Effectuer une recherche
Décret n° 2014-121/PR/MENSUR fixant les modalités d’autorisation d’ouverture, d’extension et de modification des établissements d’enseignement supérieur privé.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°151/AN/06/Sème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien ;
VU La Loi n°162/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
VU Le Décret n°2005-0083/PR/MENESUP fixant les modalités de création et de fonctionnement des Établissements Privés d’Enseignement Fondamental, Secondaire ou Supérieur ;
VU Le Décret n°2013-044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 Avri12014.
DECRETE
Article 1er : Les dispositions relatives aux modalités de création et d’ouverture d’Etablissements privés d’enseignement supérieur du décret n°2005-0083/PR/MENESUP sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent décret.
Chapitre I : Dispositions générales
Article 2 : Conformément aux dispositions des articles 44 et 45 de la Loi n°96 du 10 août 2000 portant Orientation du Système Educatif, l’enseignement privé est placé sous le contrôle et la tutelle de l’Etat. L’enseignement supérieur privé poursuit les mêmes finalités que l’enseignement supérieur public.
Article 3 : Les établissements privés d’enseignement supérieur disposent d’une personnalité morale de droit public et exerce une mission de service public de formation.
Article 4 : La délivrance de grades ou de diplômes d’enseignement supérieur est un monopole d’Etat et sont décernés par le Ministère en charge de l’enseignement supérieur.
Il est reconnu, toutefois, aux établissements d’enseignement supérieur privé, la faculté de délivrer des diplômes des filières accréditées par le Ministère chargée de l’enseignement supérieur.
Chapitre II : Conditions d’ouverture, d’extension
et de modification d’établissements d’enseignement supérieur privé.
Article 5 : En référence à l’article 47 de la loi portant orientation du système éducatif djiboutien visée ci-dessus, sont considérés comme établissement privé d’enseignement supérieur toute structure d’instruction et de formation fondée et entretenue par des associations, des personnes physiques ou morales dans le but de donner un enseignement post baccalauréat.
Article 6 : La demande d’autorisation d’ouverture, d’extension ou de modification d’un établissement d’enseignement supérieur privé doit être déposée, contre récépissé daté auprès du Ministère de l’enseignement supérieur.
La demande précitée est signée par le ou les propriétaire(s) de l’établissement, lorsqu’il s’agit d’une personne physique ou par le représentant légal lorsqu’il s’agit d’une personne morale.
Article 7 : La demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé visée à l’article 2 ci-dessus est accompagnée :
I. d’un dossier administratif contenant:
1. Les pièces relatives au propriétaire
a. personne physique :
– une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour;
– un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
– la dénomination choisie pour l’établissement ;
– une copie certifiée conforme du titre de propriété ou du contrat de bail des locaux.
b. personne morale :
– une copie des statuts paraphés et enregistrés auprès des autorités compétentes ;
– une copie certifiée conforme du titre de propriété ou du contrat de bail des locaux ;
– la dénomination choisie pour l’établissement ;
– les documents justifiant l’identité du représentant légal de la société et les pouvoirs qui lui sont dévolus au sein de ladite société.
2. Les pièces relatives aux locaux :
– l’adresse et/ou position précise de l’établissement ;
– le plan côté des locaux précisant leur utilisation comme établissement d’enseignement supérieur privé, assorti du descriptif des différents espaces de l’établissement : nombre de salles, et capacité d’accueil de chacune d’elles, en fonction des objectifs fixés dans la demande d’autorisation ;
– un certificat administratif de conformité des locaux aux normes d’hygiène et de sécurité délivré par les Autorités compétentes ;
– un avis de non opposition à l’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé délivré par le Chef de la Circonscription administrative.
3. Les pièces relatives au postulant au poste de directeur de l’établissement :
– un curriculum vitae;
– deux photographies récentes ;
– une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale ;
– un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
– une copie certifiée conforme des diplômes requis ;
– une copie des attestations justifiant l’expérience du postulant dans l’enseignement supérieur ou dans le secteur professionnel en relation avec la(les) formation(s) projetée(s) ;
– une déclaration sur l’honneur du postulant attestant son engagement de se consacrer à plein temps à la direction de l’établissement ;
– une copie de l’engagement du propriétaire à le recruter en tant que directeur pédagogique.
4. Les pièces relatives aux enseignants :
– la liste des enseignants permanents et vacataires ;
– leur curriculum vitae accompagné des copies certifiées conforme de diplômes et titres ;
– une déclaration sur l’honneur attestant leur engagement à participer à la formation.
5. Les pièces relatives au personnel administratif et technique:
– la liste du personnel administratif et technique accompagnée des copies certifiées conforme des diplômes et titres requis.
II. Un dossier pédagogique, comprenant :
– la liste des enseignements à dispenser, ainsi que la maquette détaillée des programmes de formation pour chaque filière ;
– le volume horaire, hebdomadaire et annuel, des cours théoriques, travaux dirigés et travaux pratiques et, lorsqu’il s’agit de formations médicales et/ou paramédicales, une copie certifiée conforme des conventions de stages conclues par l’établissement concerné avec les centres hospitaliers en vue d’assurer les stages cliniques des étudiants ;
– la liste des ouvrages, équipements et autres moyens didactiques à rendre disponible au fur et à mesure de la mise en oeuvre des filières de formation concernées ;
– la nature et la dénomination des diplômes sanctionnant la formation, le système d’évaluation des formations et de contrôle des connaissances ;
– le régime de discipline et d’encouragement applicable aux étudiants ;
– le règlement intérieur de l’établissement, qui fixe notamment les conditions d’accès et toutes autres règles de fonctionnement de l’établissement.
Article 8 : La demande d’extension et/ou de modification des locaux d’un établissement d’enseignement supérieur privé, bénéficiaire d’une autorisation initiale, est accompagnée d’un dossier qui comprend :
– le plan d’extension et/ou de modification des locaux de l’établissement ou de construction d’annexe(s), précisant leur utilisation, assorti du descriptif indiquant le nombre de salles de classe, leur affectation et la capacité d’accueil de chacune d’elles, en fonction des objectifs fixés dans ladite demande ;
– la liste des équipements et autres moyens didactiques liés à l’extension ou à la modification des locaux de l’établissement ;
– un certificat administratif de conformité des locaux objets de l’extension ou de la modification, délivré par les autorités locales compétentes ;
– une copie certifiée conforme du titre de propriété ou du contrat de bail des locaux.
Article 9 : La demande de modification d’une ou plusieurs filières de formation d’un établissement d’enseignement supérieur privé, objet de l’autorisation initiale ou de création d’une ou plusieurs filières de formation, doit être accompagnée des documents et pièces justifiant la modification notamment :
– un descriptif de la nature et la consistance de la modification à apporter ou à introduire aux programmes et aux horaires de formation des filières existantes ;
– la nouvelle dénomination du diplôme sanctionnant la formation, le cas échéant ;
– la liste complémentaire des enseignants permanents et vacataires devant assurer la formation dans la filière objet de la modification, accompagnée de leurs curriculum vitae, diplômes et titres et de leur engagement à participer à la formation ;
– les modifications apportées au règlement intérieur, le cas échéant.
Article 10 : Le Ministère chargé de l’enseignement supérieur est tenu de statuer sur la demande d’autorisation d’ouverture, d’extension ou de modification dont le dossier est accepté, dans un délai maximum de soixante jours, courant à compter de la date de son dépôt.
Tout dossier de demande d’autorisation d’ouverture, d’extension et de modification incomplet ou dont les pièces constitutives ne sont pas, selon le cas, conformes aux dispositions des articles 7,8 ou 9 fait l’objet d’un rejet motivé à l’occasion de son dépôt.
En cas de refus d’octroi de l’autorisation précitée, le requérant ainsi que les Autorités préfectorales et communales doivent être avisé, sans délai, des motifs de ce refus par lettre avec accusé de réception.
Article 11 : L’arrêté d’autorisation délivrée par le Gouvernement sur proposition du Ministère chargé de l’enseignement supérieur doit indiquer :
– en cas d’ouverture ou d’extension d’un établissement : le nom du propriétaire, le numéro et la date de délivrance de l’autorisation, la dénomination et l’adresse de l’établissement qui doivent être portés sur tous les documents émanant de l’établissement, les conditions d’accès, les filières et les niveaux de formation accrédités, la capacité d’accueil et la nature des diplômes à délivrer ;
– en cas de modification : le nom du propriétaire, le numéro et la date de délivrance de l’autorisation, la dénomination et l’adresse de l’établissement, l’élément fondamental de l’autorisation initiale objet de la modification et la nouvelle situation de l’établissement.
Chapitre III : Du personnel de direction et enseignant
Article 12 : Nul ne peut être autorisé à diriger un établissement privé d’enseignement supérieur, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
– être de nationalité Djiboutienne ou, le cas, échéant, disposer d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail délivrés par les Autorités compétentes ;
– ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle pour des motifs incompatibles avec l’exercice de la fonction de directeur d’un établissement d’enseignement, notamment les actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
– justifier d’une expérience pédagogique dans l’enseignement supérieur ou dans la vie professionnelle, d’au moins trois années, en relation avec les domaines de la formation dispensée par l’établissement ;
– justifier par un dossier médical son aptitude physique et mentale à exercer la fonction de directeur ;
– satisfaire aux conditions de diplômes suivantes :
a. pour les établissements d’enseignement supérieur privé qui organisent des filières de formation d’une durée inférieure ou égale à trois ans : être au moins titulaire du diplôme de 2ème cycle obtenu dans l’un des principaux domaines de la formation dispensée par l’établissement ;
b. pour les établissements d’enseignement supérieur privé qui organisent des filières de formation d’une durée supérieure à trois ans : être titulaire du doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent, obtenu dans l’un des principaux domaines de la formation par l’établissement ;
c. pour les établissements d’enseignement supérieur privé qui organisent des filières de formation dans le domaine paramédical : justifier au moins du doctorat en médecine.
Article 13 : Nul ne peut diriger simultanément deux établissements privés d’enseignement supérieur.
Article 14 : Le directeur d’un établissement privé d’enseignement supérieur est soumis aux mêmes obligations que les directeurs d’établissements publics. Ils doivent se consacrer exclusivement à la direction pédagogique et administrative de leur établissement.
A ce titre, le directeur d’un établissement privé d’enseignement supérieur doit assurer :
– la gestion des activités pédagogiques au sein de l’établissement notamment, l’élaboration des emplois du temps des étudiants et des enseignants, le suivi de l’état d’avancement des enseignements dispensés au sein de l’établissement ainsi que celui des activités pratiques liées à la formation ;
– l’organisation de l’évaluation de la formation, des contrôles de connaissances et des examens ;
– la supervision des opérations d’inscription et de réinscription des étudiants ;
– la diffusion et au respect par les étudiants du règlement intérieur de l’établissement, notamment en ce qui concerne les aspects d’ordre pédagogique ;
– communiquer au Ministère de l’enseignement supérieur, au début de chaque année universitaire, un dossier comprenant les listes, les statistiques et les documents concernant les étudiants, les enseignants permanents et vacataires et les matériels et équipements scientifiques et didactiques de l’établissement et lui signaler immédiatement toute modification apportée aux listes précitées ;
– délivrer conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, les certificats et diplômes de formation aux étudiants dûment inscrits.
Article 15 : En cas de vacance constatée de la fonction de directeur, le propriétaire de l’établissement privé d’enseignement supérieur concerné est tenu d’aviser, par écrit, le Ministère de l’enseignement supérieur, dans un délai maximum de quinze jours et indiquer en même temps le nom de l’enseignant permanent de l’établissement qui va assurer provisoirement la direction, ainsi que les pièces justifiant les titres requis à cet effet.
11 est tenu de procéder au remplacement du directeur, dans les mêmes formes et conditions prévues à l’article 12 ci-dessus, dans un délai n’excédant par deux mois à compter de la date de ladite vacance sous peine de retrait de l’autorisation d’exercice.
Article 16 : Nul ne peut être autorisé à enseigner dans un établissement privé d’enseignement supérieur s’il :
– n’est pas de nationalité Djibouti, ou, le cas échéant, n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour et de travail ;
– ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle pour des motifs incompatibles avec l’exercice de la fonction d’enseignant, notamment des actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
– ne justifie pas d’un diplôme d’enseignement supérieur en rapport avec la ou les spécialité(s) enseignée(s) :
pour les filières de formation d’une durée inférieure ou égale à trois ans : un diplôme de 2ème cycle au moins ou de tout autre diplôme reconnu équivalent; pour les filières de formation d’une durée supérieure à trois ans : un doctorat ou un doctorat d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Nonobstant, pour certains enseignements pratiques dont la liste est fixée par décision du Ministère de l’enseignement supérieur, il peut être fait appel à des titulaires du Master ou Master spécialisé ou d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Article 17 : L’exercice des fonctions d’enseignant dans un établissement privé d’enseignement supérieur est soumis à une autorisation accordée par décision du Ministre de l’enseignement supérieur. Cette autorisation est personnelle et reste valable pour tout établissement privé d’enseignement supérieur dans l’emploi ou la qualification pour laquelle l’autorisation est accordée.
Si l’une des conditions fixées à l’article 15 ci-dessus, sur la base de laquelle l’autorisation d’enseigner a été accordée, n’est plus remplie, il est procédé au retrait de l’autorisation.
Article 18 : Le nombre d’enseignants permanents requis pour un établissement privé d’enseignement supérieur pendant les trois premières années de démarrage de l’établissement doit permettre de couvrir au minimum de 10% de l’enveloppe horaire globale annuelle des enseignements assurés. Ce pourcentage doit passer à 30% au minimum après les cinq premières années de formation.
En outre, la moitié au moins de l’enveloppe horaire des enseignements assurés par les enseignants permanents doit être liée, à titre principal, aux domaines de formation de l’établissement.
Article 19 : Les enseignants des établissements publics d’enseignement supérieur peuvent contribuer aux formations dispensées par les établissements privés d’enseignement supérieur selon l’une des modalités suivantes :
– soit dans le cadre d’une convention liant l’établissement d’enseignement privé supérieur concerné à un établissement public d’enseignement supérieur ;
– soit sur demande de l’enseignant intéressé, après avis du doyen de la faculté dont il l’enseignant et après accord du chef établissement public d’enseignement supérieur concerné.
Article 20 : Le personnel des établissements privés d’enseignement supérieur sont des travailleurs au sens du Code du Travail de la République de Djibouti. Les associations et les personnes physiques ou morales, propriétaires d’un établissement privé d’enseignement supérieur sont considérées comme employeurs au sens du même Code. En conséquence ; les dispositions de ce Code leur sont pleinement applicables.
Chapitre IV : Contrôles et encadrement des établissements
privés d’enseignement supérieur.
Article 21 : Les établissements privés d’enseignement supérieur sont soumis au contrôle administratif, financier et pédagogique de l’Administration Publique.
Le contrôle administratif et pédagogique est réalisé dans les mêmes conditions que dans les établissements d’enseignement supérieur publics par les structures du ministère de l’enseignement supérieur en charge des activités liées à l’ouverture d’établissements d’enseignement supérieurs, à l’équivalence et la reconnaissance des diplômes et titres universitaires, à l’accréditation et l’agrément des programmes d’études, et en tant que besoin, des Services de l’Etat en charge de l’hygiène et de la protection civile. Le contrôle financier, quant à lui, se limite à l’examen périodique de la provenance des fonds utilisés comme ressources dans les établissements d’enseignement supérieurs privés.
Chapitre V : Sanctions
Article 22 : En cas de contravention aux dispositions du présent décret, ou aux dispositions du code du travail et plus généralement du droit public, les sanctions suivantes peuvent être prononcées:
1. Une injonction écrite du Ministère de l’enseignement supérieur;
2. Un avertissement écrit prononcé par décision du Ministère de l’enseignement supérieur ;
3. La fermeture à durée déterminée ou définitive de l’établissement prononcée par arrêté sur proposition du Ministère de l’enseignement supérieur ;
4. La fermeture à durée déterminée ou définitive de l’établissement prononcée par la voie judiciaire.
Ces sanctions sont notifiées aux autorités publiques, au directeur et au propriétaire de l’établissement ainsi qu’aux étudiants par voie d’affichage au sein de l’établissement.
Article 23 : En cas de fermeture provisoire en cours d’année universitaire, le directeur et le propriétaire de l’établissement sont tenus de prendre les mesures utiles à la protection des intérêts dus étudiants régulièrement inscrits.
En cas de fermeture définitive en cours d’année universitaire, le directeur et le propriétaire de l’établissement sont tenus rembourser aux étudiants régulièrement inscrits les frais d’inscription.
Les sanctions prévues au présent chapitre sont prises sans préjudice des sanctions ou peines prévues par la législation en vigueur.
Chapitre VI : Disposition Diverses et
Article 24 : La liste des documents, pièces et titre prévus aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus peut être modifiée ou complétée, en tant que de besoin, par décision du Ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Article 25 : Un établissement privé d’enseignement supérieur, ne peut dispenser des formations débouchant sur des grades universitaires que dans la limite des filières de formation dûment accréditées par voie d’arrêté, sur proposition du Ministère en charge de l’enseignement supérieur.
Article 26 : Les établissements d’enseignement supérieur privé, dûment autorisés antérieurement à la publication du présent décret sont tenus de se mettre en conformité avec ses dispositions dans un délai d’une année, à compter de la date de publication du présent décret.
Article 27 : Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH