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Décret n° 2015-118/PR/SEJS portant création des Jeux Nationaux de la Jeunesse.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant Décentralisation et Statuts des Régions ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L du 1er novembre 2005 portant Statut de Ville de Djibouti ;
Vu La Loi n°155/AN/06/5ème L du 23 juillet 2006 portant création d’un Fonds pour la Jeunesse, les Sports et les Loisirs ;
VU La Loi n°178/AN/07/5ème L du 03 mai 2007 portant organisation et promotion des Activités Physiques et Sportives ;
VU Loi rectificative n°151/AN/11/6ème L portant Organisation du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports ;
VU Le Décret n°2006-0152/PR/MJSLT du 05 juillet 2006 portant création d’un Comité National Olympique Sportif Djiboutien (CNOSD) ;
Vu Le Décret d’Application n°2007-2008/PRIMEFPCP de la Loi n°155/AN/ 06/5ème L du 11 janvier 2007 portant création d’un Fonds pour la Jeunesse, les Sports et les Loisirs ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministres;
SUR Proposition du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 avril 2015.
DECRETE
TITRE I : PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 1er : Il est créé les Jeux Nationaux de la Jeunesse destinés aux moins de 18 ans.
Article 2 : Les Jeux Nationaux de la Jeunesse ont pour objectif de :
– Marquer le sceau de l’Excellence Sportive Nationale ;
– Favoriser l’émergence d’une Elite Sportive ;
– Constituer un vivier pour la détection des futurs Jeunes Talents Sportifs ;
– Inculquer aux Jeunes les valeurs de partage, d’entraide, de solidarité, de civisme et de culture de paix ;
– Prévenir les jeunes contre la délinquance juvénile et les actes d’incivilité ;
– Mobiliser les jeunes autour des valeurs patriotiques ;
– Sensibiliser les jeunes contre la consommation des drogues et des produits illicites ;
– Permettre la promotion de la diversité culturelle par l’échange entre les jeunes.
Article 3 : La tenue des Jeux est biennale.
Article 4 : L’esprit des Jeux pour et par les jeunes doit nécessairement être protégé, privilégié, renforcé pour qu’en permanence, soient véhiculés les valeurs d’unité, d’égalité et de paix.
TITRE II : LE CONSEIL DES JEUX ET LE COMITÉ
D’ORGANISATION
Article 5 : Il est institué un Conseil des Jeux et un comité d’organisation des jeux nationaux de la Jeunesse.
SOUS TITRE I : LE CONSEIL DES JEUX
Article 6 : Le Conseil des Jeux est présidé par le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports.
Article 7 : Il est l’instance suprême de l’organisation des Jeux Nationaux de la Jeunesse. Il assure à ce titre la tenue régulière des Jeux.
Article 8 : Le Conseil des Jeux approuve le nombre et le choix des disciplines sportives, d’activités de Jeunesse et le code de bonne conduite proposés par le Comité d’Organisation des Jeux Nationaux.
Article 9 : La composition du Conseil des Jeux se présente comme suit :
– Présidence : Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports ;
– La vice-présidence : La Mairie de la Ville de Djibouti ;
– Ministère du Budget, membre ;
– Ministère de l’Intérieur, membre ;
– Ministère de la Santé, membre ;
– Ministère de la Communication, membre ;
– Comité National Olympique et Sportif Djiboutien, membre ;
– Président du comité d’organisation des jeux, membre ;
– Le Directeur des Jeux, membre.
Article 10 : Le Conseil des Jeux se réunit avant et après les jeux.
Article 11 : Toute violation des règlements généraux et/ou techniques fera l’objet d’une sanction qui sera prononcée par le Conseil des Jeux.
Article 12 : Le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, le ministère du Budget, le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Santé, le Ministère de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Décret.
SOUS TITRE II : LE COMITE D’OR(ANISATION DES JEUX NATIONAUX DE LA JEUNESSE
Article 13 : Le Comité d’Organisation des Jeux Nationaux de la Jeunesse est placé sous l’autorité du Conseil des Jeux.
Article 14 : Le Comité d’Organisation des Jeux Nationaux est chargée de l’Organisation Logistique et Technique des Jeux. Il assure le déroulement des Jeux conformément aux règlements techniques.
Article 15 : La présidence du Comité d’Organisation des Jeux est assurée par un haut cadre du département qui sera désigné par le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports.
Article 16 : Le Comité d’Organisation des Jeux Nationaux de la Jeunesse soumet pour approbation, le nombre et le choix de disciplines Sportives et d’Activités de Jeunesse au Conseil des Jeux.
Article 17 : Le Comité d’Organisation des Jeux Nationaux est chargé d’élaborer un code de bonne conduite régissant les activités de Jeunesse. Le code de bonne conduite est soumis pour approbation au Conseil des Jeux.
Article 18 : Le Comité d’Organisation des Jeux Nationaux regroupe en son sein plusieurs commissions :
– La Commission de la Communication
– La Commission du Secrétariat
– La Commission de la Logistique
– La Commission des Transports
– La Commission de l’Accueil, Protocole et accréditation
– La Commission des Cérémonies
– La Commission d’Hébergement et Restauration
– La Commission des Sports
– La Commission de la Sécurité
– La Commission Médicale
– La Commission des Finances
– La Commission de la Jeunesse
– La Commission du Marketing
Article 19 : Les Commissions peuvent s’adjoindre toute personne ressource qu’elles jugeront utile.
TITRE III : DISCIPLINES SPORTIVES ET ACTVITÉS
DE JEUNESSE
Article 20 : Le nombre et le choix de disciplines sportives et d’activités de jeunesse sont proposés par le Comité d’Organisation des Jeux Nationaux de la jeunesse et soumis au Conseil des Jeux pour approbation.
Article 21 : Les règlements généraux et techniques de chaque discipline seront conformes aux règles internationales des Sports.
Article 22 : Un Code de bonne conduite, régissant les Jeux Nationaux de la Jeunesse sera élaboré par le Comité d’Organisation des Jeux Nationaux et soumis pour approbation au Conseil des Jeux.
TITRE IV : ENGAGEMENTS
Article 23 : Seuls, les mouvements sportifs et les Associations de Jeunesse reconnus par le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports peuvent engager les concurrents.
Article 24 : Les dates limites concernant l’engagement de principe et l’engagement nominatif et définitif sont fixées dans le cadre des Règlements Généraux des Jeux.
Article 25 : Les mouvements sportifs et les Associations de Jeunesse vérifient et garantissent l’exactitude des renseignements relatifs aux concurrents.
Article 26 : Le nombre de concurrents par discipline sportive et par activité de jeunesse, ainsi que le nombre de cadres techniques et de dirigeants sont fixés par les Règlements Généraux.
Article 27 : Seuls les concurrents, les participants et les membres de l’encadrement fixés par les Règlements Généraux seront pris en charge par le Comité d’Organisation des Jeux Nationaux dûment accrédités.
Article 28 : Pour chacune de délégation Régionale ou Communale, les autorités compétentes arrêtent leur composition finale et la transmettent au Comité National d’Organisation des Jeux.
TITRE V : DROIT DE PARTICIPATION
Article 29 : Le droit de participation fixé par les Règlements Généraux est versé par les Représentants de chaque délégation pour tous les membres appartenant à ladite délégation, afin de confirmer leur participation.
TITRE VI : HEBERGEMENT, RESTAURATION,
TRANSPORT
Article 30 : L’hébergement, la restauration et le transport local des membres des délégations Régionales et Communales seront pris en charge par le Comité d’organisation des Jeux Nationaux dans la limite du nombre de participants fixé par les Règlements Généraux.
TITRE VII : COMMUNICATION
Article 31 : Afin d’assurer la couverture médiatique la plus large et la plus complète possible des Jeux, le Ministère en charge de la Communication mettra, au travers des organes de presse Nationaux et Internationaux à la disposition du Comité d’Organisation des Jeux Nationaux, une équipe de presse écrite et audio-visuelle.
TITRE VIII : FINANCEMENT
Article 32 : Le Fonds pour la Jeunesse, les Sports et les Loisirs couvrira en principe les dépenses afférentes à l’organis ation des Jeux Nationaux de la Jeunesse.
Article 33 : Le Président du Comité d’Organisation des Jeux sera en charge de la gestion des dons et subventions obtenus et qui serviront également au financement des Jeux
TITRE IX : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Article 34 : L’hygiène et la sécurité sont respectivement assurées par le Ministère de la Santé et celui de l’Intérieur.
Article 35 : Les différents départements sectoriels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié, exécuté et communiqué partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH