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Décret n° 2014-245/PR/MD portant création, organisation et fonctionnement de la Direction Centrale du Service de Santé des Armées.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6° du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU L’Ordonnance n°79-037/PR/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;
VU Le Décret n°79-048/PR/DEF du 10 mai 1979 portant création et organisation du Service de Santé ;
VU Le Décret n°88-043/PRE/DEF du 31 mai 1988 portant statut général des militaires ;
VU Le Décret n°2003-0166/PRIMDN du 13 août 2003 portant réorganisation des Forces Armées Djiboutiennes ;
VU Le Décret n°98-0083/PRE/DEF du 13 juillet 1998 portant réorganisation des Gendarmerie Nationale ;
VU Le Décret n°2002-0019/PR/MDN du 30 janvier 2002 accordant autonomie à la Garde Républicaine ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE en date du 14 avril 2013, fixant les attributions des Ministères ;
SUR Proposition conjointe du Ministre de la Défense Nationale et du Chef d’Etat-Major Général des Armées.

DECRETE

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Une Direction Centrale de Service de Santé des Armées (DCSSA) est créée au sein du Ministère de la Défense sous la tutelle du Ministre de la Défense.

Article 2 : Le Ministre de la Défense peut déléguer cette tutelle au Chef d’Etat Major Général des Armées.

Article 3 : La Direction Centrale du Service de Santé des Armées (DCSSA) regroupe les services de santé des Forces Armées Djiboutiennes, de la Gendarmerie Nationale et de la Garde Républicaine.

CHAPITRE 2 : MISSIONS – ORGANISATION

Article 4 : La Direction Centrale du Service de Santé des Armées (DCSSA) a pour mission de :
– Maintenir en condition les effectifs, par l’étude de l’application des règles d’hygiène et de prophylaxie ;
– Assurer le traitement des militaires malades ou blessés et de leurs familles ;
– Prêter son concours pour toutes missions médicales demandées par le Gouvernement ;
– Planifier et réaliser la formation des personnels du service.

Article 5 : La Direction Centrale du Service de Santé des Armées (DCSSA) a autorité sur les organes suivants :
– La Direction de l’hôpital des armées ;
La Direction de la médecine d’unité ;
La Direction d’approvisionnement des produits de santé ;
La Direction des Affaires Sociales.

Article 6 : La Direction Centrale du Service de Santé des Armées est dirigée par un médecin, ayant rang d’officier supérieur nommé par décret présidentiel sur proposition du Ministre de la Défense et après avis du Chef d’Etat Major Général des Armées.
Il a des avantages équivalents à ceux du Sous/Chef d’Etat-Major de la Défense.

Article 7 : La Direction centrale comporte en son sein 3 organes:
– La Direction Technique ;
– La Direction Administration et Finance ;
– La caisse militaire de prévoyance médicale.

Article 8 : La Direction Technique de la Direction centrale du Service de Santé des Armées est chargée de toute mission :
– d’étude technique : médico-chirurgicale, d’hygiène, d’épidémiologie et de psychologie appliquée aux armées en temps de paix et en opérations ;
– d’investigations et de contrôle des directions du service de santé des Armées. du suivi du personnel en formation ;
– la planification des besoins en ressources humaines selon les orientations stratégiques du Service de Santé des Armées ;
– l’application et le suivi des programmes de santé nationaux au sein des forces armées ;
– la surveillance épidémiologique et les ripostes adaptées ;
– la recherche clinique et fondamentale, les études scientifiques et statistiques.
Elle est dirigée par un médecin, pharmacien, ou chirurgien-dentiste ayant rang d’officier supérieur, nommé par Décision du Ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat Major Général des Armées.
Il a des avantages équivalents à ceux du Sous/Chef d’Etat-Major de la Défense.

Article 9 : La Direction Administration et Finance est chargée :
– de préparer et de gérer le budget du service de santé des armées ;
– de centraliser les comptabilités des différentes directions ;
– d’étudier les problèmes financiers et la réglementation relative aux hospitalisations et soins externes dans les formations sanitaires ;
– de gérer la carrière du personnel ;
– de la gestion de la solde du personnel ;
– de la gestion du matériel et infrastructures hors hospitalier du Service de Santé des Armées.
La Direction Administration et Finance est dirigée par un Officier du corps technique et administratif du Service de Santé des armées, désigné par le Chef d’Etat Major Général des Armées, délégataire du Ministre de la Défense, sur proposition du Directeur Central du Service de Santé des Armées.

Article 10 : La Direction de la caisse militaire de prévoyance médicale est chargée :
– De la gestion de la caisse ;
– Du versement des subventions aux prestataires de soins au niveau hospitalier et unité ;
– D’établir des conventions de soins avec les différents organismes nationaux ou étrangers de couverture médicale.
La Caisse militaire de prévoyance médicale contribue à la couverture médicale au sein des structures militaires et civiles, au profit des catégories de personnels ci-après :
– Les militaires en activité et leurs ayants-droits ;
– Les militaires à la retraite et leurs ayants-droits ;
– Les volontaires du Service national adapté ;
– Les militaires dont l’invalidité est jugée imputable au service.
L’objectif de la Caisse militaire de prévoyance médicale est de participer à la couverture des prestations médicales et pharmaceutiques des ayant-droits. Les recettes gérées par la Caisse militaire de prévoyance médicale proviennent :
1) Du reversement du sous compte prestations sociales des armées (FAD, GN, GR) correspondant à la participation de l’Etat à hauteur de 6% conformément au Décret n°2002-0073/PR/MDN du 18/05/2002.
2) Du reversement du sous compte Caisse sociale des armées (FAD, GN, GR) correspondant à la retenue sur solde à hauteur de:
– 100 FDJ pour les militaires du rang ;
– 150 FDJ pour les sous/officiers ;
– 200 FDJ pour les officiers.
Conformément au Décret n°2002-0073/PRIMDN du 18/05/2002
3) De la cotisation sur la solde brute du personnel militaire (FAD, GN, GR) selon le schéma suivant :
– Une cotisation de 1% pour les militaires actifs et les militaires retraités.
4) Un mode de cotisation forfaitaire pour les volontaires du Service national adapté prélevé sur les fonds propres alloués à chaque contingent recruté.
La totalité des fonds sera reversée sur un compte bancaire ouvert à cet effet au nom de la Direction centrale du service de santé des armées.
La Caisse militaire de prévoyance médicale est soumise au contrôle et à l’inspection des différents corps de contrôle de l’Etat habilités à cet effet conformément aux dispositions réglementaires propres aux armées, notamment :
– la Direction Générale de l’Administration et des Finances des Forces Armées mandatée à cet effet par le Ministre de la Défense.

La Direction de la Caisse militaire de prévoyance médicale est dirigée par un Officier Supérieur des armées nommé par Décision du Ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat Major Général des Armées.

a) La Direction de l’Hôpital des armées

Article 11 : La Direction de l’Hôpital des armées est chargée :
– D’administrer l’hôpital des armées ;
– De planifier et mettre en oeuvre les objectifs stratégiques définis par la Direction Centrale du Service de Santé des Armées en matière de gestion hospitalière et d’information sanitaire ;
– De participer à la formation des professionnels de santé ;
– De coordonner les échanges avec les établissements publics et privés de santé.
La Direction de l’hôpital des armées est dirigée par un médecin ayant rang d’officier supérieur nommé par Décret présidentiel sur proposition du Ministre de la Défense et après avis du Chef d’Etat Major Général des Armées.

b) La Direction de la médecine d’unité

Article 12 : Elle est chargée d’assurer :
– le soutien santé des militaires des Forces Armées Djiboutienne, de la Gendarmerie Nationale et de la Garde Républicaine en temps de paix et de guerre, ainsi que de leurs familles ;
– la formation et l’instruction des personnels paramédicaux de l’ensemble du service ;
– les missions de santé d’aptitude, de réforme, d’évaluation des taux d’incapacité.
La Direction de la Médecine d’Unité est dirigée par un médecin ayant rang d’officier supérieur nommé par Décision du Ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat Major Général des Armées.

c) La Direction des approvisionnements de produits de santé

Article 13 : La Direction des approvisionnements de produits de santé est chargée de :
– l’étude des besoins médicaux des différentes unités de soins ;
– de leur approvisionnement ;
– de la préparation et du stockage des lots d’interventions spéciales ;
– de la planification des acquisitions en accord avec les différentes unités de soins.
Le Directeur des approvisionnements de produits de santé est un pharmacien ayant rang d’officier supérieur nommé par décision du Ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat Major Général des Armées.

d) La Direction des affaires sociales

Article 14 : La Direction des Affaires Sociales est chargée de :
– Traiter les problèmes sociaux au sein des forces ;
– La détermination de la nature sociale des admissions au niveau des hôpitaux des armées.
La direction des Affaires sociales est dirigée par un Officier supérieur ou par un Personnel civil du Ministère de la Défense spécialiste des affaires sociales nommé par décision du Ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat Major Général des Armées.

Article 15 : L’organisation interne et les règles de fonctionnement des différentes directions sont fixées par le Directeur Central du Service de Santé des Armées, après approbation du Chef d’Etat-major Général des Armées.

Article 16 : La Direction Centrale du Service de Santé des Armées sera dotée d’un budget annuel de fonctionnement englobant tous les organes sous son autorité.

Article 17 : Le présent décret annule et abroge toutes les dispositions antérieures.

Article 18 : Le Ministre de la Défense et le Ministre du Budget sont chargés de l’exécution du présent décret.

Article 19 : Le présent décret prendra effet dès sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH