire est conservé par l’Agence pour être versé au dossier de l’apprenti.
 
Article 9 : L’Agence Nationale de l’Emploi, de Formation et de l’Insertion Professionnelle (ANEFIP) délivre une carte d’apprenti.
 
Article 10 : Durant les deux premiers mois de l’apprentissage, considérés comme période d’essai, le contrat peut être rompu par l’employeur ou par l’apprenti, sans devoir aucune indemnité à l’autre partie.
La période d’essai doit être expressément stipulée dans le contrat d’apprentissage.
La rupture unilatérale du contrat d’apprentissage par l’une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la rupture convenue d’un commun accord est constatée par écrit.
 
CHAPITRE III : EFFETS DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
 
Article 11 : Le maître s’engage à donner à l’apprenti une formation progressive et complète du métier qui fait l’objet du contrat.
Il doit avertir sans tarder les parents de l’apprenti mineur ou leur représentant légal en cas de maladie, d’absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention. Il doit les prévenir, en particulier, des fautes graves que l’apprenti pourrait commettre.
Il ne doit employer l’apprenti qu’aux travaux et services se rattachant à l’exercice du métier.
Il doit observer toutes les prescriptions légales ou réglementaires relatives au travail des jeunes si l’apprenti est, par son âge, considéré comme tel.
 
Article 12 : L’apprenti doit à son maitre d’apprentissage obéissance et respect. En outre, il doit veiller au respect du règlement intérieur de l’entreprise.
 
Article 13 : L’employeur est tenu de délivrer à la fin de l’apprentissage une attestation constatant l’exécution du contrat.
 
Article 14 : Lorsque le maître d’apprentissage est dans l’obligation de tenir le « registre d’employeur » prévu par le Code du Travail, il y fait mention du contrat d’apprentissage.
 
Article 15 : Le contrat d’apprentissage peut être résilié :
– Par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage (période d’essai) ;
– Par une résiliation expresse des deux co-signataires ;
– Par jugement du tribunal de travail en cas de fautes graves ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ;
– Pour inaptitude de l’apprenti à exercer le métier choisi, confirmer par le maitre d’apprentissage pendant la période d’essai ;
– En cas de liquidation judiciaire de l’employeur.
 
CHAPITRE IV : MESURES DE CONTROLE
DE L’EXECUTIONDU CONTRAT DE L’APPRENTISSAGE
 
Article 16 : L’Inspecteur du Travail et des Lois sociales est chargé du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage.
Il s’assure du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives au salaire, à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire, au travail des femmes et des enfants, au congé, à l’hygiène, à la sécurité et aux accidents du travail.
 
Article 17 : Il contrôle, en relation avec l’Agence Nationale de l’Emploi, de Formation et de l’Insertion Professionnelle (ANEFIP), la formation professionnelle des apprentis et peut, lorsque la formation professionnelle donnée par un chef d’entreprise à ses apprentis est manifestement insuffisante, comme en cas d’abus dont l’apprenti est victime, demander à la juridiction compétente de limiter le nombre des apprentis dans l’établissement ou même suspendre pour un temps le droit pour le chef de cet établissement de former des apprentis.
 
Article 18 : En cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’inspection du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au Ministre du Travail, la suspension du contrat d’apprentissage.
Dans le délai de 15 jours à compter du constat de l’inspecteur du travail, le Ministre se prononce sur la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage. Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat, entraine la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse à l’apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
 
Article 19 : Les auteurs d’infractions au présent Décret sont punis conformément aux dispositions de l’article 288 du Code du Travail.
 
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
 
Article 20 : Le Ministre du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration est chargé de l’exécution du présent Décret, qui, sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH