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Décret n° 2015-117/PM portant création du Conseil Supérieur de la Statistique et du Comité des Programmes Statistiques et de Méthodologies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°15/AN/98/4ème L du 1 er avril 1998 portant organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification chargé de la Privatisation ;
VU La Loi n°195/AN/2002/4ème L du 29 décémbre2002 modifiant la loi n° 15/AN/98/4ème L du ter avril 1998 portant organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification chargé de la Privatisation ;
VU La Loi n°123 du 20 juillet 2011 portant adoption de la Stratégie Nationale de la Statistique ;
VU La Loi n°124 du 20 novembre 2011 portant organisation de l’Activité Statistique et organisation du Système Statistique en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0046/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Commissaire au plan chargé des statistiques ;
VU Le Décret n°2013-0057/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions du Commissaire au Plan chargé des Statistiques ;
SUR Proposition du Premier Ministre.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 Janvier 2015.
DECRETE
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le présent décret définit l’organisation de la coordination statistique et fixe la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil Supérieur de la Statistique, en abrégé CSS et désigné ci-après par le Conseil, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi portant organisation de l’activité statistique en République de Djibouti.
Article 2 : Le présent décret crée et institue auprès du Premier Ministre le Conseil Supérieur de la Statistique et le Comité de Programmes Statistiques et de Méthodologies qui ont pour rôle d’assurer la coordination des activités de production et de diffusion de données statistiques des services et organismes du système statistique national.
CHAPITRE 2 : DE LA COMPOSITION DU CONSEIL
SUPERIEUR DE LA STATISTIQUE
Article 3 : Le Conseil Supérieur de la Statistique est piloté par un Comité interministériel composé de l’ensemble des membres du Gouvernement, du Commissaire au Plan chargé des Statistiques et du Secrétaire Général du Gouvernement. Le C.S.S est présidé par le Premier Ministre.
CHAPITRE 3 : DE L’ORGANISATION ET DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA STATISTIQUE
Section 1 : De l’organisation du Conseil Supérieur de la Statistique
Article 4 : Le Conseil Supérieur de la Statistique dispose :
– d’un Secrétariat Permanent ;
– d’une Commission du Contentieux ;
Article 5 : Le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Statistique est assuré par la Direction de la Statistique et des Etudes Démographiques (DISED).
Le Secrétariat Permanent, sous la supervision du Commissaire au Plan chargé des Statistiques, est chargé de la conception et de l’organisation technique des sessions du Conseil. Il prépare l’ordre du jour des sessions et les dossiers à soumettre à l’examen du Conseil. Il est chargé du suivi des décisions prises lors des différentes sessions.
Article 6 : La Commission du Contentieux est chargée du règlement des litiges et des différends résultants des violations de l’obligation de réponse et du secret statistique.
La Commission du Contentieux est présidée par le Commissaire au Plan chargé des Statistiques.
La Commission du Contentieux est composée outre le Commissaire au Plan chargé des Statistiques, de cinq (5) membres du Conseil Supérieur de la Statistique ou de leurs représentants, d’un magistrat représentant le ministère de la Justice et du représentant du ministère à la compétence duquel relève le contrevenant.
Article 7 : Le Conseil Supérieur de la Statistique élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 8 : Le Conseil Supérieur de la Statistique se réunit en session ordinaire deux fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin sur convocation de son Président.
Section 2 : Des attributions du Conseil Supérieur de la Statistique
Article 9 : Le Conseil Supérieur de la Statistique :
– approuve annuellement le programme national d’activités statistique proposé par le Comité de Programmes Statistiques et de Méthodologie ;
– autorise l’exécution des opérations statistiques à caractère d’urgence, non prévues au programme annuel, dont l’importance est jugée nécessaire pour le développement économique et social du pays ;
– adopte le rapport annuel d’exécution du programme d’activités statistiques ;
– assure la validation des mesures réglementaires de nature à modifier la loi statistique ;
– veille au respect de l’obligation du secret statistique ;
– veille au respect du droit d’accès aux informations statistiques conforment aux lois en vigueur.
Article 10 : Le Conseil Supérieur de la Statistique traite de toute question relevant de la coordination des systèmes d’information des services publics se rapportant à l’information économique, sociale, démographique et environnementale.
Article 11 : Conformément à l’article 7 de la loi portant organisation de l’activité statistique en République de Djibouti, le visa statistique est délivré par le Commissaire au Plan chargé des Statistiques.
Article 12 : Le visa ne peut être accordé qu’à l’une au moins des conditions ci-dessous :
– l’enquête s’inscrit dans le programme prévu à l’article 10 du présent décret ;
– l’enquête est prévue par une loi spéciale ;
– l’enquête présente un caractère de nécessité et d’urgence et d’importance indiscutables.
Le Commissariat au Plan chargé des Statistiques devra donner une réponse au demandeur du visa dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de sa requête. Passé ce délai, le visa est supposé être refusé, toute fois une nouvelle demande peut être réintroduite.
Article 13 : Nonobstant les dispositions énoncées à l’article 12 précédent, le visa n’est délivré qu’après étude par le Commissariat au Plan chargé des Statistiques des documents de l’enquête, notamment les questionnaires et la méthodologie détaillée de collecte et de traitement des données.
Les résultats et les bases de données des enquêtes ayant obtenu le visa doivent être communiqués au Commissariat au Plan chargé des Statistiques pour information.
Article 14 : En cas d’exécution sans visa d’enquêtes statistiques devant être soumises à l’obtention d’un visa conformément aux disposition de l’article 13 ci-dessus, le Commissariat au Plan chargé des Statistiques demande de surseoir au déroulement de l’opération. Les résultats des enquêtes statistiques réalisées sans le visa préalable sont frappés de nullité et ne pourront être utilisés que si une procédure de régularisation a conduit à son homologation.
Article 15 : Des organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent être agréés pour servir d’intermédiaires dans l’exécution des enquêtes statistiques. L’agrément est donné ou retiré par le Commissariat au Plan chargé des Statistiques ou par le Conseil Supérieur de la Statistique lui-même à l’exception de cas spécifiques.
Les organismes agréés adressent au Commissariat dans le délai prévu par l’acte d’agrément, les renseignements qu’ils ont recueillis y compris les résultats et les bases de données de l’enquête.
Toutefois, le Commissariat peut autoriser les organismes agréés à ne lui communiquer que les résultats globaux accompagnés de la liste des personnes physiques et morales dont ils ont centralisé la réponse.
Article 16 : Toute affaire de contentieux, relative à des violations de l’obligation de réponse et du secret statistique et soumise à l’examen de la Commission du Contentieux, est présentée par un Rapporteur représentant le Service responsable de l’enquête, du recensement ou de l’étude. Le rapporteur n’a pas voix délibérative en commission.
La commission du contentieux délibère essentiellement sur pièces écrites, notamment :
– les rapports du service responsable de l’enquête, du recensement ou de l’étude ;
– le constat de non réponse ou de réponse inexacte ou d’absence de visa établi à la fin du délai de mise en demeure et notifié au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les pièces qui les accompagnent sont adressées au Commissariat qui procédera s’il y a lieu aux échanges des documents entre les parties.
CHAPITRE 4 : DES ATTRIBUTIONS, DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT
DU COMITE DE PROGRAMMES STATISTIQUES ET DE METHODOLOGIES
Article 17 : Le Comité de Programmes Statistiques et de Méthodologies (CPSM) est chargé :
– de la préparation des dossiers à soumettre à l’examen du Conseil Supérieur de la Statistique ;
– du suivi de la mise en oeuvre des décisions du Conseil Supérieur de la statistique ;
– de l’élaboration du programme pluriannuel d’activités statistiques ainsi que des programmes de travail annuels dérivés ;
– de l’élaboration des rapports annuels d’exécution des programmes annuels d’activités statistiques ;
– de l’élaboration et de l’approbation au niveau national des normes, des concepts, des définitions, des nomenclatures et classifications statistiques en conformité avec ceux reconnus aux niveaux sous régional, régional et international, et du suivi de leur mise en oeuvre lors des travaux réalisés par les services et organismes relevant du système statistique national ;
– de l’élaboration et de l’approbation des concepts, définitions, normes et méthodes statistiques en rapport avec ceux du même genre reconnus aux niveaux sous-régional, régional et international ;
– de la coordination des programmes d’enquêtes et recensements statistiques d’envergure nationale conduits par les services et organismes relevant du Système statistique national ;
– de la formulation éventuelle de son avis sur les opérations statistiques réalisées par des services autres que ceux relevant du Système statistique national ;
– de l’approbation des résultats des travaux statistiques effectués, notamment les enquêtes et recensements statistiques et les synthèses statistiques au niveau national, par les services et organismes relevant du Système statistique national avant leur diffusion.
Article 18 : Le Comité de Programmes Statistiques et de Méthodologies (CPSM) est présidé par le Commissaire au Plan chargé des Statistiques. Il a pour membres :
– le (la) Directeur (trice) de la DISED ;
– le (la) Directeur (trice) du Système National d’Information Sanitaire- Ministère de la Santé ;
– le (la) Directeur (trice) de Recherche-Université de Djibouti ;
– le (la) Directeur (trice) Général du CERD ;
– le (la) Directeur (trice) de la Planification Ministère de l’Education Nationale et de Formation Professionnelle ;
– le (la) Directeur (trice) du Budget ;
– le (la) Directeur (trice) de la CNSS ;
– le (la) Directeur (trice) de l’Economie,
– le (la) Directeur (trice) de l’ANEFIP ;
– le (la) Directeur (trice) de la Population et de la Famille ;
– le (la) Directeur (trice) du Suivi-Evaluation au Secrétariat d’Etat à la Solidarité Nationale ;
– le (la) Directeur (trice) de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
– un(e) Technicien(ne) du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer chargé des ressources Halieutiques ;
– un(e) Technicien(ne) du Ministère de la Promotion de la Femme et des Affaires Sociales -un(e) Technicien(ne) du Ministère de l’Energie et Ressources Naturelles
– un Technicien(ne) du Ministère de l’Equipement et des Transports ;
– un(e) technicien(ne) du Ministère de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications ;
– le Chef de Service des Etudes Economiques et Statistiques de la Banque Centrale ;
– le CPSM peut faire appel à toute personne ressource en cas de nécessité.
Un vice-président, désigné parmi les membres du Comité par ses pairs, supplée le président en cas d’absence.
Le secrétariat du CPSM est assuré par la Direction de la DISED.
Article 19 : Les membres du CPSM sont nommés par arrêté présidentiel sur proposition du Premier Ministre.
Tout membre ayant perdu sa qualité de membre en raison de laquelle il a été nommé cesse, de ce fait, d’appartenir au CPSM. Son remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa 1 du présent article.
Article 20 : Le CPSM se réunit en session ordinaire deux fois par an et tant que de besoin en session extraordinaire sur convocation de son Président ou le cas échéant de son vice-président.
Les réunions ordinaires ont lieu aux premiers et derniers trimestres de chaque année. La réunion du premier trimestre porte notamment sur les points suivants :
– compte rendu de la dernière réunion du Conseil national de la statistique et élaboration des stratégies de la mise en oeuvre des décisions prises par ledit Conseil ;
– examen et adoption du rapport d’activités de l’année précédente;
– programmation des activités de l’année en cours.
Au dernier trimestre, l’ordre du jour comporte notamment les points suivants :
– préparation de la réunion ordinaire annuelle du Conseil national de la statistique ;
– évaluation de l’état d’avancement des travaux de l’année en cours ;
– élaboration du projet de programme annuel d’activités statistiques de l’année suivante.
Article 21 : Les réunions du CPSM sont sanctionnées par un rapport rédigé et signé de son Président et adressé au président du Conseil Supérieur de la Statistique et à tout Ministre ou responsable impliqué dans la mise en oeuvre des délibérations de la réunion quinze (15) jours après la tenue de la session.
Article 22 : Avant le 31 juillet de chaque année, les services et organismes relevant du Système statistique national transmettent au Commissariat leurs avant – projets de programmes statistiques pour l’année suivante. Le Commissariat en assure la synthèse en projet de programme annuel d’activités statistiques.
Les autres questions à soumettre aux délibérations du CPSM sont communiquées au Commissariat au plus tard un mois avant la tenue de la réunion. Celui-ci établit le projet de l’ordre du jour de la réunion et le communique quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
CHAPITRE 5 : DU VISA STATISTIQUE
ET DES ENQUETES NATIONALES
Article 23 : Les activités statistiques sectorielles prévues dans les plans d’action qui n’ont pas besoin de visa statistique sont celles qui sont spécifiquement internes aux services concernés et ce dans leur domaine de compétence.
Article 24 : Hormis les activités statistiques de l’article 23, toutes les autres opérations statistiques nécessitent un visa.
Article 25 : Les enquêtes statistiques à l’échelle nationale auprès des ménages font partie des attributions de l’organe central de la statistique c’est-à-dire la Direction de la Statistique et des Etudes Démographiques (DISED). Il peut toutefois en cas de nécessité délégué cette prérogative à un autre organisme compétant après avis favorable du Conseil Supérieur de la Statistique.
CHAPITRE 6 : DES DISPOSITIONS FINANCIERES
ET FINALES
Article 26 : Les dépenses liées au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Statistique, du Comité de Programmes Statistiques et de Méthodologie sont inscrites au budget de fonctionnement du Commissariat au Plan, chargé des Statistiques.
Article 27 : Toutes les dispositions contraires aux dispositions du présent décret sont abrogées.
Article 28 : Le Premier Ministre est chargé de l’application des dispositions du présent Décret.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH