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Décret n° 2014-122/PR/MENSUR fixant les conditions et la procédure d’octroi des équivalences/reconnaissances des diplômes de l’enseignement supérieur.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution;
VU La Loi n°151/AN/06/5ème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien ;
VU La Loi n°162/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
VU Le Décret n°2006-0009/PRIMENESUP du 07 janvier 2006 portant création de l’Université de Djibouti (UD) ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères ;
SUR Proposition du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la Recherche.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 Avril 2014.

DECRETE

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le Ministère chargé de l’enseignement supérieur est seul habilité à prononcer l’équivalence ou la reconnaissance entre tous grades universitaires, titres, diplômes sanctionnant des études supérieures, et donnant accès à la Fonction Publique.

Article 2 : Les demandes d’équivalences sont adressées au Ministère chargé de l’enseignement supérieur par les administrations, les ordres professionnels ou les particuliers, accompagnées d’un dossier comprenant les pièces justificatives et documents selon les modalités fixées par arrêté de ladite autorité gouvernementale.

Article 3 : Les équivalences sont prononcées par une attestation du Ministère chargé de l’enseignement supérieur, après avis de l’une des commissions visées à l’article 4 ci-dessous ou, le cas échéant, de la commission supérieure des équivalences visée à l’article 8 ci-après.

Article 4 : Il est créé, auprès du Ministère chargé de l’enseignement supérieur, des commissions sectorielles d’équivalence des diplômes comprenant chacune :
– deux représentants du Ministère précité ;
– un doyen ou un directeur d’études ;
– un enseignant chercheur ;
– un représentant du Ministère en charge de l’emploi ;
– un représentant du Ministère en charge du champ professionnel concerné ;
– deux représentants de l’ordre professionnel concerné.
Le nombre, la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions sectorielles sont fixés par le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche par voie de circulaire.
Chaque commission peut, à la demande de son président ou de ses membres, faire appel à titre consultatif, à toute personne dont l’avis peut lui être utile.

Article 5 : Chaque commission sectorielle est chargée d’étudier les dossiers des diplômes soumis à son examen, de comparer le cursus du diplôme considéré au cursus de diplôme national correspondant et de proposer pour chaque diplôme, éventuellement après la production par le demandeur d’un complément de dossier, sous forme de pièces et documents et/ou d’informations complémentaires :
– soit son équivalence avec le diplôme national correspondant ou avec le diplôme le plus proche ou, le cas échéant, en se rapportant aux cadres internationaux des qualifications tel que le cadre de référence des certifications de Bologne ;
– soit la satisfaction par le titulaire du diplôme à l’une ou plus des conditions prévues à l’article 6 du présent décret ; soit le rejet de – la demande quand il est constaté que le diplôme présenté ne satisfait pas aux critères requis pour l’équivalence avec un diplôme national ou un cadre de qualification reconnu.
Le rejet d’une demande d’équivalence doit être motivé et porté à la connaissance de l’intéressé qui dispose d’un délai de trente jours pour saisir la commission supérieure des équivalences/reconnaissances en vue d’un réexamen de son dossier.

Article 6 : Lorsque, à la suite de l’examen du cursus des études d’un grade, titre ou diplôme, la commission saisie estime, après étude et évaluation des différents documents fournis, que la formation suivie est insuffisante ou incomplète pour lui permettre de proposer une équivalence avec un diplôme national, elle peut subordonner l’octroi de l’équivalence à l’une ou plus des conditions suivantes :
accomplir avec succès une formation complémentaire, en
validant certaines matières, cours ou modules
d’enseignement ;
effectuer et valider un ou plusieurs stages ;
subir des examens d’évaluation des connaissances et des aptitudes ou des tests ;
– subir un entretien avec une commission composée de spécialistes.
Dans ce cas, l’attestation du Ministère chargé de l’enseignement supérieur visé à l’article 3 subordonne l’octroi de l’équivalence à la satisfaction de l’une ou plus des conditions précitées.

Article 7 : Il est créé auprès du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche une commission supérieure des équivalences des diplômes chargée de :
– définir les critères d’évaluation des diplômes ;
– réexaminer, sur demande des intéressés, les dossiers rejetés par les commissions sectorielles et faire des propositions ;
– proposer des procédures de validation des acquis professionnels.

Article 8 : La commission supérieure des équivalences des diplômes est présidée par le Secrétaire Général du Ministère de l’enseignement supérieur et comprend :

– le Président de l’Université de Djibouti ;
– le Directeur Général du CERD ou son représentant ;
– le Doyen de la Faculté de Médecine ;
– le Directeur Général de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
– le Directeur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
– le Directeur de l’informatisation, de la certification et des bourses;
– le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’emploi ;
– le Secrétaire Général du Ministère en charge du champ prolèssionnel concerné ;
– un Représentant de la Présidence ;
– un Représentant de la Primature ;
– et, deux représentants de l’ordre professionnel concerné.
Les membres de la commission supérieure sont désignés par arrêté sur proposition du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Article 9 : Les commissions visées aux articles 4 et 8 du présent décret sont assistées dans leur tâche d’évaluation des grades, titres ou diplômes qui leur sont soumis, par des experts des domaines d’études. Ces experts sont désignés par voie de circulaire par le Ministère de l’enseignement supérieur sur proposition de la Commission supérieure des équivalences des diplômes.

SECTION II : CONSTITUTION DES DOSSIERS
D’EQUIVALENCE DES DIPLOMES

Article 10 : Les demandes d’équivalence de tous grades universitaires, titres, diplômes, sanctionnant des études ou formations supérieures sont adressées au Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche accompagnées d’un dossier comprenant les pièces justificatives et documents suivants :
1) deux copies du curriculum vitae détaillé de l’intéressé précisant notamment son parcours universitaire suivi depuis le baccalauréat;
2) deux copies certifiées conformes du diplôme pour lequel l’équivalence est demandée ;
3) deux copies certifiées conformes du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
4) deux copies certifiées conformes de tout autre diplôme et certificat d’enseignement supérieur détenus par l’intéressé;
5) le supplément au diplôme ou le cas échéant, un document officiel de l’établissement ayant délivré le diplôme, comprenant les renseignements suivants :
– les modalités d’accès aux études sanctionnées par le diplôme objet de la demande d’équivalence ;
– les programmes suivis comprenant les matières, modules ou unités de valeur enseignés dans chaque année d’étude, avec mention de leurs enveloppes horaires ;
– les modalités de contrôle des aptitudes et des connaissances ;
– la nature et la durée des stages prévus dans le cursus des études, ainsi que les modalités de leurs évaluations ;
6) les relevés de notes obtenues aux examens ;
7) les bulletins de réussite à chaque année d’études ;
8) les attestations de validation des stages ;
9) deux copies du mémoire, de la thèse ou des travaux de recherche ou éventuellement du projet de fin d’études portant le cachet de l’établissement ayant délivré le diplôme ;
10) deux exemplaires des tirés à part des publications parues dans des revues scientifiques internationales, s’il y a lieu ;
11) un document officiel attestant que le demandeur de l’équivalence de diplôme a séjourné régulièrement durant sa scolarité dans le pays où il a préparé le diplôme objet de la demande d’équivalence.
Tout document libellé dans une langue autre que le français ou de l’arabe, doit être accompagné d’une traduction intégrale dans l’une de ces langues, assurée, soit par l’autorité compétente du pays ayant délivré le diplôme, visée éventuellement par les services de l’ambassade de la République de Djibouti, soit par un interprète assermenté.
La présentation des documents originaux est obligatoire lors du dépôt de la demande d’équivalence. Toute demande incomplète sera rejetée.

SECTION III : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS

D’EQUIVALENCE/RECONNAISSANCE DES DIPLOMES

Article 11 : Les commissions sectorielles d’équivalences/reconnaissance des diplômes prévues à l’article 4 ci-dessus sont fixées ainsi qu’il suit :
1- La commission sectorielle des lettres et des sciences humaines, compétente pour les formations dans les domaines des lettres et des arts, des sciences humaines, de la communication et de l’information et toute autre formation connexe ;
2- La commission sectorielle des sciences juridiques, économiques, sociales et de gestion, compétente pour les formations dans les domaines du droit, de l’économie, du commerce, de la gestion, de la comptabilité, de l’informatique appliquée à la gestion ou à la comptabilité et des sciences sociales et toute autre formation connexe ;
3- La commission sectorielle des sciences mathématiques, physiques, chimiques, de la vie, de la terre et de l’univers compétente pour les formations de mathématiques, de physique, de chimie, d’informatique, des sciences de la vie, de la terre, de l’univers et de l’environnement ainsi que toute autre formation connexe ;
4- La commission sectorielle des sciences de la santé compétente pour les formations en médecine, en pharmacie, en médecine dentaire et en médecine vétérinaire, ainsi que pour tous les diplômes de spécialités médicales, paramédicaux, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques ou vétérinaires et toute autre formation connexe ;
5- La commission sectorielle des sciences et techniques de l’ingénieur et de l’architecture compétente pour les formations techniques, notamment les formations d’ingénieurs, d’architectes, de géomètres topographes et toute autre formation connexe.

Article 12 : Le Ministère chargé de l’enseignement supérieur est représenté dans chaque commission sectorielle par :
– le secrétaire général du Ministère ou son représentant ;
– le directeur de l’informatisation, de la certification et des bourses ou son représentant.
Le secrétariat des commissions sectorielles sera assuré par la direction de l’informatisation, de la certification et des bourses.

Article 13 : Les commissions sectorielles se réunissent au moins deux fois au courant de l’année universitaire. Elles sont convoquées par le Ministre chargé de l’enseignement supérieur qui leur fixe l’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de chaque réunion.

Article 14 : La réception et la vérification préliminaire des dossiers d’équivalences/reconnaissances des diplômes est assurée par la direction de l’informatisation, de la certification et des bourses.

Article 15 : Chaque dossier d’équivalence/reconnaissance de diplôme porté à l’ordre du jour d’une réunion de la commission sectorielle concernée est transmis pour examen au moins par un expert du domaine, membre de la commission. Les experts ont sept jours pour rendre leur rapport à la direction de l’informatisation, de la certification et des bourses.

Le(s) dossier(s) et rapport(s) d’évaluation établit par l’expertise sont présentés à la commission en séance plénière.
Quand le diplôme objet de la demande d’équivalence/reconnais sance est un doctorat ou un diplôme d’un niveau comparable, le dossier est étudié par deux experts relevant de l’Université de Djibouti, de la Faculté de Médecine, du CERD ou, chaque fois que nécessaire, d’experts relevant d’Universités partenaires de l’Université de Djibouti ou de la Faculté de Médecine.

Article 16 : Lorsque les rapports d’évaluation établis par l’expertise sont concordants, l’équivalence/reconnaissance est accordée ou refusée par la commission sectorielle selon les conclusions de ces rapports.
Dans le cas où les rapports ne sont pas concordants, il est procédé à un vote. Dans ce cas la décision de la commission sectorielle des équivalences/reconnaissances des diplômes est prise à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un rapport final est produit par la commission. Ce rapport doit conclure :
– soit à l’équivalence/reconnaissance proposée pour le diplôme étudié ;
– soit, chaque fois qu’il est nécessaire, à la nécessité pour le titulaire du diplôme précité, d’effectuer une formation complémentaire et/ou des stages de formation, ou subir des examens d’évaluation des connaissances et des aptitudes ou des tests ou un entretien avec un jury composé de spécialistes de l’établissement;
– soit, en cas de rejet de la demande, à un exposé des motifs de refus de la demande d’équivalence/reconnaissance.
Ce rapport doit être motivé et doit préciser la nature de la formation complémentaire ou des stages préconisés ou des examens à subir. Il doit être dûment visé par l’ensemble des membres de la commission présents.

Article 17 : Lorsque le Ministère chargé de l’enseignement supérieur se trouve dans l’impossibilité de confier à plus d’un expert le dossier d’équivalence/reconnaissance de diplôme de doctorat ou d’un diplôme d’un niveau comparable, pour évaluation ou bien ne trouve aucun expert à qui confier le dossier, la commission sectorielle concernée constate cette difficulté et se prononce sur l’équivalence/reconnaissance de diplôme sur la base des cadres internationaux des qualifications tel que le cadre de référence des certifications de Bologne ou à défaut sur sa propre évaluation du dossier.

SECTION IV : MODALITES DE FONCTIONNEMENT
ET DE SAISINE DE LA COMMISSION SUPERIEURE
DES EQUIVALENCES/RECONNAISSANCE DES DIPLOMES

Article 18 : La commission supérieure des équivalences/reconnaissances des diplômes se réunit, à la demande du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, chaque fois qu’il est nécessaire.

Article 19 : La commission supérieure des équivalences/reconnaissances des diplômes délibère valablement en présence de la moitié au moins de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion peut être valablement tenue sans condition de quorum, à sept (7) jours d’intervalle au moins.
Les décisions de la commission supérieure des équivalences/reconnaissances des diplômes sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 20 : En cas de rejet d’une demande d’équivalence/reconnaissance par une commission sectorielle, le demandeur peut saisir la commission supérieure des équivalences/reconnaissance des diplômes par une demande écrite de réexamen de son dossier adressée au Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche au plus tard dans les trente (30) jours de la notification qui lui a été faite par cette autorité, appuyée d’une copie de la lettre de notification de la décision de la commission sectorielle concernée, et éventuellement, par de nouveaux documents.
Tout demandeur d’une équivalence/reconnaissance de diplôme qui n’observe pas ce délai est réputé avoir renoncé au réexamen de son dossier.
La commission supérieure des équivalences/reconnaissances des diplômes dispose de soixante (60) jours pour se prononcer sur la demande du réexamen du dossier dont elle est saisie.

SECTION V : DISPOSITIONS FINALES

Article 21 : Toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions nouvelles du présent décret sont abrogées.

Article 22 : Le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au bulletin officiel.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH