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Décret n° 2013-173/PR/MENSUR portant modification du statut de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;
VU Le Décret n° 89-062/PR du 29 mai 1989, relatif aux statuts particuliers des Fonctionnaires ;
VU Le Décret n°91/055/PR/SP en date du 12 mai 1991 modifiant le décret n°89-062/PR, relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires de la santé ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de la Santé ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements Publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU L’arrêté n°2007-0805/PR/MS du 01 octobre 2007 portant transformation du Centre de Formation du Personnel de Santé en Institut supérieur des Sciences de la Santé ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN portant sur la définition et la gestion des établissements publics à caractère administratif ;
VU La Loi n°162/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENSUR) ;
VU Le Décret n°2013-044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 02 juillet 2013.
DECRETE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Il est crée un Etablissement public à caractère scientifique, pédagogique et technologique nommé l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé. Il dispose de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative.
Article 2 : L’Institut Supérieur des Sciences de la Santé (ISSS) est placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche qui en exerce le contrôle et le suivi des activités, conformément aux orientations et aux objectifs fixés par le Gouvernement en matière d’enseignement supérieur et de la recherche. Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en accord avec le Ministère de la Santé, défini et contrôle le programme de formation dispensé au sein de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé.
TITRE II : MISSIONS
Article 3 : L’Institut Supérieur des Sciences de la Santé a principalement pour missions :
1. de contribuer à doter toutes les structures de santé du pays, de personnels qualifiés, capables de répondre aux besoins de développement du système national de santé. A cet effet, l’Institut est chargé de dispenser des formations de qualité conformes aux standards internationaux sur les plans scientifiques et pédagogiques ;
2. d’assurer la formation initiale diplômant de toutes les catégories du personnel paramédical, conformément à des programmes élaborés pour chaque spécialité (filière) suite à une analyse des besoins de santé du pays ;
3. d’assurer en outre la formation promotionnelle dont le but est de permettre aux professionnels de la santé d’améliorer leurs compétences et d’évoluer dans leurs carrières professionnelles.
Ces cycles de formation sont destinés aux personnels paramédicaux. Les cycles de formation continue promotionnels peuvent concerner les soins infirmiers généraux, les soins infirmiers spécialisés et/ou la pédagogie des sciences de la santé. Cette formation promotionnelle est diplômant ;
4. de dispenser des formations à toutes les catégories des professionnels de la santé (paramédical, gestionnaire, technique, communautaire, …) dans le but de mettre à jour leurs connaissances et leurs compétences en fonction des progrès scientifiques et techniques ainsi que des impératifs d’organisation et de gestion des programmes et structures de santé ;
5. de participer aux travaux de recherche-action, notamment dans les domaines de la communication, de l’épidémiologie, des sciences infirmières, de l’économie de la santé, de l’organisation des services de santé et de la qualité des soins, de la mobilisation sociale, de la participation communautaire pour le changement de comportement en santé ;
6. de participer aux actions de coopération régionale et internationale.
Article 4 : L’ISSS est seul habilité à délivrer des Diplômes de Techniciens Supérieurs de la Santé et des Diplômes de Techniciens de la Santé. Des Certificats et des Attestations à la fin de chaque cycle de formation initiale ou continue pourront également être délivrés. Les maquettes de programmes de formation des différents diplômes dans les différentes spécialités seront définies par Arrêté.
Article 5 : Parmi les filières enseignées à l’ISSS, il y a Infirmier, Sage-femme, Laborantin, Préparateur en Pharmacie et Anesthésiste-Réanimateur.
D’autres filières peuvent y être enseignées en fonction des besoins exprimés par le Ministère de la Santé et des moyens financiers, techniques et humains de l’Institut.
Article 6 : En matière de curricula et de diplômes octroyés, la première promotion visée par le présent décret est la promotion 2012-2015.
Article 7 : Pour effectuer ses missions dans des bonnes conditions, l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé :
1. organise les régimes des études et les examens dans le respect des dispositions légales et réglementaires ;
2. gère les moyens dont il dispose : locaux d’enseignements, laboratoires, bibliothèque, enseignants permanents, enseignants visiteurs, vacataires nationaux, emplois universitaires et hospitalo-universitaires, services hospitalo-universitaires ;
3. élabore son budget qu’il soumet au Conseil d’Administration pour approbation.
Article 8 : L’Institut Supérieur des Sciences de la Santé est habilité à signer des conventions avec des institutions nationales, régionales et internationales dans le domaine paramédical. A travers cette politique de coopération, l’Institut privilégiera une coordination au bénéfice de l’enseignement et de la recherche médicale, le but étant de favoriser et de participer aux échanges de programmes, d’enseignants, de formateurs, d’administrateurs, de laborantins, d’étudiants ainsi que de tout aspect ou domaine qui profite à son développement et au développement de la recherche nationale.
L’Institut Supérieur des Sciences de la Santé peut participer à des réseaux universitaires de télé-enseignement, à des programmes des universités virtuelles assurant des formations initiales et continues des étudiants et de professionnels de santé.
Article 9 : L’Institut Supérieur des Sciences de la Santé, dans le cadre de ses missions, assure à tous ses membres le plein exercice des programmes de recherche, d’enseignement, d’expression et d’information.
TITRE III : DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 10 : L’Institut Supérieur des Sciences de la Santé est constitué des organes suivants :
1. le Conseil d’Administration ;
2. l’Organe Exécutif ;
3. le Conseil Pédagogique et Scientifique ;
4. le Conseil de Discipline.
TITRE IV : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 11 : Un Conseil d’Administration tient lieu d’organe administratif pour l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé.
Section I : Missions
Article 12 : Le Conseil d’Administration assiste la politique générale en matière d’Enseignement Supérieur et de Recherche conformément aux orientations stratégiques définies par le gouvernement. Le Conseil :
1. vote les budgets et adopte les comptes de l’exercice précédent;
2. examine et adopte le plan d’organisation générale de l’enseignement et le programme annuel d’activités ;
3. examine la création ou la suppression des filières de formation;
4. arrête le règlement intérieur de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
5. approuve le rapport annuel d’activités du Conseil Scientifique et Pédagogique ;
6. étudie et encourage les projets de coopération portant sur des activités d’enseignement, de recherche ou de services avec d’autres instituts ou établissements nationaux ou internationaux ;
7. veille à la promotion de l’utilisation des nouvelles techniques ; d’information et de communication dans le cadre de la coopération ;
8. veille au respect de la pertinence et de l’éthique dans les projets de collaboration ;
9. arrête le calendrier universitaire.
Section II : Composition et fonctionnement
Article 13 : Le Conseil d’Administration est composé de douze (12) membres choisis en fonction de leurs compétences en matière d’Enseignement Supérieur et de la Recherche et en relation avec les activités de formation paramédicale.
I. Au titre des services publics (7 membres) :
1. d’un représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
2. d’un représentant du Ministère de la Santé ;
3. d’un représentant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
4. d’un représentant de la Présidence de la République ;
5. d’un représentant de la Primature ;
6. d’un représentant du Ministère du Budget ;
7. d’un représentant du Ministère de Travail chargé de la réforme de l’administration ;
II. Au titre des personnels de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé (1 membre) :
D’un représentant élu des enseignants.
III. Au titre des personnalités extérieures (3 membres) :
1. du Président de l’Université de Djibouti ou son représentant ;
2. du Doyen de la Faculté de Médecine de Djibouti ou son représentant ;
3. du Directeur Général du Centre d’Etude et de Recherche de Djibouti ou son représentant.
IV. Au titre des étudiants (1 membre) :
D’un représentant des étudiants élu par ses pairs régulièrement inscrits à l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé.
Article 14 : Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables, par Arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
En cas de défaillance, des membres remplaçants seront nommés, dans les mêmes conditions.
L’agent comptable de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé assiste aux sessions plénières ordinaires et extraordinaires du Conseil d’administration.
Le Président du Conseil d’administration peut inviter au Conseil, toute personne appartenant ou non au personnel de l’Institut et susceptible d’éclairer le Conseil sur les questions à débattre.
Article 15 : Le Président du Conseil d’administration est élu par les membres de ce Conseil. Les membres désignés au titre des services publics sont nommés sur proposition des institutions concernées.
Les membres désignés au titre des personnels et des étudiants ainsi que des enseignants sont désignés sur proposition du Directeur Général de l’Institut après des élections internes à l’établissement.
Article 16 : Le Conseil d’Administration est convoqué en session plénière ordinaire, par son président. Il peut être également réuni en session plénière extraordinaire à la demande d’un tiers de ses membres. En ce cas, une demande écrite et motivée doit être formulée et transmise au Président du Conseil d’Administration. Ce dernier dispose de quinze jours pour convoquer ce type de session.
Selon les besoins, en vue de statuer sur des sujets techniques, le Conseil d’Administration peut être réuni en comités restreints.
Dans tous les cas :
1. la convocation précise la date, l’heure et le lieu ainsi que l’ordre du jour de la session ;
2. le Conseil d’Administration ne se réunit que si le quorum de la majorité simple de ses membres, présents ou représentés, est atteint.
Un membre du Conseil, peut se faire représenter par un autre membre, sous forme d’un mandat en début de session. Aucun membre ne peut détenir plus d’un mandat.
En cas de défaut du quorum requis, la session est renvoyée à sept jours. La nouvelle session se tient alors sans obligation de quorum.
Article 17 : Les délibérations, avis et propositions sont pris et rendus sous forme de votes à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président du Conseil d’Administration est prépondérante.
Un procès-verbal de session est dressé sous l’autorité du Président du Conseil d’Administration et est transmis sous huit jours au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, qui émet ses avis, avant la publication du procès verbal.
Chaque membre reçoit une copie du procès-verbal qu’il doit transmettre à l’institution qu’il représente.
Les sessions du Conseil d’Administration ne sont pas publiques.
Lorsque le conseil d’administration est en défaut de prendre un acte prescrit en vertu des lois, règlements, décisions juridictionnelles ou engagements contractuels, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche le met en demeure de prendre les mesures et les actes nécessaires. Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à quinze jours. Au terme de ce délai et sur le fondement d’un constat de carence notifié préalablement au Directeur Général de l’institution, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche prend les dispositions légales pour la mise en place d’un nouveau Conseil d’Administration.
Article 18 : Le Conseil d’Administration doit se réunir au moins trois fois dans l’année :
1. en début d’année universitaire avant le 30 novembre de l’année en cours ;
2. en milieu d’année universitaire avant le 31 mars pour examiner la situation de l’établissement public et, le cas échéant, préparer un budget modifié ;
3. en fin d’année universitaire avant le 30 juillet pour approuver le budget de l’exercice suivant qui sera transmis au Conseil des Ministres pour adoption.
En séance plénière, le Conseil d’Administration délibère sur :
1. le rapport annuel prévisionnel d’activités et sur le rapport annuel d’exécution produit par le Directeur Général de l’Institut. Ce rapport intègre les volets enseignement, recherche et vie universitaire ;
2. les questions techniques à traiter d’urgence ;
3. le règlement intérieur de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé. ;
4. les conventions de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé avec les institutions d’enseignement ou de recherche qui doivent lui être soumis pour approbation préalable ;
5. ou tout autre sujet jugé pertinent par le Président du Conseil d’Administration.
Ses avis pourront faire l’objet de projets d’arrêtés ou de décrets proposés par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Sur saisine du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche il rend des avis sur toute question intéressant la politique générale en matière d’enseignement paramédical.
Sur saisine du Président du Conseil d’Administration ou encore du Directeur Général de l’Institut, il rend des avis sur toute question intéressant la vie de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé.
TITRE V : DE L’ORGANE EXECUTIF
Section I : l’Administration Générale de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé
Article 19 : Le Directeur Général de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé est nommé parmi les cadres du corps de l’administration générale de Cadre A ou du corps des médecins. Celui-ci doit disposer d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins cinq années ;
Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour une période de 3 années renouvelable une seule fois. Il a rang de Secrétaire Général de ministère et bénéficie des indemnités et avantages attachés à cette fonction et de ceux de son corps d’origine.
Article 20 : Le Directeur Général de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé est chargé de la gestion et de l’Administration de l’établissement ainsi que de l’exécution du programme d’activités approuvé par le Conseil d’Administration :
1. il représente l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé en justice et signe tous les actes engageant de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
2. il a autorité sur l’ensemble du personnel de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
3. il est ordonnateur du Budget de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires afférentes à la gestion des établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
4. il présente et soumet au Conseil d’Administration les rapports d’activité et financiers de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé
5. il supervise, planifie et met en œuvre les enseignements ;
6. il établit à l’intention de son autorité de tutelle un rapport trimestriel sur la situation générale de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé.
Section II : Missions de ses composantes internes
Article 21 : L’Institut Supérieur des Sciences de la Santé comprend deux Directions fonctionnant sous l’autorité du Directeur Général :
1. La Direction Administrative et Financière ;
2. La Direction des Etudes et de la Pédagogie.
1. La Direction Administrative et Financière
Sous l’autorité du Directeur Général, la Direction Administrative et Financière est chargée de :
1. préparer et de présenter le projet de budget de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé, d’y inclure les subventions au bénéfice de cette dernière, d’en superviser et d’en contrôler l’exécution ;
2. suivre la gestion financière de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
3. gérer les crédits centralisés, d’engager et de liquider les dépenses ;
4. centraliser et tenir à jour la comptabilité administrative de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé en étroite collaboration avec le comptable public de cet Institut ;
5. la gestion et le suivi des ressources humaines, la coopération internationale, les conventions et protocoles avec les instances nationales, les affaires juridiques et le contentieux ;
6. suivre l’approvisionnement et le budget (en étroite collaboration avec l’agent comptable : élaboration du budget, tenues des fiches comptables, tenues des fiches de fournisseurs, élaboration des missions etc…).
Le Directeur Administratif et Financier, nommé par arrêté sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche après avis du Directeur Général de cet Institut. Il a rang de Directeur de l’Administration Générale et bénéficie à ce titre des indemnités et avantages attachés à cette fonction et ceux de son corps d’origine.
La Direction Administrative et Financière s’appuie, dans le cadre de ses activités, sur trois (3) services :
1. le service des ressources humaines et de la coopération internationale ;
2. le service des ressources financières ;
3. le service de la maintenance, des équipements et de l’approvisionnement.
Article 22 : Le service des ressources humaines, chargé de la coopération Internationale assure :
1. la gestion des ressources humaines (prévisions, plan de carrière, profils de poste, discipline) ;
2. la gestion des contrats des enseignants missionnaires, vacataires et permanents ;
3. l’instruction des dossiers de transport et mission et la délivrance des titres et ordres correspondants ;
4. la coordination des interventions de l’aide internationale au bénéfice de cet Institut ;
5. le suivi de l’application des termes des accords protocolaires de l’Institut, exécutés avec la coopération multilatérale et bilatérale ;
6. le suivi de l’état d’avancement du taux de décaissement des projets avec les partenaires locaux et internationaux de cet Institut.
Article 23 : Le service des ressources financières est chargé de:
1. préparer en collaboration avec l’agent comptable et de présenter le projet de budget de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé, d’y inclure les subventions au bénéfice de cet Institut ;
2. suivre la gestion financière de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
3. gérer les crédits centralisés, et de liquider les dépenses ;
4. centraliser et tenir à jour la comptabilité administrative de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé en étroite collaboration avec le comptable public de l’Institut (Agent Comptable).
Article 24 : Le service de la maintenance, des équipements et de l’approvisionnement est chargé :
1. de participer à la définition des normes des infrastructures de l’Institut et aux opérations d’infrastructures inscrites au budget de ce dernier. Il représente l’établissement lors de leur réalisation ;
2. du suivi et de l’entretien des matériels, équipements (pédagogiques mobiliers, bureautiques et informatiques) et des laboratoires ;
3. d’assurer la gestion et l’entretien des bâtiments ;
4. du suivi et de l’entretien des matériels de transport ;
5. du suivi et de l’entretien du groupe électrogène ;
6. de l’approvisionnement et la gestion des stocks.
2. La Direction des Etudes et de la Pédagogie
Sous l’autorité du Directeur Général, le Directeur des Etudes et de la Pédagogique est chargé de :
1. la supervision des programmes de formation et de recherche en veillant à leur exécution, à l’harmonisation et l’amélioration des méthodes pédagogiques ;
2. la gestion et le suivi de la scolarité des étudiants ;
3. la gestion et le suivi des cours ou enseignements ;
4. la gestion et le suivi des stages hospitaliers ;
5. la gestion et le suivi des examens ;
6. l’organisation et la gestion de la bibliothèque.
Le Directeur des Etudes et de la Pédagogie est nommé par arrêté sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche après avis du Directeur Général de cet Institut disposant au minimum de quatre années d’études supérieures et possédant des compétences reconnues dans le domaine de la gestion pédagogique et administrative.
Il a rang de Directeur de l’Administration Générale et bénéficie à ce titre des indemnités et avantages attachés à cette fonction et ceux de son corps d’origine.
La Direction des Etudes et de la Pédagogie s’appuie, au niveau administratif, sur deux services :
1. le Service de la Scolarité, des Examens et de l’Informatisation;
2. le Service de la Pédagogie, de Stage et de la Documentation.
En outre, cette direction s’appuie, au niveau pédagogique sur cinq filières :
1. la filière Infirmerie ;
2. la filière Sage-femmes ;
3. la filière Laboratoire ;
4. la filière Pharmacie ;
5. la filière Anesthésie-Réanimation.
Des filières peuvent être supprimées et d’autres peuvent être créées en fonction des besoins de formation exprimés par le Ministère de la Santé.
Article 25 : Le service de la scolarité, des examens et de l’informatisation est chargé de :
1. gérer les inscriptions des étudiants ;
2. tenir les fiches des étudiants durant leurs cursus au sein de cet Institut ;
3. mettre en place et suivre la base de données en vue de gérer les dossiers des étudiants ;
4. procéder à la mise en place d’un bureau chargé de la vie universitaire des étudiants ;
5. la gestion quotidienne et la mise à jour du site web de l’Institut;
6. développer les applications informatiques nécessaires au bon fonctionnement de l’Institut ;
7. assurer l’effectivité de la plate-forme d’enseignement (site web local), outil à caractère interactif de l’Institut.
Article 26 : Le service de la pédagogie, de stage et de la documentation est chargé :
1. de tenir les dossiers des stages des étudiants ;
2. d’assurer le suivi et l’évaluation des enseignements théoriques et des stages hospitaliers, notamment en mettant en place un mécanisme approprié au suivi et à l’évaluation ;
3. du suivi de la tenue d’un registre d’inventaire des ouvrages et des matériels pédagogiques nécessaire au bon fonctionnement de la bibliothèque, constitutifs des outils pédagogiques mis à la disposition des étudiants ;
4. de superviser la gestion des prêts des ouvrages conformément au règlement intérieur arrêté par le Conseil d’Administration ;
5. d’identifier les besoins de la bibliothèque en matière d’acquisition des ouvrages en suivant l’évolution des enseignements avec l’appui du service financier quant à la budgétisation de ces ressources.
Les services administratifs et techniques sont dirigés chacun par un chef de service nommé par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche après avis du Directeur Général de l’Institut.
Les chefs de service bénéficient des indemnités et avantages d’un chef de service de Ministère.
Article 27 : Les responsables de filières sont sélectionnés parmi des personnels expérimentés dans les domaines concernés et bénéficieront d’une bonification d’indice de 200 points.
Article 28 : Les responsables de filières, en étroite collaboration avec le service de la Scolarité, des Examens et de l’Informatisation et celui de la Pédagogie, de Stage et de la Documentation sont responsables de :
1. préparer les emplois de temps des étudiants et des professeurs ;
2. gérer les examens ;
3. de participer à l’élaboration des objectifs pédagogiques des stages, à l’encadrement, au suivi et à l’évaluation des stages ;
4. d’établir et superviser le développement des stages dans les structures de soins ;
5. de veiller à l’organisation des terrains de stages et leurs accréditations en étroite collaboration avec les responsables de l’Institut et des différentes structures de santé.
Section III : Le Personnel
Article 29 : Le personnel de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé est constitué :
1. des personnels enseignants (missionnaires, permanents, hospitalo-universitaires, consultants, etc…) recrutés, gérés et rémunérés par de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé selon les dispositions prévues par le Conseil d’ Administration ;
2. des fonctionnaires ou agents publics détachés de leur corps d’origine, gérés et rémunérés par l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé selon les règles de la fonction publique et les dispositions prévues par le Conseil d’Administration ;
3. des personnels recrutés par l’établissement sur contrat rémunérés par l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé selon la convention collective applicable et les dispositions prévues par le Conseil d’Administration ;
4. des personnels vacataires recrutés par l’établissement sur contrat rémunérés par l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé selon les dispositions prévues par le Conseil d’Administration ;
5. des personnels assistants techniques mis à la disposition de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé dans le cadre des conventions de coopération bilatérale ou multilatérale (personnel enseignant, d’appui administratif et technique).
Article 30 : Lors de l’élaboration du budget prévisionnel, le Directeur Général propose au Ministère de tutelle les créations ou suppressions de postes budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de l’institution.
Section IV : l’Organisation Financière
Paragraphe I : L’Agent Comptable
Article 31 : L’Agent Comptable de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé a qualité de comptable public. Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre du Budget ;
L’Agent Comptable est responsable personnellement et pécuniairement, des opérations qu’il prend en charge ou constate dans ses écritures. Il est seul compétent pour :
1. encaisser les recettes de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé et en payer les dépenses ;
2. tenir la comptabilité générale ;
3.détenir, manier et conserver les fonds et gérer la trésorerie.
Paragraphe II : Le budget
Article 32 : L’Institut Supérieur des Sciences de la Santé dispose d’un budget autonome dont la gestion est soumise aux règles de la comptabilité publique, élaboré par le comptable en collaboration avec les services concernés et sous la tutelle du Directeur Général de l’Institut. Il est transmis pour approbation au Conseil d’Administration par le Directeur Général.
L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 33 : L’Institut Supérieur des Sciences de la Santé peut ouvrir auprès des banques privées de la place des comptes sur lesquels seront versées, les subventions de l’Etat, des organisations partenaires, des fonds internationaux, régionaux ou locaux, ainsi que les recettes et prélevées les dépenses.
Article 34 : Le budget de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé est constitué par :
a) en recettes
1. les subventions de l’Etat et des divers organismes nationaux et internationaux ;
2. les droits d’inscription ;
3. les recettes de la formation continue ;
4. les recettes provenant des biens et services vendus ;
5. les contributions des étudiants aux frais pédagogiques ;
6. les dons et legs.
b) en dépenses
1. les charges de fonctionnement ;
2. les dépenses d’investissement ;
3. les charges financières ;
4. les dépenses diverses.
Article 35 : Le montant des frais d’inscription de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé seront fixés par arrêté pris en Conseil des Ministres.
Article 36 : L’approbation explicite d’un acte du conseil d’administration de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé le rend exécutoire.
Article 37 : En dehors des actes du conseil d’administration, le Directeur Général de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé est tenu d’informer régulièrement le Ministre de tutelle sur le fonctionnement de l’Institut en assistant aux réunions de cabinet présidées par le Ministre de tutelle et en lui adressant un rapport d’activités trimestrielles.
TITRE VI : LE CONSEIL PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE
Article 38 : Il est créé au sein de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé un Conseil Pédagogique et Scientifique (CPS).
Section I : Missions
Article 39 : Le Conseil Pédagogique et Scientifique est un organe consultatif concernant l’organisation pédagogique des activités de formation (tant théorique que pratique) et de recherche dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur ainsi que sur les questions relatives à la collaboration entre l’Institut, les différents centres hospitaliers et des structures de santé servant de terrain de stage ou d’enseignements pratiques. Il est chargé :
1. de veiller à la prise en compte des questions pédagogiques relatives à l’organisation des études, des enseignements, des stages et des activités de recherche ;
2. de veiller au développement des moyens adaptés à l’évaluation des étudiants et assure le suivi des recommandations établies ou formulées dans ce domaine ;
3.d’offrir une assistance pédagogique aux enseignants qui le souhaitent et organise des réunions de concertation avec les enseignants, à leur demande, dans un but d’échange constructif d’idées;
4. de contrôler l’organisation du programme annuel de la formation pédagogique de base des enseignants et des différents centres hospitaliers collaborateurs de l’Institut ;
5. d’appuyer l’organisation des ateliers ou séminaires pédagogiques en fonction des besoins spécifiques des enseignants ;
6. de veiller au développement des activités de recherche fondamentale et appliquée ;
7. de soutenir l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé et les centres hospitaliers dans la création des unités de recherche et aide au développement des laboratoires de recherche dans les différentes institutions ;
8. de favoriser le développement des équipes multidisciplinaires de recherche ;
9. de favoriser le développement de la coopération internationale dans le domaine de recherche et de la pédagogie ;
10. d’assister l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé dans l’établissement du règlement intérieur ;
11. de donner son avis sur toute action de reforme à engager par le secteur hospitalier et l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé;
12. de veiller à la mise en place des outils et des moyens pour effectuer l’évaluation et le développement des stages des étudiants ;
13. de pouvoir créer une commission ad hoc sur des questions spécifiques, tenant à la vie professionnelle de l’Institut.
Le Directeur Général de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ou le MENSUR peuvent soumettre au Conseil pédagogique, pour avis, toute question relative à l’enseignement et à la recherche.
Article 40 : Chaque fois qu’il s’agit des questions relatives à la vie professionnelle du personnel enseignant de l’Institut ou du déroulement tant des enseignements que des examens, le Conseil Pédagogique et Scientifique se réunit en comité restreint regroupant le Directeur Général, le Directeur des Etudes et de la Pédagogie, les enseignants ainsi que toute personne de l’Institut ou y collaborant, dont la présence est jugée utile.
Section II : Composition
Article 41 : Le Conseil Pédagogique et Scientifique est constitué des membres dont la compétence en pédagogie est reconnue. Sa composition est établie comme suit :
1. le Directeur Général de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé, Président ;
2. le Directeur des Etudes et de la Pédagogie de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
3. un représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
4. le Doyen de la Faculté des Sciences de l’UD ou son représentant ;
5. le Directeur Technique de l’Hôpital Général Peltier ;
6. le médecin-chef des Forces Armées Djiboutiennes ;
7. le chef de service des formations du Ministère de la Santé ;
8. un représentant des enseignants nationaux de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
9. un représentant élu des étudiants.
Le président du Conseil Pédagogique et Scientifique peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile, en raison de sa compétence, sur une question figurant à l’ordre du jour de la réunion.
Section III : Fonctionnement
Article 42 : Le Conseil Pédagogique et Scientifique se réunit au moins une fois par semestre ou chaque fois qu’il est convoqué par son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Les réunions du Conseil ne sont valables, que si la moitié de ses membres au moins sont présents. Faute de quorum, le Conseil se réunira, dix (10) jours après le premier rendez-vous manqué, quelque soit le nombre des membres présents.
Le Conseil émet ses avis à la majorité des voix de ses membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 43 : Par décision du Directeur Général de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé peuvent être créés, au sein du Conseil Pédagogique et Scientifique, des comités portant sur les domaines suivants :
1. l’évaluation et le développement des stages ;
2. le suivi pédagogique et des programmes ;
3. les commissions des jurys des examens ;
4. la bibliothèque et la médiathèque ;
5. l’informatique et le multimédia.
Avant de procéder à la création de ces Comités, le Directeur Général soumet pour discussion et adoption, au Conseil Pédagogique et Scientifique, les termes de référence identifiant clairement l’intérêt et l’utilité des comités qu’il projette de mettre en place.
Leur approbation par le Conseil Pédagogique et Scientifique équivaut à la création officielle de ces comités, et le Directeur Général en avisera sous huitaine le Conseil d’administration et le MENSUR.
TITRE VII : LE CONSEIL DE DISCIPLINE
Section I : Missions
Article 44 : Le Conseil de Discipline est une instance de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé. Il est saisi pour tout manquement aux obligations universitaires, au sein de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé, et/ou pendant la période de stage dans les centres hospitaliers.
Article 45 : Relèvent de l’autorité disciplinaire :
1. les étudiants inscrits à l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
2. les étudiants auxquels peut être imputée, une faute, avant leur inscription ou une faute commise au cours de leur inscription de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé.
Article 46 : Les crimes et délits commis à l’Institut sont constatés, poursuivis et jugés conformément au droit commun. Les poursuites disciplinaires sont indépendantes des poursuites devant les tribunaux et ne les éteignent pas.
Section II : Composition
Article 47 : Le Conseil de discipline est constitué par :
1. le Directeur Général de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé : Président ;
2. un représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
3. le Directeur des Etudes et de la Pédagogie ;
4. un enseignant membre du Conseil Scientifique et Pédagogique;
5. le responsable du service de la scolarité ;
6. un représentant des étudiants élu par ses pairs.
Les fonctions de rapporteur du Conseil de Discipline sont assurées par le Directeur des Etudes et de la Pédagogie de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé
Section III : Fonctionnement
Article 48 : Le fonctionnement du Conseil de Discipline est définit dans le cadre du Règlement Intérieur de l’ISSS.
TITRE VIII : L’ORGANISATION GENERALE DES ETUDES
Article 49 : L’accession à la formation initiale et à la formation continue dans les différentes filières est conditionnée au succès du candidat à un concours d’entrée ouvert en début d’année scolaire. La liste des filières ouvertes aux concours et les programmes sont fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en accord avec le Ministère de la Santé. Les modalités de déroulement des concours sont fixées annuellement par décision du Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration qui doit prendre toutes les dispositions afin que le concours se déroule avant le 1er septembre de chaque année.
Article 50 : Pour être admis à participer au concours d’admission aux études menant aux diplômes suivants, les dispositions ci-après sont énoncées :
Diplôme de Techniciens Supérieurs de la santé & Diplôme de Technicien de santé :
Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Article 51 : La durée des études
Pour les diplômes de techniciens supérieurs de la Santé, la durée des études est de 3 ans ;
Pour les diplômes de techniciens, la durée des études est de 2 ans ;
Article 52 : La formation continue de type “longue” est ouverte aux personnels de santé qui exercent dans les structures sanitaires publiques, parapubliques, militaire ou privées.
Article 53 : Les conditions exigées pour l’accession à ces cycles formations continues “longues” ainsi que les programmes et les modalités des concours d’entrée sont équivalents à ceux des cycles de formations initiales.
Article 54 : Une formation continue de type “courte” peut être proposée aux personnels de santé qui exercent dans les structures sanitaires publiques, parapubliques, militaire ou privées.
Article 55 : Les conditions exigées pour l’accession à ces cycles formations continues “courtes” ainsi que les programmes, seront fixés par le MENSUR en accord avec le Ministère de la Santé. Ces formations donneront lieu à la délivrance d’un certificat ou d’une attestation.
Article 56 : Du règlement Intérieur
L’organisation générale de la scolarité à l’Institut, les règles de conduite ainsi que les mesures disciplinaires sont spécifiées dans le cadre du règlement intérieur de l’Institut. La Direction de l’Institut est tenue de remettre, au moment de la première inscription, une copie dudit règlement à tous les étudiants qui doivent strictement s’y conformer.
Article 57 : De l’évaluation
A la fin de chaque cycle de formation une évaluation finale menant à un diplôme de fin d’étude est organisée. Cette évaluation comprend des épreuves théoriques et pratiques pour toutes les filières ainsi qu’une évaluation des stages.
L’examen final tient compte des résultats des évaluations continues et de l’évaluation de fin d’année selon des modalités fixées à l’avance et communiquées aux étudiants en début d’année.
Article 58 : Du mémoire de fin d’études
Pour les Techniciens Supérieurs et les Techniciens de santé, il doit être élaboré un mémoire de fin d’études, dirigé par un Directeur de mémoire qui assistera l’étudiant dans l’orientation du travail de rédaction, de recherche et de méthodologie. Ce mémoire sera soumis à un jury dont est membre de facto le Directeur de mémoire de l’étudiant. La liste nominative des membres du jury est fixée par le MENSUR sur proposition du Directeur de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé.
Article 59 : Du jury
En conformité avec les dispositions contenues dans les articles 57 et 58, pour chaque filière, un jury est désigné afin de procéder aux délibérations des résultats des examens de fin d’année universitaire.
Le fonctionnement et la composition de ces jurys sont précisés dans le Règlement Intérieur.
Article 60 : A la fin de chaque année d’étude ainsi qu’à l’issue des épreuves du diplôme et suite aux délibérations du jury, l’étudiant est soit admis, soit autorisé à redoubler avec ou sans reconduction de l’éventuelle bourse d’étude, soit exclu.
TITRE IX : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 61 : Le présent décret annule et remplace l’arrêté n°2007-0805/PR/SP du 1er octobre 2007.
Article 62 : Le présent décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera. Il sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAIL OMAR GUELLEH