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Décret n° 2017-055/PR/MI portant la mise en circulation de la carte de séjour biométrique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°046/AN/04/5ème L du 27/03/04 portant statut et organisation de la D.G.P.N ;
VU La Loi n°201 du 22 décembre 2007 fixant l’admission et le séjour des étrangers en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2016-0109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-0110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Rapport du Ministre de l’Intérieur ;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur.
DECRETE
Article 1er : Est mise en circulation la carte de séjour biométrique en remplacement de l’actuelle carte de séjour existant, selon les conditions de délivrance définies par la loi n°201/AN du 22.12.2007 fixant l’admission et le séjour des étrangers en République de Djibouti.
Article 2 : Celle-ci est confectionnée à partir de matériaux plastiques et magnétiques avec une puce biométrique qui la rende lisible à la machine en conformité avec les recommandations de l’aviation civile internationale.
Article 3 : La présente carte de séjour est délivrée pour une durée d’une année, renouvelable sous réserve de production des pièces justificatives fixées par cette loi.
Article 4 : La valeur vénale de la carte de séjour est fixée comme suit :
– pour les ressortissants des pays de l’Afrique, la somme à payer annuellement est de 30 000 (trente milles) Francs Djibouti ;
– pour les ressortissants des pays de l’Asie, la somme à payer annuellement est de 35 000 (trente cinq milles) Francs Djibouti ;
– pour les ressortissants de l’Amérique, Amérique Latine et de l’Europe, la somme à payer annuellement est de 45 000 (quarante cinq milles) Francs Djibouti.
Article 5 : Les sanctions, prévues par la loi n°207 du 22 décembre 2007 relative à l’admission et le séjour des étrangers en République de Djibouti, sont applicables pour les infractions constatées.
Article 6 : Le présent décret s’appliquera partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH