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Décret n° 2016-051/PR/MS portant organisation et fonctionnement de l’hôpital d’ALI SABIEH.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°48/AN/83 du 29 mai 1989 portant statut général des fonctionnaires ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant définition et gestion des établissements publics ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de Santé ;
VU La Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière;
VU La Loi n°174/AN/02 du 07 juillet 2002 portant Décentralisation et Statut des Régions ;
VU La Loi n°173/AN/07/sème L du 22 avril 2007 portant réorganisation du Ministère de la Santé ;
VU Le Décret n°89-062/PRE du 26 juin 1983 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires ;
VU le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 Janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le Décret n°2001-0211/PR/PM du 4 novembre 2001 relatif aux établissements publics à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques ;
VU Le Décret n°2007-0155/PR/MS portant Carte Sanitaire, Organisation et Fonctionnement du système de santé du 16 juillet 2007 en application de la Loi n°48/AN/99 ;
Vu le Décret n°2010-004/PR/MEFPCP du 24 mars 2010 portant régime juridique applicables aux agents comptables des entreprises et établissements publics ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères ;
SUR Proposition du Ministre de la Santé ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 Février 2016.        
 

DECRETE

TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 1er : En vertu de la Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 et du Décret n°2007-0155/PR/MS portant Carte Sanitaire, Organisation et Fonctionnement du système de santé en application de la Loi n°48/AN/99 du 03 juillet 1999, est créé un établissement hospitalier dénommé “Hôpital d’ALI SABIEH”.
Article 2 : L’Hôpital d’ALI SABIEH est un établissement hospitalier public doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière dont l’objet principal est d’assurer des prestations de services de santé conformément à la science médicale et aux exigences du service public. II est soumis aux dispositions régissant les établissements publics telles que définies par la Loi n°2/AN/98/4ème L 21 du 21 janvier 1998 mais suit les régimes liés à sa spécificité sanitaire et hospitalière.
 
Article 2 : L’hôpital d’ALI SABIEH a son siège social à ALI SABIEH, Chef Lieu de la Région Sanitaire d’ALI SABIEH.
 
TITRE II :
DE LA MISSION DE L’HOPITAL d’ALI SABIEH
 
CHAPITRE I – DES MISSIONS
 
SECTION 1 : Du Statut de l’Hôpital d’ALI SABIEH.
 
Article 3 : L’hôpital d’ALI SABIEH est un établissement de soins hospitaliers relevant du Ministère chargé de la Santé et, à ce titre, fait partie du secteur public comme défini par l’article 37 du Décret n°2007-0155/PR/MS portant Carte Sanitaire, Organisation et Fonctionnement du système de santé en application de la Loi n°48/AN/99 du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de santé.
 
Article 4 : Dans le cadre des missions qui lui sont imparties, l’Hôpital D’Ali-Sabieh peut participer à des actions de coopération y compris internationales, avec des personnes de droit public ou privé. Pour la poursuite de ses actions, il peut signer des conventions dans le respect des engagements internationaux souscrits par l’Etat ou le Ministère chargé de la Santé.
 
SECTION 2 : De l’Autorité
 
Article 5 : L’hôpital d’ALI SABIEH relève du Ministère chargé de la Santé. Cette autorité est garante :
– de la réalisation effective de ses missions au niveau de la Région Sanitaire ;
– du fonctionnement régulier des organes d’administration et de gestion ;
– du respect des textes organiques, du statut, des contrats, accords et conventions et du plan quinquennal décliné en programmes annuels.
 
Article 6 : Sur la base des rapports et planification régionaux qui lui sont transmis, l’autorité centrale valide périodiquement l’orientation et le contenu des objectifs régionaux en matière de soins hospitaliers à poursuivre dans le cadre du plan national de développement sanitaire (PNDS) et précise la politique socio-sanitaire à mettre en oeuvre par l’hôpital d’ALI SABIEH dans le cadre de la Politique Régionale de Santé.
 
Article 7 : Les Objectifs Régionaux en matière de soins sont élaborés et suivis en étroite collaboration avec les Instances Régionales et éventuellement, organes consultatifs régionaux dans le cadre de la participation communautaire à l’action sanitaire et sociale. La qualité, le nombre, le mode de désignation des membres de l’organe désigné sont définis après avis des Instances Régionales.
 
SECTION 3 : Du Financement des Soins Hospitaliers.
 
Article 8 : L’État assure les dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’hôpital d’ALI SABIEH. Un financement additionnel peut venir des collectivités locales ou sous forme de ticket modérateur, de pré-paiement direct ou de tiers paiement : cotisations, mutuelles, assurance maladie obligatoire ou volontaire, fonds d’assistance médicale.
 
Article 9 : Les recettes générées par les diverses prestations sont gérées par la Direction Générale de l’Hôpital d’ALI SABIEH. La gestion financière, les méthodes comptables et les procédures de contrôle de l’hôpital d’ALI SABIEH obéissent à la réglementation de la Comptabilité Publique.
 
Les recettes provenant de la participation financière des usagers contribuent à l’amélioration du fonctionnement du centre médical hospitalier, notamment pour son approvisionnement en médicaments. Dans ce but, l’hôpital d’ALI SABIEH sera doté d’un compte bancaire ouvert auprès des banques commerciales implantées dans la région.
 
SECTION 4 : Des Ressources Humaines
 
Article 10 : Le personnel du L’hôpital d’ALI SABIEH comprend :
– des agents publics détachés auprès de l’établissement ;
– le personnel présent au titre de la coopération hospitalo-universitaire ;
– le personnel présent au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale ;
– des agents contractuels de l’établissement.
 
Ces agents sont gérés et rémunérés conformément aux règlements en vigueur.
 
Article 11 : Les agents sont placés sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général de l’établissement. Celui-ci donne son avis préalablement à toute décision relative à leur carrière. Il les note dans le cadre d’une procédure d’évaluation mise en oeuvre annuellement par le Ministère de la Santé.
 
Article 12 : Les obligations et droits des personnels hospitaliers sont fixés par voie réglementaire. Afin d’améliorer l’adéquation des agents à leur emploi, des profils de postes et une description des tâches, pour chaque catégorie professionnelle, seront établis sur la base d’un modèle défini par voie réglementaire ou administrative.
Article 13 : Les agents hospitaliers, de la fonction publique ou conventionnés, sont soumis, après étude du conseil de discipline, au régime disciplinaire prévu par leurs statuts respectifs.
Les agents hospitaliers méritants peuvent bénéficier de :
– lettres de félicitations ;
– primes ;
– décorations ou toutes autres distinctions attribuées, sur proposition de la direction au Ministère de la Santé.
 
TITRE III :
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DE L’HOPITAL D’ALI SABIEH
 
Article 14 : L’hôpital d’ALI SABIEH élabore, pour une durée de cinq ans, un projet d’établissement.
 
Article 15 : Le projet d’établissement définit les objectifs généraux de l’établissement tant dans le domaine médical, de santé publique et des soins infirmiers qu’au niveau des plans de formation, de la gestion et du système d’information sanitaire tout en respectant les orientations du PNDS.
 
Article 16 : L’hôpital d’ALI SABIEH se caractérise notamment, outre ses prestations hospitalières conventionnelles, par ses obligations spécifiques en matière d’accueil des références des postes et centres de santé ainsi que les évacuations sanitaires d’urgences. il doit mettre en place un système de permanence des soins, de même qu’un service minimum, et assurer l’ensemble des traitements, préventifs, curatifs et palliatifs.
 
Pour mener à bien ses missions, l’hôpital d’ALI SABIEH est conduit par une Direction Générale appuyée par deux principales entités :
– Le Conseil d’Administration:
– Les organes consultatifs :
 
CHAPITRE I – DES ORGANES CONSULTATIFS
 
Article 17 : Il est créé au sein de l’hôpital d’ALI SABIEH les organes consultatifs suivants :
– une Commission Médicale d’Etablissement (CME) ;
– un Conseil de Discipline (CD).
 
Article 18 : Sur proposition du Ministre chargé de la Santé, un Arrêté pris en Conseil des Ministres définira la composition des organes consultatifs.
 
SECTION 1 : La Commission Médicale d’Etablissement (CME)
 
Article 19 : La Commission Médicale d’Etablissement (CME) a pour attributions essentielles de donner son avis sur :
– les choix médicaux du projet d’établissement ;
– le projet de soins infirmiers ;
– le projet d’établissement ;
– le projet de budget et les comptes financiers ;
– les projets de réorganisation des services ;
– la nomination des chefs de services médicaux ;
– la formation continue du personnel médical et soignant ;
– la fixation des tarifs des prestations ;
– les conventions passées avec d’autres institutions ;
– les questions relatives à la déontologie et à la qualité des soins;
– les questions relatives à la disponibilité, l’accessibilité et le bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux, nécessaires à la qualité des soins au sein des structures de l’hôpital y compris le suivi des effets indésirables des produits pharmaceutiques (pharmacovigilance et matériovigilance).
Les attributions et les règles de fonctionnement de la Commission Médicale d’Etablissement sont fixées par voie réglementaire.
SECTION 2 : Le Conseil De Discipline
 
Article 20 : Il est institué au sein du l’hôpital d’ALI SABIEH, un Conseil de Discipline (CD) chargé de statuer en matière de sanctions disciplinaires pour les fautes commises par les agents de l’hôpital d’ALI SABIEH dans le cadre de leurs activités professionnelles. Les procédures répondent aux règles générales de l’administration en matière disciplinaire.
 
CHAPITRE II :
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 
Section 1 : Les attributions du Conseil d’Administration
 
Article 21 : Le Conseil d’Administration est investi d’une mission générale de concertation, de coordination et de suivi des activités du centre dans le respect de la réglementation en vigueur et du règlement intérieur des hôpitaux. A ce titre :
– Il examine et approuve le plan d’action annuel du l’hôpital d’ALI SABIEH ;
– II analyse le rapport d’activité et évalue la performance du l’hôpital d’ALI SABIEH ;
– II donne un avis sur l’allocation des ressources du l’hôpital d’ALI SABIEH ;
– II définit les actions de coopération inter-hospitalière et avec les Etablissements de Soins de Santé de Base ;
– Il donne un avis sur le projet d’établissement hospitalier ;
– II veille à la mise en oeuvre des orientations de la politique nationale en matière d’hospitalisation et à l’application de la réglementation hospitalière en vigueur.
 
Section 2 : Le fonctionnement du Conseil d’Administration
 
Article 22 : Le Conseil d’Administration élit en son sein un Président et un Vice-Président pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
 
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent qu’il le souhaite et au moins deux fois par an:
 
Le Conseil d’Administration délibère valablement lorsqu’au moins la moitié de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix.
Le président peut faire appel, à titre consultatif, à toute autre personne dont il juge la présence utile.
 
Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le directeur du l’hôpital d’ALI SABIEH, qui assure la préparation des réunions et l’élaboration des comptes rendus des réunions du comité dont un exemplaire doit être adressé à chacun des membres.
Un exemplaire du compte rendu et du plan d’action doit être joints au projet du budget du l’hôpital d’ALI SABIEH.
 
Le Directeur Général de l’hôpital est chargé de l’application des mesures et décisions prises par le Conseil d’Administration sous la supervision du président de celui-ci.
 
Section 3 : Composition du Conseil d’Administration
 
Article 23 : L’Hôpital d’ALI SABIEH est administré par un Conseil d’Administration composé de :
– Un représentant du Ministère chargé de la Santé ;
– Un représentant du Ministère chargé du Budget ;
– Un représentant de la Présidence ;
– Un représentant de la Primature ;
– Un représentant du Conseil Régional d’ALI SABIEH ;
– Un représentant de l’Ecole de médecine ;
– Un représentant de l’association des usagers ;
– Un représentant de la Commission Médicale de l’Etablissement;
– Un Représentant du Secrétariat d’Etat chargé de la Solidarité Nationale.
 
Les représentants désignés par leurs organes respectifs conformément à l’article 24 sont nommés par Arrêté pris en Conseil des Ministres pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
 
CHAPITRE III :
DE LA DIRECTION GENERALE
 
Article 24 : La Direction de l’hôpital d’ALI SABIEH est assurée par une personne physique dénommée Directeur Général, choisi parmi les médecins ou parmi les administrateurs civils cadre A, ayant plus de 5 ans d’expérience avec des compétences requises et reconnues en matière de gestion de la Santé, en gestion hospitalière ou en Administration Publique.
 
Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé après avis du Conseil d’Administration. Il peut être suspendu ou révoqué par le Conseil des Ministres dans les mêmes conditions.
 
Article 25 : Le Directeur Général de l’hôpital d’ALI SABIEH met en oeuvre la politique managériale, notamment dans les domaines de la gestion financière, de la gestion des ressources humaines, de l’organisation de l’offre de soins et des conditions de travail, des investissements, des systèmes d’information et de communication.
Il a notamment les pouvoirs suivants :
– il est ordonnateur principal du budget de l’établissement qu’il représente dans les actes de la vie civile, notamment à l’égard des tiers et des usagers ;
– il propose toutes initiatives et, dans la limite de ses attributions, toutes décisions dans l’intérêt de l’établissement ;
– il assume en dernier ressort la responsabilité des départements techniques, administratifs et financiers ou de toute autre département de l’établissement ;
– il applique les décisions ministérielles de mutation et permutation des personnels affectés dans le Centre Hospitalier Régional conformément à la réglementation en vigueur ;
– il prend dans les cas d’urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour lui d’en rendre compte au Président du conseil d’administration et au Ministre de la Santé dans les plus brefs délais.
 
Article 26 : Le Directeur Général de l’hôpital d’ALI SABIEH peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l’Agent Comptable de payer les dépenses lorsque celui-ci a suspendu les paiements, à charge pour lui de rendre compte au Président du conseil d’Administration dans un délai de sept jours et au Ministre de la Santé.
 
Article 27 : En tant qu’ordonnateur, le Directeur Général de l’hôpital d’ALI SABIEH peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée à l’Agent Comptable
Le rôle d’ordonnateur comprend, en outre, les fonctions suivantes:
– le suivi et le contrôle de l’exécution du budget ;
– le suivi et le contrôle de la situation de trésorerie à partir des éléments fournis par l’Agent Comptable ;
– la tenue de la comptabilité administrative ;
– la présentation du compte administratif à la clôture de l’exercice et la détermination des résultats.
 
Article 28 : La Direction Générale de l’hôpital s’appuie, outre les organes consultatifs, sur les Directions suivantes :
* la Direction Médicale ;
* la Direction des Soins Infirmiers ;
* la Direction Administrative et Financière.
 
SECTION I – LA DIRECTION MEDICALE
 
Article 29 : La Direction Médicale est dirigée par un médecin ayant au mois 5 ans d’expérience en milieu hospitalier. Nommé par Arrêté adopté en Conseil des Ministres sur proposition du Ministère de la Santé, il a rang de Directeur de l’Administration Générale. Placé sous l’autorité du Directeur Général, le Directeur Médical est chargé de :
* la coordination et la planification des activités et programmes des services médicaux, y compris ceux relatifs à l’éducation sanitaire ;
* l’adaptation de l’offre de soins a l’évolution de la médecine ;
* de l’audit des décès ;
* l’évaluation de la qualité et de la performance des soins hospitaliers ;
* la formation continue du personnel médical ;
* mettre en place des mécanismes favorisant la promotion des bonnes pratiques de soins et leur application ;
* veiller sur la cohérence de l’ensemble des activités cliniques
* la coordination des activités des services et des sections qui sont placés sous son autorité ;
* l’élaboration du projet médical, élément de base du projet d’établissement, outil de programmation, de suivi et de coordination des activités médicales et scientifiques ;
* l’élaboration et de la mise en oeuvre des études épidémiologiques ;
* de la synthèse, de la validité et de l’exhaustivité des données sanitaires ;
 
* l’élaboration, de l’exécution et de l’évaluation en collaboration avec la Direction Administrative et Financière, des programmes de formation continue des personnels médicaux, infirmiers, paramédicaux et de la recherche appliquée ;
* du suivi des relations et avec les établissements hospitaliers de référence ;
* la promotion et l’application des règles d’hygiène hospitalière ;
* la contribution à la prévention des infections nosocomiales ;
* la définition de la stratégie dans le domaine des technologies biomédicales.
 
Article 30 : Le Directeur Médical a autorité sur les Chefs de Service chargés des services de :
* la médecine générale ;
* la gynéco-obstétrique;
* la pédiatrie ;
* l’imagerie médicale ;
* la pharmacie et laboratoire ;
* la stomatologie ;
* les urgences et réanimations ;
* le Pneumo-phtisiologie.
 
SECTION II – LA DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS
 
Article 31 : Placée sous l’autorité du Directeur Général, la Direction des Soins Infirmiers est l’organe d’organisation et supervision des soins infirmiers. Sa mission est de contribuer aux études et proposer les projets de promotion et veiller sur la qualité des soins et protocoles de prise en charge suivants.
Article 32 : Dans le cadre des études et planification sanitaire, la Direction des Soins Infirmiers est chargée de participer :
* aux choix stratégiques de développement sanitaire de la région;
* au projet d’établissement ;
 au projet de budget et les comptes financiers ;
* aux projets de réorganisation des services ;
* à la formation continue et promotion du personnel soignant ;
* à la fixation des tarifs des prestations ;
* aux conventions passées avec d’autres institutions ;
* aux questions relatives au respect de la déontologie et à la qualité des soins ;
* à la recherche dans le domaine des soins infirmiers, d’hygiène et de prévention.
 
Dans ce cadre il est en charge de :
 
* du projet de soins infirmiers, d’hygiène, des normes de qualité de soins du projet d’établissement ;
* la proposition de nomination des surveillants des services médicaux et autres services techniques ;
* l’organisation générale et supervision des soins infirmiers et l’accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers et de prévention ;
* l’évaluation et contrôle de la qualité des soins infirmiers ;
* la promotion des soins infirmiers ;
* la surveillance et l’évaluation des actes et soins infirmiers ;
* du contrôle et supervision de l’exécution des soins infirmiers ;
* l’élaboration d’une politique de formation continue en soins infirmiers, d’hygiène et de santé publique en fonction des besoins de la région ;
* l’organisation et supervision du suivi et de l’encadrement du personnel soignant et des stagiaires placés en apprentissage.
 
Article 33 : La Direction des Soins Infirmiers est dirigée par un Technicien Supérieur de Santé, spécialisé en soins infirmiers justifiant cinq années d’expérience en gestion de soins hospitaliers. Nommé par Arrêté adopté en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé, il a rang de Directeur de l’Administration Générale.
Placé sous l’autorité du Directeur Général, le Directeur des Soins Infirmiers est chargé de la coordination et supervision des :
* Service des soins infirmiers et de la formation continue ;
* Service social et des informations sanitaires.
 
SOUS SECTION 1 : Service des Soins Infirmiers et de la Formation Continue
 
Article 34 : Pour atteindre les objectifs de service des soins dans le respect des principes fondamentaux d’asepsie, de sécurité et du respect de la confidentialité, le Service des Soins Infirmiers et de la Formation Continue est confié à un technicien supérieur jouissant au moins de 5 ans d’expérience en matière de gestion de services hospitaliers en qualité de major et ayant une compétence en matière de formation. Il est nommé par Arrêté sur proposition du Ministère de la Santé et a rang de Chef de Service. II doit veiller à :
* l’adaptation de l’offre de soins à l’évolution des besoins ;
* l’élaboration du projet hospitalier, élément de base du projet ;
* l’établissement d’outil de programmation, de suivi et de coordination des activités de soins ;
* de l’organisation, du contrôle et de la promotion des soins infirmiers ;
* l’élaboration et de la mise en oeuvre des études épidémiologiques ;
* la conduite, surveillance et évaluation des soins infirmiers et obstétricaux ;
 
* l’élaboration, l’exécution et l’évaluation en collaboration avec le service Administratif et Financier, des programmes de formation continue des personnels ou encadrement des stagiaires ;
* du suivi des relations avec les autres établissements hospitaliers et périphériques ;
* la promotion et l’application des règles d’hygiène hospitalière ;
* la promotion de l’implication communautaire.
 
Article 35 : Sous l’autorité du Directeur des Soins Infirmiers, le Chef de Service des Soins Infirmiers et de la Formation Continue, assure la supervision et contrôle de la gestion infirmière de chacun des services hospitaliers. Ces derniers sont placés sous la responsabilité d’un technicien supérieur ayant au moins trois années d’expérience.
 
SOUS SECTION 2- LES SURVEILLANTS DES UNITES DE SOINS
 
Article 36 : Placés sous l’autorité du Chef de Service des Soins Infirmiers et de la Formation Continue, les surveillants d’unité de soins sont nommés par le Ministère de la Santé parmi les Techniciens de Santé au moins ayant 5 ans d’expérience en qualité de major. Le surveillant de service a rang de major de service et bénéficie à ce titre des avantages dus à son rang.
 
Les surveillants veillent au bon déroulement des activités de soins et assurent l’appui technique nécessaire aux professionnels et peuvent éventuellement les remplacer en cas d’urgence.
 
Ils saisissent les données journalières relatives aux soins, aux actes administratifs et financiers et tout acte requis à la bonne exécution des activités du service.
 
Article 37 : Les surveillants d’unités de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de :
* organiser le travail des infirmiers et autres personnels des pavillons ;
* planifier les gardes ;
* veiller à l’Hygiène et règles de contrôle des infections ;
* animer les équipes sur la base de la lecture quotidienne du cahier des gardes et s’entretenir avec le personnel ;
* établir les commandes pour le fonctionnement du Centre ;
* délivrer les documents des patients sortants ;
* enregistrer les documents des sortants ;
* élaborer les rapports statistiques périodiques avec les infirmiers major ;
* organiser les consultations externes des médecins ;
* organiser les réunions des services hebdomadaires ;
* organiser et suivre la visite médicale avec les médecins ;
* contrôler l’assiduité, la tenue des personnels soignants ;
* encadrer les élèves stagiaires de l’ISSS ;
* développer et maintenir une cellule d’éducation pour la santé ;
* de mettre en oeuvre de mécanismes de prise en charge des infections nosocomiales ;
* d’identifier les besoins en équipements et matériels des différentes unités de soins ;
* de donner un avis sur l’ensemble d’actes engageant l’amélioration des prestations et de la qualité des soins.
 
SOUS SECTION 3 : Le Service des Affaires Sociales et Informations sanitaires
 
Article 38 : Placé sous l’autorité du Directeur des Soins Infirmiers, le Chef de Service des Affaires Sociales et d’Informations sanitaires est nommé parmi les cadres justifiant d’une expérience professionnelle de huit ans et des compétences reconnues dans le domaine.
Il participe activement aux activités d’humanisation du centre hospitalier. Il a pour principales fonctions :
* la gestion globale des unités d’hôtellerie, de l’alimentation et de la nutrition des patients ;
* s’assurer et veiller au confort des patients et à la déontologie des soins ;
* d’apporter un soutien aux patients dans leurs démarches administratives et sociales ;
* d’établir périodiquement les dossiers des patients indigents et les suivre ;
* d’aider les responsables des services dans la résolution des problèmes d’ordre sociaux des patients ;
* de veiller au respect des procédures de référence et contre référence des patients, y compris lors des cas ou événements d’urgence médicale ;
* de participer aux activités de promotion de la santé ;
* coordonner les actions communautaires avec les partenaires.
En outre le Chef de Service des Affaires Sociales et de l’Information sanitaire est chargé :
* de suivre, avec les services concernés, l’observance des thérapies et programmer la recherche des perdus de vus ;
* de prendre en charge les activités de Councelling ;
* d’assurer la synergie entre les activités de l’hôpital et celui du programme de lutte contre la tuberculose et le SIDA dans la Région ;
* de former et encadrer le personnel en charge du Councelling ;
* de mettre en place un système fiable de collectes de données sanitaires de l’établissement ;
* de participer à l’analyse et à la diffusion des données ;
* d’assurer la mise en place des indicateurs de suivi des activités de l’hôpital ;
* produire périodiquement et annuellement les données sanitaires de l’hôpital ;
* collaborer avec le système national d’information sanitaire du Ministère de la Santé.
 
SECTION III- LA DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
 
Article 39 : La Direction Administrative et Financière assiste le Directeur Général de l’Hôpital dans ses fonctions d’intendance et d’ordonnateur, d’administrateur des crédits et de gestion du personnel. Ayant rang de Directeur de l’Administration Centrale, le Directeur Administratif et Financier est choisi parmi les administrateurs civils jouissant d’au moins huit années d’expérience professionnelle. Il est nommé par Arrêté adopté en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé.
 
Article 40 : A ce titre, il est chargé :
– de l’enregistrement exhaustif des patients et de leurs séjours ainsi que de la production des éléments d’informations sollicités par le contrôle de gestion interne ;
– de l’analyse des besoins et suivi des services en produits, matériels consommables et équipements ;
– du suivi de l’élaboration du plan Directeur des équipements ;
– de l’engagement des commandes et de la liquidation des factures ;
– de la tenue d’inventaire et de la comptabilité matière ;
– de la régie d’avances et éventuellement de la régie recettes ;
– de l’application des tarifs des prestations aux usagers et aux organismes assurant la prise en charge des patients ;
– de l’exécution de la phase administrative des opérations financières de l’établissement ;
– de la préparation du compte administratif de l’ordonnateur ;
– de la gestion des ressources humaines (gestion prévisionnelle, gestions des carrières …) ;
– de la mise en oeuvre d’une politique cohérente d’information, de communication et de relations sociales au sein de l’établissement public de santé ;
– de la gestion du fichier de la paie du personnel ;
 
– de la préparation des plans Directeurs des travaux en conformité avec le projet d’établissement ;
– assurer l’alimentation des patients et du personnel de garde ;
– assurer le nettoyage et la sécurité des bâtiments et le buandage des linges ;
– de la maintenance préventive et réparation des équipements médicaux, des installations techniques, des bâtiments, mobiliers ainsi que du parc automobile ;
– du suivi des travaux initiés par l’établissement.
 
Article 41 : Le Directeur Administratif et Financier est responsable de sa gestion devant le Directeur Général de l’hôpital d’ALI SABIEH. Pour mener à bien sa mission, il s’appuie sur des Chefs de Service, bénéficiant des avantages prévus à ce titre :
* le Service Administratif, des Ressources Humaines et Financières ;
* le service des approvisionnements, maintenance et entretien ;
* le service des admissions et de la facturation.
 
SOUS SECTION 1 : Le Service Administratif, des Ressources Humaines et Financières
 
Article 42 : Placé sous l’autorité du Directeur Administratif et Financier, le Chef de Service Administratif, des Ressources Humaines et Financières est un cadre justifiant d’une expérience professionnelle et des compétences reconnues en gestion des ressources humaines et financières. Il est chargé de :
* réviser annuellement les fiches de poste ;
* participer aux entretiens de recrutement et à la sélection des candidats aux postes ;
* évaluer les besoins en ressources humaines de chaque service de l’établissement ;
* planifier l’insertion des ressources humaines dans l’établissement ;
* planifier les congés des membres du personnel de l’établissement ;
* suivre le mouvement interne et externe du personnel de l’établissement ;
* préparer les grilles d’évaluation des performances de chaque personnel ;
* assurer l’évaluation annuelle de chaque personnel de l’établissement ;
* déterminer les indicateurs de suivi de gestion du personnel ;
* établir un fichier fiable du personnel de l’établissement ;
* établir et tenir à jour le dossier de chaque membre du personnel de l’établissement ;
* la tenue et du suivi de la comptabilité administrative ;
*de l’engagement des commandes et de la liquidation des factures ;
* de l’ordonnancement des ordres de paiement ;
* de la tenue d’inventaire et de la comptabilité matière.
 
Article 43 : Placé sous son autorité, deux Chefs de Section l’assistent dans cette mission, l’un dans la gestion administrative et des ressources humaines, et un second dans la gestion financière. Ils sont nommés parmi les cadres justifiant d’une expérience professionnelle et des compétences reconnues. Ils ont rang de Chef de Section de l’Administration Générale.
 
SOUS SECTION 2 : Le Service des Approvisionnements, de la Maintenance et Entretien
 
Article 44 : Placé sous l’autorité du Directeur Administratif et Financier, le Chef de Service des approvisionnements, de la maintenance et entretien est un cadre justifiant d’une expérience professionnelle et des compétences reconnues. Il est chargé:
* d’assurer l’approvisionnement de l’hôpital en matériels non médicaux ;
* de préparer les commandes et les réceptionner ;
* d’assurer la gestion et le suivi des stocks des matériels ;
* d’assurer la livraison des commandes des différents services ;
* de préparer annuellement l’inventaire des matériels disponible au magasin.
En outre, il est chargé avec son équipe de :
* participer à l’élaboration des contrats de maintenance biomédicale ;
* assurer le bon fonctionnement des équipements techniques et de l’entretien du matériel, du mobilier de bureau, des bâtiments et des parcs automobiles ;
* assister le SAF dans la procédure de prospection et d’acquisition de matériels pour satisfaire les besoins des services ;
* contrôler l’exécution des contrats de maintenance et des travaux de génie civil ou de réparation avec les différents corps de métier qui interviennent dans l’établissement ;
* participer en fin d’exercice aux travaux d’inventaire du parc appareillage et des installations techniques ;
* définir le stock de pièces de rechange nécessaires pour les réparations et d’en assurer la mise en place effective ;
* suivre les travaux initiés par l’établissement ;
* d’encadrer les agents chargés de nettoyage et assurer la propreté des locaux de l’hôpital ;
* assurer le suivi et l’évolution de la qualité de l’hygiène ;
* assurer la sécurité de l’hôpital.
 
Article 45 : Placés sous son autorité, trois Chefs de Section l’assistent dans cette mission, l’un dans la gestion des approvisionnements, le second dans la maintenance et l’entretien et le troisième dans la maintenance informatique et réseaux. Ils sont nommés parmi les cadres justifiant d’une expérience professionnelle et des compétences reconnues. Ils ont rang de Chef de Section de l’Administration Générale.
 
SOUS SECTION 3 : Le Services des Admissions et de la Facturation
 
Article 46 : Le Services des Admissions et de la Facturation est placé sous l’autorité d’un administrateur ayant rang de Chef de Service. Il rend compte de la situation des admissions, de la facturation et de l’archivage de l’hôpital.
Il est chargé en outre de :
* Informer les patients et les visiteurs sur l’établissement hospitalier, les capacités, les spécialités, la technologie installée, les traitements spéciaux ;
* Informer les patients et visiteurs sur les programmes de santé en cours à l’hôpital ;
* Recueillir les plaintes formulées par les patients et leurs familles par écrit ou oralement et rapporter régulièrement à la direction sur le nombre, la nature et les mesures d’amélioration ;
* Résoudre les questions posées par les citoyens et usagers de l’hôpital ;
* Orienter les patients ou les visiteurs vers les lieux de consultation ou les services d’hospitalisation ;
* Gérer les rendez-vous des différents services médicaux (consultation et hospitalisation) ;
* Collecter les données administratives des patients à leur arrivée;
* Procéder à l’admission des patients en hospitalisation ordinaire;
* Collecter les données administratives des patients admis aux urgences ;
* gérer les mouvements des patients pendant leur séjour (entrées, sorties, gestion de lits) ;
*Organiser le transfert des patients (à l’intérieur de l’hôpital ou vers un autre hôpital) ;
* Recevoir les fiches des prestations des services de soins ou du service des urgences ;
* Elaborer les factures des prestations et en assurer le recouvrement ;
 
* Les classer par organismes débiteurs et les transmettre à l’unité en charge du recouvrement de la créance ;
* Gérer l’utilisation de la morgue (contrôler les noms, filiation et destination des cadavres, organisation des autopsies avec coordination entre le médecin légiste et l’officier d’état civil) ;
* Gestion, analyse et archivage de toutes les informations concernant le patient et son séjour.
 
Article 47 : Pour Placé sous son autorité, deux Chefs de Section l’assistent dans cette mission, l’un dans la gestion des admissions, et un second dans la facturation. Ils sont nommés parmi les cadres justifiant d’une expérience professionnelle et des compétences reconnues. Ils ont rang de Chef de Section de l’Administration Générale.
 
TITRE IV :
DE LA COMPTABILITE
DE L’HOPITAL D’ALI SABIEH
 
Article 48 : La comptabilité de l’Hôpital d’ ALI SABIEH est tenue, conformément aux règles et procédures de la Comptabilité Publiques, sous la responsabilité d’un comptable public dénommé Agent Comptable, nommé par le Ministère du Budget.
 
TITRE V :
DU CONTROLE
 
Article 49 : L’hôpital d’ALI SABIEH est soumis au contrôle et à l’inspection des différents corps de contrôle de l’Etat habilités à cet effet, notamment :
– la Cour des Comptes ;
– l’Inspection Générale d’Etat ;
– l’Inspection Générale des Finances ;
– les structures de contrôle du Trésor Public ;
– les corps de contrôle du Ministère de la Santé.
TITRE VI :
DES DISPOSITIONS FINALES
 
Article 50 : Le Règlement Intérieur de l’hôpital d’ALI SABIEH précisera notamment :
* les horaires de travail du personnel et des modalités de mise en oeuvre de la continuité ;
* des soins et de la garde ;
* l’organisation de service minimum ;
* le circuit des malades évacués sanitaires ;
* le fonctionnement des services de l’Hôpital ;
* les procédures de référence administrative ;
* les conditions de séjour des malades, leurs droits et leurs obligations ;
* le circuit des déchets hospitaliers ;
* les indicateurs de suivi et informations sanitaires à reporter ;
* les sanctions.
 
Article 51 : Le Ministre de la Santé, le Ministre du Budget et le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH