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Décret n° 2014-168/PR/MD relatif à l’Etablissement d’un capital décès.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6° du 21 avril 2010 portant réversion de la constitution ;
VU La Loi n°1 53/2002 du 31 janvier 2002 fixant les droits à pensions des militaires et ses ayants droits ;
VU La Loi n°46/AN/04/5ème L du 27 mars 2004 portant Statut et Organisation de la Direction de la Police Nationale ;
VU l’Ordonnance n°79-037/PRE/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la défense ;
VU Le Décret n°88-043/DEF du 31 mai 1988 portant statut général des militaires ;
VU Le Décret n°03-0166/PR/MDN du 13 août 2003 portant réorganisation des Forces Armées Djiboutiennes ;
VU Le Décret n°04-0121/PR/MEF du 21 juin 2004 portant majoration du capital décès des militaires décédés ;
VU Le Décret n°2004-0156/PR/MDN du 11 août 2004 modifiant un texte relatif au capital Décès ;
VU Le Décret n°98-0080/PR/DEF du 13 juillet 1998 portant organisation de la Gendarmerie Nationale ;
VU Le Décret n°2002-0019/PR/MDN du 30 janvier 2002 accordant autonomie à la Garde Républicaine ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE en date du 14 avril 2013, fixant les attributions des Ministères ;
SUR Proposition du Ministre de la Défense Nationale et du Chef d’Etat-Major Général des Armées.
DECRETE
Article 1 : En cas de décès non imputable au service et quelque soit le temps des services accomplis, les ayants cause des personnels militaires (FAD, GEND NAT et GR) et policiers issus des institutions de Défense et de Sécurité bénéficieront d’un capital-décès d’un montant de 597.780 FD.
Article 2 : En cas de décès imputable au service et quelque soit le temps des services accomplis, les ayants cause des personnels militaires (FAD, GEND NAT et GR) et policiers issus des institutions de Défense et de Sécurité bénéficieront d’un capital-décès d’un montant de 2.002.824 FD.
Article 3 : Les militaires commissionnés (FAD, GEND NAT et GR) et policiers ayant servi six mois et 1 jour bénéficieront de la moitié des droits alloués par les articles susvisés en cas de décès imputable ou non imputable au service.
Article 4 : Les dépenses afférentes au présent régime seront supportées par le Ministère du Budget.
Article 5 : Le présent régime ne s’applique ni pour les militaires (FAD, GEND NAT et GR) ni pour les policiers en opération extérieure jouissant d’un capital-décès dans le cadre de leur mission.
Article 6 : Le présent décret modifie et remplace toutes les dispositions en vigueur en matière de capital décès à l’endroit des militaires, gendarmes, gardes républicains et policiers.
Article 7 : Le Ministre du Budget, le Ministre de la Défense et le Ministre de l’Intérieur sont responsables de l’exécution du présent décret.
Article 8 : Le présent décret prendra effet dès sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH