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Décret n° 2014-217/PR/MAEP définissant les conditions d’exploitation du projet aquacole d’Obock par la société Djibouti-Aqua-Mater Sarl.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution ;
VU La Loi n°171/AN/91/2èmeL portant fixation et organisation du Domaine Public de l’Etat ;
VU Le Décret n°2013-044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU L’Arrêté n°2014-246PR/PM portant modification de l’Arrêté n°2012-0469PR/SECL définissant les attributions et la composition de la Commission Nationale de la Propriété Foncière ;

SUR Proposition du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et des Ressources Halieutiques.

DECRETE

Article premier : La société Djibouti-Aqua-Mater Sarl est autorisée à exploiter divers projets aquacoles en République de Djibouti, dont les productions sont destinées exclusivement à l’exportation, et sans exploitation des ressources nationales. Compte tenu de l’impact positif du projet sur l’emploi et la balance des paiements, et en raison de ses caractéristiques de projet de zone franche, faisant contribuer un financement extérieur privé indépendant et additionnel à ceux intervenant dans le cadre des opérations nationales, les avantages suivants sont accordés.

Article deux : La première zone d’exploitation aquacole de la société Djibouti-Aqua-Mater est accordée à Obock, sur un terrain de 300 ha, dont 200 ha en mer, tel que définit dans le plan n°1 ci joint. Ce terrain est octroyé à titre gratuit sous forme de concession de 30 ans. En contrepartie, à compter de la 26ème année, 20% des actions de la société seront cédées annuellement et gratuitement à l’Etat, et cela pendant cinq ans, permettant un transfert progressif et total au bout de la 30ème année de l’ensemble du projet, avec toutes les installations qui s’y trouvent en mer et à terre, et le savoir faire acquis. La matérialisation de ce terrain sera faite et confirmée dans un procès verbal par la commission foncière placée sous l’autorité du Premier Ministre, afin que soit délivré par le service d’Enregistrement des Domaines l’acte de concession, qui sera établi sous forme d’arrêté, et qui en garantira l’utilisation à cette société à cette unique fin.

Article trois : Les autres zones d’exploitation aquacole demandées par la société Djibouti-Aqua-Mater seront accordées au fur et à mesure de l’avancement constaté sur la première zone d’exploitation, faisant ressortir les avantages sur l’emploi déjà réalisés. Chaque nouvelle zone, après la constatation par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et des Ressources Halieutiques de la mise en valeur de la ou des zones d’exploitation précédentes, sera attribuée dans les mêmes conditions et sera matérialisée et confirmée par un procès verbal par la commission foncière placée sous l’autorité du Premier Ministre, afin que soit ultérieurement délivré par le Service d’Enregistrement des Domaines, les autres actes de concession.

Article quatre : Malgré le caractère de société de zone franche, et pour répondre complètement à l’impact sur l’emploi, toutes les charges sociales et impôts sur le salaire des personnels employés localement, aussi bien à Obock qu’au siège de Djibouti, ou dans les autres zones d’exploitation, seront intégralement acquittés par la société pendant toute la durée du projet. En contrepartie, la Société « Djibouti-Aqua-Mater Sarl » bénéficiera pendant la durée du projet de l’exonération de tous impôts, taxes et patentes, sous réserve qu’aucune partie de la production ne soit commercialisée sur le territoire Djiboutien. Si une partie de la production était commercialisée en République de Djibouti ou si la production de la société était obtenue à partir des ressources de pêche prélevées dans la zone économique de Djibouti, cet avantage de société de zone franche sera annulé et la totalité des impôts ultérieurs seront dus. Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et des Ressources Halieutiques est chargé du contrôle de ces dispositions, conjointement avec le Ministre du Budget.

Article cinq : Compte tenu du caractère de société de zone franche dans le secteur primaire, tous les entrants nécessaires à la construction et à l’exploitation du projet seront exonérées de taxes et doits d’importation pendant toute la durée du projet. Le Ministre du Budget est chargé de l’application du présent article, sous réserves exclusives que toutes les demandes d’exonération soient visées au préalable par le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et des Ressources Halieutiques, pour confirmer la nécessité de l’affectation des biens à la construction et à l’exploitation du présent projet.

Article six : Dans le cadre de la sécurité alimentaire et de la stabilisation des prix des produits de première nécessité, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et des Ressources Halieutiques peut demander qu’une partie de la production soit commercialisée en République de Djibouti. Les conditions de cette commercialisation temporaire se feront sous le contrôle qualitatif et quantitatif du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et des Ressources Halieutiques, et n’entraîneront aucune modification aux avantages de la société Djibouti-Aqua-Mater Sarl, prévus dans le présent Décret.

Article sept : Le Premier Ministre, le Ministre du Budget et le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et des Ressources Halieutiques sont chargés de l’application du présent Décret.

Article huit : Le présent Décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH