Effectuer une recherche
Décret n° 2013-121/PR/MHUE portant réglementation et qualification des très petites entreprises (TPE).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2013-044/PR du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-045/PR du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-058/PR du 14 avril 2013 fixant les attributions des ministères;
SUR Proposition du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 Mai 2013.
DECRETE
Article 1 : L’objet du présent décret est de définir les conditions dans lesquelles sont effectuées les facilités octroyées et la qualification des très petites entreprises (TPE) exerçant une activité dans les secteurs du bâtiment, de l’équipement, du tourisme, de la pêche, de l’artisanat, des transports et de l’agriculture.
Article 2 : Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les très petites entreprises intervenant dans les secteurs économiques cités à l’Article 1 doivent disposer d’un certificat de qualification professionnel pour conclure des marchés publics proposés par l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales. Pour exercer une activité dans un ou plusieurs des secteurs concernés, l’artisan ou le responsable de l’entreprise doit avoir les qualifications professionnelles requises ou disposer de personnel qualifié dans le domaine considéré.
Article 3 : La qualification définit la capacité de l’entreprise à exécuter avec ses propres moyens, tant humains que matériels et techniques, les travaux de la nature envisagée.
Sont classées dans la catégorie très petites entreprises (TPE), les structures disposant d’un chiffre d’affaires inférieur à cinq (5) millions de francs djiboutiens.
En respect des dispositions du Code des marchés publics, tous travaux de moins de quinze (15) millions relevant des secteurs d’activités économiques définis à l’Article 1 sont exclusivement réservés aux entreprises qualifiées. Aussi, les services de l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales sont tenus de réserver, sous peine de sanctions, aux très petites entreprises tous types de travaux sus mentionnés.
Article 4 : Une très petite entreprise est reconnue qualifiée lorsque l’ensemble des informations fournies par elle aura été jugé suffisant par la Commission de Qualification et que notamment les références présentées correspondent à la définition donnée de cette activité. La commission n’est pas tenue de qualifier les entreprises qui n’auront pas fourni les renseignements et justifications demandés.
L’attribution d’une qualification à une entreprise dans une activité donnée est appréciée si l’entreprise justifie de son existence légale et de la régularité de sa situation.
Elle doit en particulier :
– justifier de la détention d’une patente correspondant au domaine d’activité considéré ;
– justifier de son inscription au Registre du Commerce ;
– fournir les identités des responsables légaux et techniques et copies de leurs diplômes ou justificatifs d’expériences professionnelles dans le domaine d’activité souhaité ;
fournir la liste des moyens matériels disponibles.
Article 5 : La commission de qualification a pour mission :
– de se prononcer sur la qualification des entreprises dans les différents secteurs d’activités ;
– de centraliser et contrôler les renseignements concernant les activités, les effectifs, les moyens financiers et les aptitudes professionnelles des très petites entreprises en établissant annuellement la liste des entreprises agréées pour participer à l’exécution des travaux réservés aux TPE ;
– d’actualiser les données sur les TPE en tenant compte de l’évolution de chaque structure par rapport aux critères de qualification.
La Commission comporte les membres permanents suivants :
– le Ministre du Budget ;
– le Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles ;
– le Ministre Délégué au Commerce ;
– la Secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité Nationale,
– la Secrétaire d’Etat chargée du Logement ;
– le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports.
En tant que de besoin, la Commission peut ponctuellement ou durablement associer à ses travaux des experts reconnus dont les domaines techniques ne sont pas représentés par les membres permanents. La Commission peut mettre à jour annuellement au moyen d’un questionnaire, les informations sur les entreprises qualifiées.
Article 6 : Les entrepreneurs et artisans sont qualifiés pour les secteurs suivants :
I – Bâtiment ;
II – Equipement/ Travaux publics ;
III – Hydraulique et Assainissement ;
IV – Electricité ;
V – Tourisme ;
VI – Pêche ;
VII – Artisanat ;
VIII – Transports ;
IX – Agriculture.
Article 7 : Les entrepreneurs et artisans intervenant dans le bâtiment peuvent être qualifiés dans l’une ou plusieurs des catégories suivantes :
1. Constructions neuves- Réfection – entretien de bâtiments ;
2. Charpente – couverture – faux plafond ;
3. Etanchéité – isolation ;
4. Menuiserie (métallique, ferronnerie, bois et aluminium), Soudure ;
5. Plomberie – équipements sanitaires, de cuisine – piscine – protection incendie ;
6. Electricité – fluides et climatisation ;
7. Revêtements – carrelage ;
8. Peinture – vitrerie – miroiterie ;
9. Aménagement d’espaces verts ou récréatifs ;
10. Autres activités liées au secteur.
Article 8 : La qualification dans le secteur de l’équipement
Les entrepreneurs et artisans intervenant dans le secteur de l’équipement peuvent être qualifiés dans l’une ou plusieurs des branches d’activités suivantes :
1. Débroussaillage, élagage ;
2. Désensablement de rues, etc ;
3. Signalisation routière ;
4. Remise en état de revêtement ;
5. Taille de pierres.
Article 9 : La qualification dans le secteur de l’hydraulique et de l’assainissement Les entrepreneurs et artisans intervenant dans les travaux d’hydraulique et d’assainissement peuvent être qualifiés dans une ou plusieurs des branches d’activités suivantes :
1. Travaux de réalisation de tranchées ;
2. Puits hydrauliques ;
3. Vidanges de fosses septiques ;
4. Autres activités liées au secteur.
Article 10 : La qualification dans le secteur de l’énergie électrique
Les entrepreneurs et artisans intervenant dans le secteur de l’énergie électrique peuvent être qualifiés dans une ou plusieurs des branches d’activités suivantes :
1. Travaux de réalisation de tranchées ;
2. Installations électriques, éclairage public ;
3. Autres activités liées au secteur.
Article 11 : La qualification dans le secteur du tourisme
Les entrepreneurs et artisans intervenant dans le secteur du tourisme peuvent être qualifiés dans une ou plusieurs des branches d’activités suivantes :
1. Exploitation d’une structure d’hébergement ;
2. Organisation d’activités touristiques de plein air ;
3. Autres activités liées au secteur.
Article 12 : La qualification dans le secteur de la pêche
Les entrepreneurs et artisans intervenant dans le secteur la pêche peuvent être qualifiés dans une ou plusieurs des branches d’activités suivantes :
1. Pêche artisanale ou semi-artisanale ;
2. Unité de conditionnement des produits de la mer ;
3. Autres activités liées au secteur.
Article 13 : La qualification dans le secteur de l’artisanat
Les entrepreneurs et artisans intervenant dans le secteur de l’artisanat peuvent être qualifiés dans une ou plusieurs des branches d’activités suivantes :
1. Production, valorisation et vente de produits artisanaux ;
2. Formations à des techniques de production artisanale ;
3. Autres activités liées au secteur.
Article 14 : La qualification dans le secteur des transports
Les entrepreneurs et artisans intervenant dans le secteur des transports peuvent être qualifiés dans une ou plusieurs des branches d’activités suivantes :
1. Activités de garage, mécanique ;
2. Autres activités liées au secteur.
Article 15 : La qualification dans le secteur de la production agricole
Les entrepreneurs et artisans intervenant dans le secteur de la production agricole peuvent être qualifiés dans une ou plusieurs des branches d’activités suivantes :
1. Exploitation maraîchère et conditionnement de produits agricoles ;
2. Unités d’élevage et vente des produits conditionnés ou bruts (lait, viande,.) ;
3. Autres activités liées au secteur.
Article 16 : les dispositions fiscales
Les entreprises classées dans la catégorie “très petites entreprises” bénéficient des avantages fiscaux incitatifs définis par la loi des finances.
Article 17 : Sanctions
Si la Commission observe une modification significative de la situation de l’entreprise, elle en saisit le président qui peut alors provoquer une procédure de révision des qualifications. La Commission peut prononcer des sanctions administratives ou pénales si l’entrepreneur ne respectant pas son engagement vis-à-vis de l’Etat, est responsable de malfaçons graves ou répétées dans l’exécution de travaux, ou est condamné pour des faits litigieux liés à l’exercice de sa profession.
Article 18 : Application
Les Ministres concernés par les secteurs d’activités mentionnés sont conjointement chargés de l’application des dispositions du présent décret.
Article 19 : Enregistrement et publication
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti dés sa signature.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH