Effectuer une recherche

Décret n° 2014-184/PR/MAMCBW portant création du corps des affaires musulmanes.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant Statut Général des fonctionnaires ;
VU La Loi n°31/AN/14/7ème L portant réorganisation du MAMCBW du 06 février 2014 ;
VU La Loi n°190/AN/12/6ème L portant organisation et administration des mosquées du 30 décembre 2012 ;
VU Le Décret n°89-062/PRE du 16 mai 1989 relatif aux Statut Particuliers des Fonctionnaires ;
VU Le Décret n°2013-044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères;

SUR Proposition conjointe du Ministre du Travail et de la Réforme Administrative et du Ministre des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs ;

Le Cconseil des Ministres a entendu en sa séance du 17 Juin 2014.

DECRETE

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er – Champ d’application

Article 1er. – En application des dispositions de l’article 14 de la loi n°190 du 30 décembre 2012, susvisée, le présent décret crée le corps des affaires musulmanes et a objet de préciser les dispositions applicables aux fonctionnaires appartenant à ce corps de l’administration chargée des affaires musulmanes, des biens waqfs et de la zakat. Ils bénéficient des règles de dispositions du décret n°89-062/PRE du 16 mai 1989 relatif aux Statuts Particuliers des Fonctionnaires.

Art. 2. – Les fonctionnaires appartenant à ce corps régis par le présent décret sont en activité au sein des services centraux et des services déconcentrés de l’administration chargée des affaires musulmanes et des waqfs, ainsi que dans les établissements publics rattachés.

Art. 3. – Le corps des affaires musulmanes, des biens waqfs et de la zakat comprend : Trois (3) cadres de la Catégorie A
– cadre de préposé aux biens waqfs et de la zakat ;
– cadre d’imam ;
– cadre de prédicateur-prédicatrice (DAI’IAH).
Deux (2) cadres de la Catégorie B
– cadre d’imam ;
– cadre de préposé adjoint aux biens waqfs et de la zakat.
Deux (2) cadres de la Catégorie C
– cadre d’imam ;
– cadre d’agent de la mosquée.

 

Chapitre II – Droits et obligations

Art. 4. – Les droits et obligations des fonctionnaires appartenant à ce corps de l’administration chargée des affaires, des biens waqfs et de la Zakat, sont soumis aux dispositions de la loi n°48/ AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant Statut Général des fonctionnaires.

Art. 5. – Les fonctionnaires appartenant aux cadres d’imams et d’agents de la mosquée sont astreints à une obligation de disponibilité permanente. A ce titre, ils sont appelés à exercer leurs activités de jour comme de nuit et pendant les jours fériés.

Chapitre III – Recrutement, promotion

Art. 6. – Le recrutement et la promotion dans les cadres des imams, de prédicateur-prédicatrice (DAI’IAH) et des préposés aux biens waqfs et de la zakat, visés à l’article 3 ci-dessus, s’effectuent parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes dans les spécialités ci-après :
1 – Pour les cadres des imams et de prédicateur-prédicatrice (DAI’IAH) :
– sciences islamiques.
2 – Pour les cadres des préposés aux biens waqfs et de la zakat:
– sciences islamiques option " CHARIA et QUANOUN " ;
– sciences juridiques et administratives ;
– sciences financières ;
– sciences commerciales ;
– sciences économiques ;
– management et sciences de gestion.

La liste des spécialités citées ci-dessus, peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires musulmanes et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 7. – Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret sont selon les conditions et les proportions prévues par la loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant Statut Général des fonctionnaires.

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES DES AFFAIRES MUSULMANES ET DES WAQFS

Chapitre I – Cadre de préposé aux biens waqfs et de la zakat

Art. 8. – Le cadre de préposé aux biens waqfs comprend :
– le cadre de préposé aux biens waqfs et de la zakat de la catégorie A ;
– le cadre de préposé adjoint aux biens waqfs et à la zakat de la catégorie B.

Section 1 – Définition des tâches

Art. 9. – Les préposés adjoints aux biens waqfs et de la zakat, sont chargés notamment de :
– contrôler et suivre la gestion et l’administration des biens waqfs et de la zakat ;
– veiller à la préservation des biens waqfs et de proposer toute mesure pour leur conservation ;
– promouvoir la constitution et l’investissement dans les biens waqfs et de la zakat ;
– rechercher et authentifier les biens waqfs non répertoriés ;
– suivre le contentieux relatif aux biens waqfs et de la zakat.

Art. 10. – Outre les tâches dévolues aux préposés adjoints aux biens waqfs et de la zakat, les préposés aux biens waqfs et de la zakat, sont chargés notamment de :
– proposer les projets d’investissement de la zakat et des biens waqfs ;
– dresser les différents bilans annuels de recettes et de dépenses de la zakat et des biens waqfs.

Section 2 – Conditions de recrutement et de promotion

Art. 11. – Sont recrutés en qualité de préposé adjoint aux biens waqfs et de la zakat, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.

Art. 12. – Sont recrutés ou promus en qualité de préposé aux biens waqfs et de la zakat :
1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires du diplôme de licence ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les préposés adjoints aux biens waqfs et de la zakat, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les préposés adjoints aux biens waqfs et de la zakat, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Chapitre II – Cadre d’imam

Art. 13. – Le cadre d’imam regroupe :
– le cadre d’imam de la catégorie C ;
– le cadre d’imam de la catégorie B ;
– le cadre d’imam de la catégorie A2 ;
– le cadre d’imam professeur de la catégorie A1.

Section 1 – Définition des tâches

Art. 14. – Les imams, toutes catégories confondues, sont chargés notamment :
– d’officier les prières ;
– d’officier les prêches de conseil et d’orientation ;
– de contribuer à la formation continue des imams et des agents du culte ;
– de contribuer à la préservation de l’unité religieuse de la communauté et sa cohésion ;
– de contribuer à la promotion des prêches de chaire et des cours de mosquées ;
– d’assurer les cours dans le cadre de l’alphabétisation ;
– de concilier les individus à leur demande ;
– d’assurer le maintien de la discipline dans la mosquée, en la préservant de toute activité dépassant le cadre religieux ;
– d’assurer la gestion et le fonctionnement de la bibliothèque de la mosquée ;
– d’animer les cours de sensibilisation au profit des pèlerins des lieux saints de l’islam ;
– d’animer les campagnes de sensibilisation sur le rôle social des biens waqfs et de la zakat ;
– de lutter contre les fléaux sociaux ;
– de participer à la célébration des fêtes religieuses et nationales.

Art. 15. – Outre les tâches dévolues aux cadres des imams, les imams de la catégorie B sont chargés notamment :
– d’organiser la récitation du Saint Coran à la mosquée ;
– d’enseigner le Saint Coran aux enfants et aux adultes ;
– d’officier la prière des TARAOUIH ;
– d’enseigner les bases de lecture et de psalmodie du Saint Coran dans les mosquées et les écoles coraniques.

Art. 16. – Outre les tâches dévolues aux cadres des imams, les imams de la catégorie A2 sont chargés notamment :
– d’élaborer et promouvoir les prêches de chaire ;
– de participer aux travaux scientifiques au Haut Conseil Islamique;
– de dispenser des cours dans les différentes sciences islamiques;
– de contribuer aux différentes activités de la mosquée.

Art. 17. – Outre les tâches dévolues aux cadres des imams, les imams de la catégorie A1 sont chargés notamment :
– de participer à l’élaboration et à la codification de la Fatwa au sein de la Haute instance de la Fatwa ;
– de participer aux études et aux travaux de recherche relatifs à la mosquée ;
– d’encadrer les imams stagiaires.

Les imams de la catégorie A1, peuvent être appelés à exercer des tâches d’enseignement dans les établissements de formation spécialisée relevant du secteur.

Section 2 – Conditions de recrutement et de promotion

Art. 18. – Sont recrutés ou promus en qualité d’imam de la catégorie B :
1) sur titre, les candidats titulaires d’un baccalauréat ou équivalent et la mémorisation du Saint Coran en entier, et ayant suivi, avec succès, une formation spécialisée d’une durée de trois (3) années;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les imams de la catégorie C, ayant appris le Saint Coran en entier et justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les imams de la catégorie C justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires musulmanes et des biens waqfs et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 19. – Sont recrutés ou promus en qualité d’imam de la catégorie A2 :
1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un diplôme de baccalauréat + deux (BTS) d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus et ayant appris le Saint Coran en entier ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les imams de la catégorie B justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les imams de la catégorie B justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 20. – Sont promus sur titre en qualité d’imam de la catégorie A2, les imams de la catégorie B ayant obtenu après leur recrutement un BTS d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.

Art. 21. – Sont recrutés ou promus en qualité d’imam de la catégorie A1 :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de licence ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus et ayant appris le Saint Coran en entier ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les imams de la catégorie A2, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les imams de la catégorie A2 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 22. – Sont promus sur titre en qualité d’imam de la catégorie A1, les imams de la catégorie A1 titulaires ayant obtenu après leur recrutement un diplôme de licence ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.

Section 3 – Dispositions transitoires

Art. 23. – Sont intégrés dans le cadre d’imam de la catégorie C, les imams de la catégorie C titulaires et stagiaires.

Art. 24. – Sont intégrés dans le cadre d’imam de la catégorie B, les imams de la catégorie B et les imams de la catégorie B les lectures, titulaires et stagiaires.

Art. 25. – Sont intégrés dans le crade d’imam de la catégorie A2 les imams de la catégorie A2 titulaires et stagiaires.

Art. 26. – Pour la constitution initiale du cadre, sont intégrés dans le cadre d’imam de la catégorie A1 :
1) les imams de la catégorie A2 titulaires d’un diplôme de licence ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus ;
2) les imams de la catégorie A2 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Chapitre III – Cadre de prédicateur-prédicatrice (DA’IIAH)

Art. 27. – Le cadre de prédicateur-prédicatrice regroupe deux catégories :
– le cadre de prédicateur-prédicatrice adjoint de catégorie A2 ;
– le cadre de prédicateur-prédicatrice de catégorie A1.

Section 1 – Définition des tâches

Art. 28. – Les prédicateurs-prédicatrices ont chargés notamment:
– d’enseigner les matières des sciences islamiques et apprendre le Saint Coran aux hommes et aux femmes dans les mosquées et les écoles coraniques ;
– de contribuer à l’activité sociale de la mosquée ;
– de contribuer aux programmes d’alphabétisation ;
– de contribuer aux activités religieuses dans les établissements pénitentiaires pour les hommes, les femmes et les mineurs ;
– de contribuer à la préservation de l’unité religieuse de la société et sa cohésion ;
– de participer aux cours préparatoires destinés aux pèlerins des lieux saints de l’islam ;
– de participer aux programmes de protection de l’enfance et de la maternité.

Art. 29. – Outre les tâches dévolues à la prédicateur-prédicatrice adjoint, les prédicateurs-prédicatrices sont chargés notamment de:
– participer à l’élaboration et à la codification des avis religieux ;
– participer aux études et aux travaux de recherche scientifique relatifs à la mosquée ;
– participer aux programmes intersectoriels de protection de la famille.

Les prédicateurs-prédicatrices, peuvent être appelés à exercer des tâches d’enseignement dans les établissements de formation spécialisée relevant du secteur.

Section 2 – Conditions de recrutement et de promotion

Art. 30. – Sont recrutés ou promus en qualité de prédicateur-prédicatrice adjoint, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un BTS d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus et ayant appris le Saint Coran en entier.

Art. 31. – Sont recrutés ou promus en qualité de prédicateur-prédicatrice :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de licence ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus et ayant appris le Saint Coran en entier ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les prédicateurs-prédicatrices adjoints, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant appris le Saint Coran en entier ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les prédicateurs-prédicatrices adjoints, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 32. – Sont promus sur titre en qualité de prédicateur-prédicatrice, les prédicateurs-prédicatrices adjoints titulaires, ayant obtenues après leur recrutement un diplôme de licence ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.

Section 3 – Dispositions transitoires

Art. 33. – Sont intégrées dans le cadre de prédicateur-prédicatrice adjoint, les prédicateurs-prédicatrices adjoints titulaires et stagiaires.

Art. 34. – Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de la prédicateur-prédicatrice :
1) les prédicateurs-prédicatrices titulaires d’un diplôme de licence ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus ;
2) les prédicateurs-prédicatrices adjoints justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Chapitre IV – Cadre d’agent de la mosquée

Art. 35. – Le cadre d’agent de la mosquée regroupe un (1) :
– le cadre de muezzin de la catégorie C.

Section 1 – Définition des tâches

Art. 36. – Le muezzin est chargé notamment :
– d’assurer l’appel à la prière ;
– d’assurer le rappel aux prières ;
– de participer à la récitation du Saint Coran à la mosquée ;
– de veiller à la conservation de la bibliothèque et les meubles de la mosquée ;
– de remplacer l’imam, le cas échéant ;
– de veiller au respect du calendrier officiel des horaires des prières.

Section 2 – Conditions de recrutement et de promotion

Art. 37. – Sont recrutés ou promus en qualité de muezzin :
1) sur titre, les candidats justifiant d’un niveau scolaire de 3ème secondaire et la mémorisation de la moitié du Saint Coran et ayant suivi, avec succès, une formation spécialisée d’une durée d’une (1) année.

Section 3 – Dispositions transitoires

Art. 38. – Sont intégrés dans la catégorie de muezzin, les muezzins titulaires et stagiaires.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Art. 39. – Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

Art. 40. – Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature.

Art. 41. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAIL OMAR GUELLEH