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Décret n° 2016-019/PR/MI fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi organique n°1/AN/92 relative aux élections ;
VU la loi organique n°2/AN/93/3ème L modifiant la loi organique n° 1/AN/92 relative aux élections ;
VU La Loi organique n°11/AN/02 portant modification de l’article 40 de la loi organique n°2/AN/92 et de l’article 41 de la loi organique n°1/AN/92 relative aux élections;
VU La Loi organique n°12/AN/07/5ème L modifiant et complétant la loi organique n° 1/AN/92 relative aux élections ;
VU La Loi organique n°13/AN/11/6ème L modifiant la loi organique n°1/AN/92 relative aux élections ;
VU La Loi organique n°14/AN/11/6ème L du 04 juin 2012 modifiant la loi organique n° 1/AN/92 relative aux élections ;
VU Le Décret n°93-0023/PRE du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU Le Décret n°2010-0241/PR/MID du 18 décembre 2010 portant composition et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
VU Le Décret n°2011-0213/PR/MID du 19 novembre 2011 portant création de la Direction des Elections ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères ;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur ;
 
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 12 Janvier 2016. 

DECRETE

Article 1er : Il est tenu à jour à la Direction des Elections un fichier électoral national comportant tous les électeurs et dans chaque préfecture un ficher des électeurs de la circonscription administrative.
 
Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales.
 
Tout citoyen Djiboutien jouissant de ses droits civils et politiques, et remplissant les conditions fixées par l’article 5 de la loi organique n°1 /AN/92 du 29 octobre 1992 sont inscrits sur la liste électorale.
 
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les individus condamnés pour crime ou pour tout autre délit d’une peine supérieure à 3 mois d’emprisonnement ferme ou à celle d’emprisonnement avec sursis supérieure à un (1) an, à l’exception des condamnations pour délit d’imprudence.
 
Article 2 : Le fichier électoral comprend tous les éléments permettant d’identifier les électeurs notamment leurs noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, leur domicile ou résidence.
 
L’inscription des électeurs dans le fichier électoral est effectuée sur présentation de leurs pièces justificatives.
 
Article 3 : Lorsqu’une élection générale est prévue dans l’année, les Préfets de la ville de Djibouti et ceux des Régions arrêtent provisoirement les listes des électeurs de leurs préfectures au 30 septembre de l’année conformément aux dispositions du décret n°2011-0213/PR/MI du 19 novembre 2011.
Le fichier national des électeurs de la Direction des Elections doit être alimenté à travers les fichiers locaux des préfectures y compris ceux des ambassades et des consulats.
 
Article 4 : La période de la révision des listes électorales s’étend du 02 Janvier au 30 Septembre de chaque année à l’exception de l’année où les élections auront lieu.
 
Cependant lorsque pour une raison quelconque des élections générales doivent être organisées avant l’échéance prévue, la date de clôture provisoire et le délai de révision des listes électorales sont fixés par décision du Président de la République dès que la date de ces élections peut être arrêtée. A défaut, les élections sont organisées à partir des listes issues de la dernière révision des listes électorales.
 
La période de contrôle des listes électorales s’effectue chaque année du 1er Octobre au 31 Décembre à l’exception de l’année où les élections auront lieu.
 
Article 5 : Lorsqu’un électeur régulièrement inscrit constate qu’il ne figure pas sur la liste de la circonscription, il s’adresse au préfet par tout moyen.
 
Article 6 : Lorsque la Direction des Elections constate qu’un citoyen est inscrit dans plusieurs préfectures à la fois, elle maintient l’électeur sur la liste électorale où il a été inscrit en dernier lieu et sera rayé sur les autres listes.
 
Article 7 : A l’issue de la période de contrôle, les listes électorales révisées sont réunies en un registre et conservées dans les archives des préfectures et de la Direction des Elections du Ministère de l’Intérieur.
 
Tout électeur, tout candidat, tout parti politique régulièrement constitué et tout groupement de partis politiques peuvent consulter la liste électorale qui sera publiée sur le site officiel du Ministère de l’Intérieur.
 
Article 8 : Tout électeur inscrit sur les listes électorales doit, à l’issue de la période de révision qui suit sa demande d’inscription, recevoir une carte électorale.
 
Cette carte est valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct organisées à partir de sa délivrance tant que son titulaire restera inscrit sur les listes électorales.
 
Article 9 : Les cartes électorales sont établies par la Direction des Elections et sont transmises aux différentes préfectures ainsi qu’aux ambassades et consulats d’où émane l’inscription sur les listes électorales.
 
Elle comporte obligatoirement les mentions suivantes :
 
1°) REPUBLIQUE DE DJIBOUTI : Carte d’électeur ;
2°) le nom de la préfecture concernée ;
3°) les noms des personnes, date et lieu de naissance de l’électeur concerné ;
4°) le domicile ou la résidence de l’électeur avec indication de la rue et du numéro de la rue là où il en existe ;
5°) le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale ;
6°) l’indication du lieu et du numéro du bureau de vote où doit se présenter l’électeur.
 
Article 10 : Les cartes électorales sont délivrées aux électeurs par les soins des préfets et des sous-préfets de la circonscription électorale.
 
Elles doivent être apportées au domicile de l’électeur par des agents ou des Okals de la préfecture désignées à cet effet ou retirée directement par l’électeur auprès des bureaux de la préfecture la plus proche de son domicile.
 
La distribution des cartes électorales doit être achevée en toute hypothèse trois jours avant le jour du scrutin.
 
Article 11 : Les cartes non distribuées sont remises le jour du scrutin au président du bureau de vote intéressé.
 
Celui-ci pourra pendant toute la durée du scrutin les remettre à leur titulaire sur présentation de ses pièces d’identité ou après authentification de son identité par deux des électeurs inscrits sur la liste électorale au même bureau de vote.
 
Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et le cas échéant par les témoins et paraphé par le bureau.
 
Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin les cartes non retirées ainsi que celle qui l’ont été sont mentionnées sur le procès-verbal des opérations de vote auquel sont jointes les procès-verbaux de remises prévus à l’alinéa précédent.
 
Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté portant indication de leur nombre, et ce pli paraphé par les membres du bureau est déposé à la préfecture pour être remis au Préfet.
 
Article 12 : Les dépenses résultant de la tenue à jour du fichier électoral, de la confection des listes et des cartes électorales ainsi que celles relatives à la distribution des cartes sont à la charge de l’Etat.
 
Article 13 : Conformément aux dispositions de l’article 12 du Décret n°2010-0241/PR/MID du 18 décembre 2010, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) est chargée du contrôle des opérations électorales et notamment contrôle la gestion du fichier électoral, contrôle l’établissement et la révision des listes électorales, contrôle l’impression et la distribution des cartes d’électeurs, veille à la publication des listes électorales, veille à la publication des membres des bureaux de vote et contrôle la mise en place des matériels électoraux.
 
Article 14 : Toutes les dispositions contraires au présent décret sont annulées et notamment le décret n°93-0023/PRE du 29 mars 1993 fixant auparavant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes électorales.
 
Article 15 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de Djibouti et entrera en vigueur immédiatement.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH