Effectuer une recherche
Décret n° 2014-280/PR/MEFCI fixant les modalités d’application de la loi n° 161/AN/12/6ème L du 09 juin 2012.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°40/AN/99/4ème L du 08 juin 1999 fixant la réglementation applicable aux entreprises d’assurance;
VU La Loi n°161/AN/12/6ème L du 9 juin 2012 actualisant et complétant la loi n°40/AN/99/4ème L du 08 juin 1999 ;
VU Les Décrets n°2000-0203 et 0204/PR/MEFPCP du 20 juillet 2000 portant application de la loi n°40/AN/99/4ème L ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
SUR Propositiin du Ministre de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 Septembre 2014.
DECRETE
DECRETE :
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Les modalités de calcul de la provision pour annulation des primes sont fixées à l’annexe 1 du présent décret.
Article 2 : Les modalités d’estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés ou sinistres déclarés tardifs sont fixées à l’annexe 2 du présent texte.
Article 3 : Les entreprises d’assurance doivent établir un état statistique ETAT C9 qui ventile par exercice de souscription et par branche les primes arriérées selon le modèle prévu à l’annexe 3 du présent décret.
Article 4 : L’état de ventilation des émissions, des encaissements et des commissions de l’exercice et des exercices antérieurs tenu par les intermédiaires d’assurance doit être établi selon le modèle prévu à l’annexe 4 du présent décret.
Article 5 : L’état de ventilation par exercice de souscription et par branche des primes arriérées, encaissements et annulations tenu par les intermédiaires d’assurance doit être établi selon le modèle prévu à l’annexe 4 du présent décret.
Article 6 : Le compte courant par compagnie d’assurance que doivent tenir les intermédiaires d’assurance doit être établi selon le modèle prévu à l’annexe 5.
Article 7 : Le barème de capitalisation de rentes temporaires à 60 ans défini à l’annexe 6 du présent décret remplace la table de conversion limitée à 55 ans du décret n°2000- 0204/PR/MEFPCP du 20 juillet 2000.
Article 8 : Le barème de responsabilité relatif à l’indemnisation pour compte d’autrui en cas de pluralité de véhicules et d’assureurs impliqués dans un accident corporel de la circulation, est établi à l’annexe 7 du présent décret.
Ce barème s’applique également pour l’indemnisation des victimes en cas des dommages matériels.
Article 9 : Les tables de mortalité des opérations d’assurance vie sont fixées à l’annexe 8 du présent décret.
Article 10 : Le mandat du cabinet d’audit externe des sociétés d’assurance ne doit pas excéder 6 années successives à compter de l’agrément de la société d’assurance pour le premier commissaire aux comptes ou à compter de l’agrément du commissaire aux comptes pour les autres cas.
A l’issue d’une mission d’audit de 6 années successives, un renouvellement n’est possible qu’au terme d’une période de retrait d’au moins trois années successives.
Article 11 : Toute cession en réassurance des risques concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République de Djibouti, doit se conformer aux dispositions suivantes :
– Les cessions en traités de réassurance doivent être placées au moins à 30% à la société de réassurance du Comesa ZEP-RE ;
– Les cessions sous forme de facultatives ou fronting doivent être placées au moins à 15% à la société de réassurance du Comesa ZEP-RE.
Titre 2 : Dispositions sur l’assurance islamique
Article 12 : Chaque opérateur Takaful doit veiller à ce que tous les aspects des opérations d’assurance soient conformes aux règles et principes de la Charia.
Pour ce faire, il doit être institué au sein de chaque société et compagnie d’assurance exerçant l’assurance Takaful un Comité appelé “Comité de la Charia” chargé de vérifier la conformité des opérations accomplies par la Compagnie d’Assurance Takaful aux règles et principes de la Charia.
Article 13 : Le Comité de la Charia est composé de 3 membres compétents en matière de loi et de doctrine islamique et en matière d’assurance selon les critères suivants :
– Un membre dudit Comité doit avoir une compétence avérée en assurance conventionnelle ;
– Les deux autres membres du Comité doivent disposer d’une compétence suffisante en matière de doctrine islamique en général et en jurisprudence commerciale islamique (Fiqh Al Moua’malat) en particulier avec au moins un membre devant avoir une compétence juridique.
Le Comité de la Charia est désigné pour une période de 3 ans renouvelable par l’assemblée générale constitutive ou ordinaire sur proposition du conseil d’administration puis soumis à l’agrément du service de contrôle des assurances avec le curriculum vitae de chaque membre du Comité.
Toute nomination ou renouvellement des membres du Comité de la Charia est soumis à l’agrément du service de contrôle des assurances préalablement à sa réalisation.
Le service de contrôle peut demander toute information relative à la moralité, les qualifications et l’expérience de chaque membre du Comité de la Charia.
Article 14 : Le Comité de la Charia doit se conduire de manière professionnelle et éthique en étant impartial et honnête dans son rôle de certification islamique des produits et opérations d’assurance.
Le membre du Comité de la Charia ne doit pas être actionnaire dans la compagnie d’assurance ni membre de son conseil d’administration ni appartenir à ses employés en quelque qualité que ce soit. Il ne peut aussi faire partie du Comité de la Charia d’une autre compagnie d’assurance sauf autorisation spéciale du service de contrôle des assurances.
L’assemblée générale fixe sa rémunération qui prend la forme d’un jeton de présence servi pour chaque réunion et une somme forfaitaire servie à la fin de chaque année.
Les membres du Comité de la Charia sont révocables sur décision de l’assemblée générale. Le Comité de la Charia peut être également révoqué par le service de contrôle des assurances s’il estime que les intérêts des assurés sont compromis ou susceptibles de l’être du fait d’un manquement grave du Comité de la Charia à ses obligations.
Le Comité de la Charia se réunit au moins 3 fois par an sur convocation de la direction générale de la compagnie d’assurance ou sur convocation du président du Comité de la Charia.
Pour chaque réunion tenue par le Comité de la Charia, un procès verbal sera établi à cet effet et signé au moins par le président du Comité de la Charia et du rapporteur dudit Comité. En cas de désaccord entre les membres du Comité de la Charia, l’avis du président du Comité de la Charia est départiteur.
Le service de contrôle des assurances peut demander au Comité de la Charia d’une société takaful tout renseignement sur l’activité de l’organisme.
Le Comité de la Charia ne peut pas se prévaloir du secret professionnel vis-à-vis du service de contrôle des assurances.
Article 15 : Le Comité de la Charia a notamment pour missions de:
– Certifier la conformité à la charia des opérations et produits d’assurance ;
– Certifier la conformité à la charia des modalités de fonctionnement des sociétés Takaful ;
– Procéder à l’audit régulier des produits takaful pendant leur durée de vie afin de s’assurer que, dans la pratique, les normes imposées pour la validité et le caractère licite de chacune des opérations réalisées sont effectivement respectées et appliquées ;
– Adopter les mesures requises en cas de non respect avéré des conditions imposées dans la mise en application d’un produit au sujet duquel un avis de compatibilité a été émis par le comité de la charia ;
– Etablir un rapport annuel certifiant la conformité aux principes de la charia, des opérations accomplies par la compagnie d’assurance. Ce rapport doit être annexé aux états financiers.
Il doit notamment indiquer l’opinion du Comité de la Charia sur la conformité à la charia des opérations accomplies par la société ainsi que les réserves éventuelles liées à des situations incompatibles avec les principes et règles de la charia. Le rapport doit être signé par tous les membres du Comité de la Charia ;
– Veiller à la purification des revenus résultant des opérations illicites notamment sous la forme de dons à des oeuvres de charité;
– Informer le conseil d’administration des cas de non-conformité à la charia avec les mesures correctrices ;
– Informer le service de contrôle des assurances de tous les cas où la société takaful n’a pas été en mesure de corriger les activités non conformes à la charia.
Les résolutions du Comité de la Charia doivent impérativement être respectées et appliquées par l’organisme d’assurance.
Article 16 : Lors de l’examen de la conformité aux principes de la charia des produits et opérations de l’opérateur takaful, le Comité de la Charia doit notamment s’assurer du respect :
– des impératifs d’honnêteté, d’intégrité et d’équité entre les différentes parties ;
– de l’interdiction de l’abus, de la tromperie et du mensonge ;
– de l’interdiction de contribuer directement à des opérations illicites dans la charia ;
– de l’interdiction de l’intérêt tant perçu que servi.
Article 17 : Toute société takaful est tenue de mettre en place un auditeur interne dépendant du Comité de la Charia et chargé de vérifier la conformité des opérations quotidiennes aux préceptes de la charia. Faisant partie du personnel de la compagnie d’assurance, l’auditeur interne est nommé d’un commun accord entre le Comité de la Charia et de la direction générale de la compagnie d’assurance. Il doit disposer des qualifications et expériences dans le domaine de la jurisprudence commerciale islamique et dans les assurances conventionnelles.
L’auditeur interne est notamment chargé de veiller à :
– la conformité à la charia des activités de la société notamment les polices d’assurance (audit sur un échantillon), les règlements de sinistres, les investissements ou le marketing ;
– la stricte séparation des fonds des actionnaires et des fonds des assurés avec la mise en place des procédures de contrôle adéquates ;
– la rémunération de l’opérateur selon les dispositions du contrat d’assurance et dans le respect de la réglementation des assurances ;
– le règlement des frais de gestion par le compte des actionnaires;
– le règlement des dépenses afférentes aux sinistres en principal et frais annexes (frais des expertises médicales ou matériels, frais juridiques) ainsi que les charges de placements des fonds des assurés par le compte des assurés ;
la gestion du surplus du fonds takaful selon les dispositions du contrat et de la réglementation des assurances ;
– identification et apurement des revenus illicites sur avis du Comité de la Charia.
Chaque trimestre, il doit faire un compte rendu au Comité de la Charia et au Directeur Général.
Aucun prélèvement sur le compte des assurés ne peut se faire sans son accord.
Article 18 : Lors de l’agrément d’une société takaful, celle-ci doit fournir en sus des documents exigés par la réglementation des assurances pour l’agrément des sociétés d’assurance classiques, une liste des membres du Comité de la Charia ainsi que leurs qualifications et expériences dans le domaine du takaful.
Les statuts des Sociétés ou Compagnies d’assurance voulant exercer le Takaful doivent comprendre une section relative au Comité de la Charia objet de l’article 82 de la loi N°161/AN/6èmeL du 9 juin 2012, spécifiant en particulier les dispositions régissant la nomination des membres dudit Comité, ses relations avec les organes de la Société ou la Compagnie d’assurance Takaful et ses prérogatives y compris les dispositions relatives au contrôle éthique interne assurant le contrôle de conformité des opérations accomplies par la société d’assurance aux prescriptions de la charia. Ces dispositions doivent montrer clairement l’engagement de la Société ou la Compagnie d’assurance Takaful concernée à se conformer, dans toutes ses transactions et opérations, aux principes de la charia en accord avec les lois en vigueur et en particulier les dispositions de la loi N°161/AN/6èmeL du 9 juin 2012 relative à l’assurance islamique.
Article 19 : En application de l’article 78 de la loi No.161/AN/12/6ème L du 9 juin 2012, la gestion des opérations d’assurance Takaful s’opère selon la formule de la combinaison du Mandat et de la Moudharaba, avec l’application de la wakala pour la gestion technique et la moudharaba pour la gestion des investissements.
Pour ce qui est de la gestion technique, un pourcentage n’excédant pas 20% du total des primes est servi à la Compagnie d’assurance Takaful en sa qualité de mandataire. Pour ce qui est de la gestion des placements du Fonds des sociétaires, un pourcentage n’excédant pas 45% des revenus des investissements est servi à la Compagnie d’assurance Takaful en sa qualité de Moudharib.
Article 20 : Les sociétés d’assurance Takaful agissant en qualité d’opérateur doivent être transparentes dans les contrats takaful conformément aux exigences de la charia qui exclut toute forme d’incertitude.
En sus des mentions obligatoires des contrats d’assurance classiques, l’opérateur takaful doit explicitement inclure dans le contrat takaful en caractère très apparents les informations relatives :
– aux commissions wakala prélevées sur les primes d’assurance et le taux de partage de revenus de placements au titre de la moudharaba ;
– le mode de partage des surplus du fonds takaful.
Article 21 : La compagnie d’assurance Takaful doit tenir une double comptabilité faisant apparaitre une séparation absolue entre deux fonds : le fonds des actionnaires et le fonds des sociétaires (fonds takaful).
Le fonds des actionnaires est composé du capital de la compagnie d’assurance, des revenus des investissements de son capital, des frais wakala et de la part de la société d’assurance en qualité de Moudharib sur les revenus de placements du fonds des assurés.
Le Fonds des sociétaires ou Fonds takaful comprend notamment les primes d’assurance, les revenus des investissements du fonds takaful et les commissions de réassurance. Le fonds des sociétaires est la propriété exclusive des assurés. Les actionnaires n’ont nullement le droit de percevoir une partie du surplus ni subir les pertes des opérations d’assurance.
Les frais de constitution ainsi que les frais relatifs à la gestion de ses fonds propres sont supportés par l’opérateur takaful.
Au démarrage de la société d’assurance islamique, l’opérateur takaful ou un des actionnaires peut faire une donation au fonds takaful.
Article 22 : Les charges techniques sont imputées sur le fonds takaful. Le fonds des assurés doit supporter les dépenses afférentes aux règlements de sinistres, la réassurance et les charges de placement du fonds takaful.
Le règlement des sinistres comprend l’indemnité (principal) et les frais accessoires directement liés aux sinistres tels que les frais d’expertise matérielle et médicale ou les frais juridiques.
L’opérateur takaful doit régler l’ensemble de charges afférentes au fonctionnement de la société ou frais de gestion par le fonds des actionnaires.
S’il constate une dépense imputée indûment sur le fonds takaful, le service de contrôle des assurances exigera le remboursement du montant indu au fonds takaful.
Article 23 : A la fin de chaque exercice, l’opérateur takaful doit évaluer les actifs et les passifs du fonds takaful pour déterminer le surplus ou le déficit dudit fonds.
La situation du fonds des assurés est égale au résultat de souscription plus les revenus de placements net des frais wakala et de la part du Moudharib sur les revenus de placements du fonds des assurés.
Le résultat du fonds takaful est calculé comme suit : primes acquises net de réassurance – charge de sinistres net de réassurance + commission de réassurance + produits financiers – frais wakala – part du Moudharib sur les revenus de placements du fonds des assurés.
Toute distribution de surplus est soumise aux conditions suivantes préalablement à sa réalisation :
– mise en réserve de 40% du surplus dans le compte des assurés;
– ne pas avoir un impact sur la solvabilité du fonds takaful. Le fonds des assurés ne doit pas être en déficit après la distribution de surplus ;
– approbation du conseil d’administration et du service du contrôle des assurances ;
– conformité avec les dispositions du contrat takaful.
Article 24 : Les excédents en matière de Takaful se répartissent selon l’une des modalités suivantes :
– Répartition de l’excédent entre les sociétaires du fonds takaful selon leur contribution au fonds durant l’année financière concernée et ce indépendamment du montant des indemnisations payées ou à payer au sociétaire assuré ou à un tiers en assurance responsabilité civile.
– Répartition de l’excédent uniquement limitée aux sociétaires dont le contrat n’a fait l’objet d’aucune indemnisation payée ou à payer.
– Répartition de l’excédent entre ceux qui n’ont pas bénéficié d’une indemnisation et ceux qui en ont bénéficié. Toutefois, ces derniers n’auront droit qu’à la différence entre les cotisations versées et les indemnisations servies au cours de l’armée financière concernée. Si par contre, les indemnisations qui leurs ont été allouées excèdent le montant de leur souscription au fonds, ils n’ont pas droit au partage de l’excédent avec les autres sociétaires.
Dans ses rapports avec les sociétaires, la société ou la compagnie d’assurance agissant en qualité d’opérateur, doit spécifier la modalité retenue en matière de répartition des excédents. A défaut de mention claire et précise d’une des formules sus-indiquées, la première formule est supposée comme étant tacitement choisie par les parties.
Article 25 : L’opérateur takaful doit avoir une gestion prudente des risques et préserver la solvabilité à toute époque du fonds takaful.
Lorsque les actifs du fonds takaful ne couvrent pas les engagements réglementés des assurés, l’opérateur takaful doit immédiatement corriger ce déficit par un prêt sans intérêt (Qard al hassan).
Le prêt sans intérêt accordé selon le 2ème alinéa du présent article, sera remboursé aux actionnaires par les excédents du fonds des sociétaires réalisés au cours des exercices ultérieurs soit en une seule fois ou en tranches selon la décision de l’assemblée générale des actionnaires qui doit tenir compte de la continuité de l’exploitation.
Si le déficit réalisé par le fonds des assurés est dû à une négligence ou une mauvaise gestion de l’opérateur takaful, le déficit est supporté uniquement par le fonds des actionnaires.
Article 26 : Dans le cadre de la réglementation prudentielle et des placements en vigueur, les sociétés takaful doivent constituer les actifs représentatifs de leurs engagements réglementés comme indiqué en annexe 9 du présent décret.
Le comité de la charia doit veiller à la conformité de ces actifs aux principes de la charia. Les investissements relatifs au fonds des actionnaires doivent aussi être conformes aux principes de la charia.
Article 27 : En sus des états financiers prévus pour les sociétés d’assurance conventionnelles, les sociétés takaful doivent établir des états takaful indiquant notamment le résultat du compte des assurés, du compte de l’opérateur takaful et le surplus/déficit. Ces états doivent être élaborés selon les modèles qui seront établis par le service de contrôle des assurances.
Article 28 : En application de l’article 90 de la loi N°161/AN/12/6ème L du 9 juin 2012 relatif à la représentation des assurés dans la gouvernance de la société Takaful, la compagnie d’assurance doit constituer un Comité des Sociétaires composé de 10 assurés remplissant les conditions suivantes :
– Règlement des primes d’assurance ;
– Contribution supérieure à 50 000 FD ;
– Etre assuré pendant 3 années successives ;
– Représentation des assurés de toutes les branches d’assurance avec 40% pour les risques de masse et 60% pour les risques professionnels.
La société takaful constituera le Comité des Sociétaires à sa quatrième année d’exploitation. Elle soumettra la liste du Comité de Sociétaires à l’approbation du service de contrôle des assurances.
Le mandat du membre du Comité des Sociétaires est de 3 ans renouvelable une seule fois. Il s’agit d’un mandat bénévole.
Article 29 : Le Comité des Sociétaires se réunit une fois par an et a pour rôle de :
– Discuter des résultats financiers de la société takaful ;
– Faire des recommandations à l’opérateur takaful ;
– Elire en son sein les représentants des sociétaires au conseil d’administration.
La convocation du Comité des Sociétaires s’effectue selon la même forme que celle adressée aux actionnaires de la compagnie d’assurance.
Les représentants des sociétaires au conseil d’administration constituent le 1/4 des membres du conseil d’administration. Ils n’ont pas le droit de vote et leur mandat est de 3 ans renouvelable une fois.
La qualité de membre du Comité des Sociétaires ou de représentant des sociétaires au conseil d’administration est incompatible avec le statut de salarié ou de prestataire de services de l’opérateur takaful.
Le service de contrôle des assurances peut les révoquer si les intérêts des assurés sont compromis ou susceptibles de l’être.
Article 30 : En sus des dispositions du présent Décret et sauf stipulation contraire du titre VII de la loi N°161/AN/12/6ème L du 9 juin 2012 traitant de l’assurance islamique, les assurances islamiques sont régies par les dispositions légales et réglementaires relatives aux assurances en général.
Article 31 : Le présent Décret entre en vigueur dès sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH