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Décret n° 2015-063/PRE relatif à la réglementation des différentes professions d’auxiliaires de transport maritime par l’Autorité des Ports et des Zones Franches.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°196/AN/12/6ème L du 31 décembre 2012 portant transformation de la société d’état PAID en “Port de Djibouti SA” ;
VU La Loi n°83/AN/00/4ème L du 09 juillet 2000 portant statut des auxiliaires de Transport maritime ;
VU Le Décret n°2001-0125/PR/MET portant réglementation de la profession d’Avitailleur de navires au Port de Djibouti ;
VU Le Décret n°2001-0126/PR/MET portant réglementation de la profession d’Agent Maritime ;
VU Le Décret n°2001-0127/PRIMET portant réglementation de la profession de Transitaire et approuvant le cahier des charges applicable aux transitaires agréé au Port de Djibouti ;
VU Le Décret n°2001-0128/PR/MET portant réglementation de la profession de manutentionnaire et approuvant le cahier des charges applicable aux entreprises de manutention opérant dans le Port de Djibouti ;
VU Le Décret n°2002-0098/PRE du 02 juin 2002 portant création de l’Autorité de la Zone Franche de Djibouti ;
VU Le Décret n°2003-0093/PRE du 29 mai 2003 portant constitution du conseil d’administration de l’Autorité de la zone franche de Djibouti modifié par le décret n°2003-0201/PRE du 08 octobre 2003 ;
VU Le Décret n°2003-0207/PRE du 11 octobre 2003 modifiant certaines dispositions des décrets n°2002-0098/PRE n°2003-0093/PRE et n°2003-0201/PRE portant sur l’Autorité de la Zone Franche de Djibouti ;
VU Le Décret n°2007-0156/PRE portant règlement d’Exploitation du Port Autonome International de Djibouti ;
VU Le Décret n°2007-0157/PRE portant règlement général du Port Autonome International de Djibouti ;
VU Le Décret n°2011-0119/PRE portant nomination du Président de l’Autorité des Ports et Zones Franches ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition de la Présidence de la République.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 Février 2015.
DECRETE
Article 1 : Agrément préalable.
L’agrément pour tous les auxiliaires de Transport Maritime visés par la Loi n°83/AN/00/4ème L du 09 juillet 2000 portant Statut des Auxiliaires de Transport Maritime, est accordé par l’Autorité des Ports et des Zones Franches.
Article 2 : Commission Nationale d’agrément.
Un arrêté fixant la composition de la Commission Nationale d’Agrément des Auxiliaires de Transports Maritime sera pris en exécution du présent décret.
L’agrément sera accordé par l’Autorité des Ports et des Zones Franches pour chaque profession d’auxiliaire de transport maritime, après avis de la Commission Nationale d’Agrément des auxiliaires de Transport Maritime.
Article 3 : Notification de l’agrément.
Les décisions rejetant les demandes d’agrément sont notifiées au demandeur par l’Autorité des Ports et des Zones Franches.
Article 4 : Cumul d’activités.
Tous les auxiliaires de transport maritime visés par la Loi n°83/AN/00/4ème L du 09 juillet 2000 sont concernés par l’autorisation de cumul d’activités.
Le cumul ne peut s’exercer que par la constitution d’entités juridiques différentes pour chaque activité exercée.
Article 5 : Procédure de retrait définitif ou partiel.
L’agrément pour chaque profession d’auxiliaire de transport maritime sera suspendu à titre provisoire par l’Autorité des Ports et des Zones Franches, qui statuera sur le retrait définitif, après avis de la Commission nationale d’agrément.
Article 6 : Le Tarif
Les tarifs maxima pour les différentes professions d’auxiliaires de transport maritime seront fixés par l’Autorité des Ports et des Zones Franches. L’application d’un tarif supérieur au maximum entraînera le retrait de l’agrément.
Article 7 : Caution
Au moment de la délivrance de l’agrément, chaque auxiliaire devra déposer auprès du Trésor National une caution dont le montant sera fixé par arrêté.
Article 8 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures.
Article 9 : Le présent décret sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH