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Décret n° 2014-270/PR/SEJS portant statut des sportifs de haut niveau.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution modifiée du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°155/AN/06/5èmeL du 23 juillet 2006 portant Création d’un Fonds pour la Jeunesse, les Sports et les Loisirs ;
VU La Loi rectificative n°151/AN/11//6èmeL portant Organisation du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports ;
VU La Loi n°178/AN/07/5èmeL du 03 mai 2007 portant Organisation et Promotion des Activités Physiques et Sportives ;
VU Le Décret d’application n°2007-0224/PR/MJLST de la Loi n°178/AN/07/MJLST relatif à l’Organisation du Sport de Haut Niveau ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 2 mai 2013 fixant les attributions des Membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 Septembre 2014.
DECRETE
Article 1 : Le Sportif de Haut Niveau doit pratiquer une discipline sportive reconnue de Haut Niveau par la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau.
Article 2 : L’inscription sur la liste des Sportifs de Haut Niveau est effectuée dans l’une des catégories suivantes : Cadet, Junior et Senior.
Article 3 : Ils sont inscrits annuellement sur une liste des sportifs de haut niveau arrêtée dans la limite d’un quota fixé par le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports. C’est sur la base des propositions des fédérations sportives délégataires de la discipline que le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports arrête l’inscription sur la liste des Sportifs de Haut Niveau chaque année dans la limite d’un quota fixé par le Secrétariat d’Etat suite à un avis motivé des Fédérations Sportives.
Article 4 : Le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, après avis des Fédérations Sportives concernées, définit les critères permettant de déterminer la qualité de Sportif de Haut Niveau dans chaque discipline sportive.
Article 5 : Peut prétendre à cette qualité, le sportif qui réalise au moins la performance minimum requise ou qui obtient un classement significatif soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d’une équipe nationale.
Les minimas sportifs sont des performances minimums qui doivent être réalisées pour accéder à une compétition donnée ou pour se qualifier en vue de disputer une épreuve ou pour figurer sur la liste de sportif de haut niveau.
A titre d’exemple, les athlètes qui réalisent les minimas suivants seront inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau :
Minimas Internationaux
Seniors
garçons
|
Filles
|
|||
800 m | 1’45.40 | 800 m | 2’01.00 | |
1500 m | 3’34 | 1500 m | 4’06.00 | |
5000 m | 13’20.00 | 5000 m | 15’10 | |
10.000 m | 27’47.00 | 10.000 m | ||
3000 m steeple | 8’23.00 | 3000 m steeple |
Juniors
garçons
|
Filles
|
|||
800 m | 1’50.50 | 800 m | 1’45.40 | |
1500 m | 3’48 | 1500 m | 3’34 | |
5000 m | 14’15 | 5000 m | 13’20.00 | |
10.000 m | 31’29.30 | 10.000 m | 27’47.00 | |
3000 m steeple | 9’10 | 3000 m steeple | 8’23.00 |
Cadets
garçons
|
Filles
|
|||
800 m | 1’55.00 | 800 m | 2’13.50 | |
1500 m | 4’01.00 | 1500 m | 4’36.00 | |
3000 m | 8’48.00 | 3000 m | 9’53.00 | |
2000 m steeple | 6’14.00 | 2000 m steeple | 7’14.00 |
Article 6 : La qualité du Sportif de Haut Niveau peut être retirée par le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l’obtenir ou s’il est contrôlé positif lors des tests antidopage. En cas de dopage, le secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports est tenu de se conformer à l’avis de la Commission Nationale de Sport de Haut Niveau pour prononcer une éventuelle décision de retrait de la qualité de Sportif de Haut Niveau.
Article 7 : Les Sportifs de Haut Niveau bénéficient de conditions particulières leur permettant soit de poursuivre des entraînements, des stages et des recyclages, soit de participer à des compétitions sportives sans que cela porte préjudice à la scolarité, ni à la carrière professionnelle, selon le cas. S’il est agent de l’Etat, ou d’une Collectivité Territoriale Décentralisée, le Sportif de Haut Niveau bénéficie de conditions particulières d’emploi, sans préjudice de carrière. Des conventions sont régulièrement conclues avec les Ministères concernés ou avec les entreprises privées pour la mise en oeuvre effective de ces mesures.
Article 8 : Toute victoire sur le Plan Régional, Continental et International, donne droit aux récompenses suivantes :
En Sport Individuel :
Aux Jeux Olympiques :
– Une médaille d’or donne droit à une récompense de 7 000 000 francs Djibouti (sept millions de francs Djibouti) ;
– Une médaille d’argent donne droit à 6 000 000 francs Djibouti (six millions de francs Djibouti) ;
– Une médaille de bronze donne droit à 5 000 000 francs Djibouti (cinq millions de francs Djibouti).
Au Championnat du Monde :
– Une médaille d’or donne droit à une récompense de 6 000 000 francs Djibouti (six millions de francs Djibouti) ;
– Une médaille d’argent donne droit à une récompense de 5 000 000 francs Djibouti (cinq millions de francs Djibouti) ;
– Une médaille de bronze donne droit à une récompense de 4 000 000 francs Djibouti (quatre millions de francs Djibouti).
Au Championnat d’Afrique :
– Une médaille d’or donne droit à une récompense de 4 000 000 francs Djibouti (quatre millions de francs Djibouti) ;
– Une médaille d’argent donne droit à une récompense de 3 000 000 francs Djibouti (trois millions de francs Djibouti) ;
– Une médaille de bronze donne droit à une récompense de 2 000 000 francs Djibouti (deux millions de francs Djibouti).
Au Championnat de la ligue Arabe :
– Une médaille d’or donne droit à une récompense de 4 000 000 francs Djibouti (quatre millions de francs Djibouti) ;
– Une médaille d’argent donne droit à une récompense de 3 000 000 francs Djibouti (trois millions de francs Djibouti) ;
– Une médaille de bronze donne droit à une récompense de 2 000 000 francs Djibouti (deux millions de francs Djibouti).
Au Championnat Régional :
– Une médaille d’or donne droit à une récompense de 2 000 000 francs Djibouti (deux millions de francs Djibouti) ;
– Une médaille d’argent donne droit à une récompense de 1 5 000 000 francs Djibouti (un millions cinq cent mille francs Djibouti) ;
– Une médaille de bronze donne droit à une récompense de 1 000 000 francs Djibouti (un million de francs Djibouti).
En Sport Collectif :
Article 9 : Toute victoire sur le plan Régional, Continental et International, donne droit aux récompenses suivantes qui font l’objet d’une attribution par équipe.
Aux Jeux Olvmpiques ou Coupes du Monde ou Titre Equivalent :
– Une médaille d’or donne droit à une récompense de 30 000 000 francs Djibouti (trente millions de francs Djibouti) ;
– Une médaille d’argent donne droit à 20 000 000 francs Djibouti (vingt millions de francs Djibouti) ;
– Une médaille de bronze donne droit à 10 000 000 francs Djibouti (10 millions de francs Djibouti).
Au Championnat du Monde ou Titre Equivalent :
– Une médaille d’or donne droite à une récompense de 20 000 000 francs Djibouti (vingt millions de francs Djibouti) ;
– Une médaille d’argent donne droit à une récompense de 18 000 000 francs Djibouti (dix-huit millions de francs Djibouti) ;
– Une médaille de bronze donne droit à une récompense de 15 000 000 francs Djibouti (quinze millions de francs Djibouti).
Au Championnat d’Afrique ou Equivalent :
– Une médaille d’or donne droit à une récompense de 15 000 000 francs Djibouti ((quinze millions de francs Djibouti) ;
– Une médaille d’argent donne droit à une récompense de 13 000 000 francs Djibouti (treize millions de francs Djibouti) ;
– Une médaille de bronze donne droit à une récompense de 10 000 000 francs Djibouti (dix Millions de francs Djibouti).
Au Championnat de la Ligue Arabe :
– Une médaille d’or donne droit à une récompense de 15 000 000 francs Djibouti (quinze millions de francs Djibouti) ;
– Une médaille d’argent donne droit à une récompense de 13 000 000 francs Djibouti (treize millions de francs Djibouti) ;
– Une médaille de bronze donne droit à une récompense de 10 000 000 francs Djibouti (dix millions de francs Djibouti).
Au Championnat Régional :
– Une médaille d’or donne droit à une récompense de 10 000 000 francs Djibouti (dix millions de francs Djibouti) ;
– Une médaille d’argent donne droit à une récompense de 8 000 000 francs Djibouti (huit millions de francs Djibouti) ;
– Une médaille de bronze donne droit à une récompense de 6 000 000 francs Djibouti (six millions de francs Djibouti).
Article 10 : Les montants suivants sont alloués aux sportifs qui réussissent à battre un et/ou plusieurs de ces records en athlétisme :
Olympique : 2 000 000 FD (deux millions de francs de Djibouti) ;
Championnat du monde : 1 500 000FD (Un million cinq cent mille francs Djibouti) ;
Championnat d’Afrique : 1 300 000FD (Un million trois cent mille francs Djibouti) ;
Régional : 1 200 000FD (Un million deux cent mille francs Djibouti);
National : 1 000 000 FD (un millions de francs Djibouti).
Article 11 : L’intégralité de ces récompenses donne lieu à des impositions conformément à la législation fiscale de la République de Djibouti.
Article 12 : Ces différentes récompenses sont prises en charge sur le budget national et le fonds de la jeunesse et des sports à hauteur de 50 pourcent chacun. Egalement, les sponsors seront sollicités pour une contribution.
Article 13 : En plus de ces récompenses de l’article précèdent, les fonctionnaires civils ou les agents conventionnés de l’Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales bénéficieront également des bonifications’ indiciaires ou d’un reclassement significatif en cas de victoire dans les compétitions citées à l’article 8 du présent décret.
Article 14 : Les fonctionnaires militaires bénéficieront également des avantages analogues par le biais d’une promotion en grade supérieur s’ils réalisent une victoire dans les compétitions citées à l’article 8.
Article 15 : En plus des aménagements prévus aux articles précédents, le Statut du Sportif de Haut Niveau permet de bénéficier de diverses aides et autres mesures de soutien suivantes :
– Accompagnement socioprofessionnel ;
– Moyen de locomotion ;
– Assurance médicale gratuite ;
– Dérogations aux conditions de diplômes permettant d’accéder à la Fonction Publique ;
– Formation professionnelle diplômante.
Article 16 : Après carrière, les Sportifs de Haut Niveau peuvent : – Intégrer l’Ecole Sport Etude ou l’Institut National de la Formation Sportive en tant qu’Entraineur préparateur physique etc…
– Servir au sein du département Ministériel de la Jeunesse et des Sports et / ou les Mouvements Fédéraux en tant que :
– Conseiller Technique chargé des Sports ;
– Directeur Technique National ;
– Entraineur National etc…
Article 17 : A leur tour, les Sportifs de Haut Niveau doivent apporter leur concours citoyen au service public du sport et ce, à hauteur de 10% des gains à l’issue des compétitions sportives.
Article 18 : Les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier d’une pension de retraite s’ils justifient 10 années de cotisation auprès de la CNSS. Exceptionnellement, cette cotisation pourra être prise en charge par l’Etat pour les Sportifs de Haut Niveau en situation d’inemploi.
Article 19 : La nature et la périodicité de ces examens de surveillance médicale, sont en grande partie commune à toutes les disciplines même si certains sports justifient des examens complémentaires spécifiques.
Article 20 : C’est en collaboration avec le Mouvement Fédéral National et sous la tutelle du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports que l’Institut du Sport de Haut Niveau :
– favorise la formation des Jeunes Talents et des Elites Nationales;
– soutient la formation des Cadres Sportifs Professionnels, Associatifs et Fédéraux ;
– assure la formation des Cadres Techniques du Sport.
Dispositions Diverses
Article 21 : Tout groupement sportif qui réalise une amélioration sensible des performances de ses membres et/ou du niveau sportif de la discipline dont il a la charge, aura droit à une augmentation de son financement.
Article 22 : En outre, les progrès sportifs réalisés en dehors des performances faisant l’objet des dispositions précédentes peuvent être récompensés par des prix dont le montant sera déterminé au cas par cas et compte tenu de l’avis de la Commission de Sport de Haut Niveau.
Article 23 : En cas de besoin, des Arrêtés préciseront les modalités d’application du présent Décret.
Article 24 : Le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa signature.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH