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Décret n° 2013-087/PR/MJDH relatif aux attributions et à l’organisation des missions de l’Inspection Générale des Services Judiciaires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU la Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la Loi n°100/AN/00/4ème L relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Justice ;

VU la Loi n°77/AN/10/6ème L modifiant et complétant la loi n°100/AN/00/4ème L relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Justice ;
VU la Loi n°178/AN/12/67ème L du 17 octobre 2012 portant réorganisations du Ministère de la Justice ;
VU le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du gouvernement ;
SUR proposition du Ministre de la Justice, et des affaires Pénitentiaires, chargé des Droit de l’Homme.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 05 Février 2013.

DECRETE

Chapitre 1ère : ATTRIBUTIONS

Article 1 : L’inspection générale des services judiciaires, placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice exerce une mission permanente d’inspection sur l’ensemble des directions et services du ministère de la justice et des juridictions y compris les activités des officiers et agents de la police judiciaires à tous les stades de la procédure. Elle apprécie l’activité, le fonctionnement et la performance des juridictions, services et organismes soumis à son contrôle ainsi que la manière de servir des personnels.
Il présente toutes recommandations et observations utiles.

Article 2 : L’inspection générale des services judiciaires exerce une mission permanente d’audit interne comptable de l’ensemble des directions et services centraux de la justice et des juridictions.
L’objectif de cette mission est de développer la qualité et la fiabilité des procédures et des documents soumis annuellement au contrôle de la cour des comptes.

Article 3 : Le garde des sceaux peut confier à l’inspection générale toute mission d’information, d’évaluation ou d’expertise ainsi que toute mission d’enquête.

Article 4 : L’inspecteur général des services judiciaires assure la coordination des inspections des chefs de Cour.

Article 5 : L’inspecteur général des services judiciaires assure la coordination de l’activité de l’ensemble des services d’inspection du ministère de la justice. Il veille à l’indépendance de leurs constats, de leurs analyses et de leurs recommandations, à la validité et à la cohérence des méthodes et règles déontologiques appliquées par ces services d’inspection.

Article 6 : Dans l’exécution de ses missions, l’inspecteur général des services judiciaires arrête librement sa méthodologie ainsi que ses constats, analyses et recommandation dont il fait rapport au garde des sceaux.

Article 7: L’inspecteur général des services judiciaires élabore un programme annuel d’inspection qu’il soumet à l’approbation du ministre de la justice.

Article 8 : L’inspecteur général des services judiciaires présente chaque année au garde des sceaux un rapport sur l’ensemble de ses activités et sur l’état des juridictions, directions, services et organismes soumis à son contrôle tel qu’il résulte des informations recueillies et des constatations effectuées au cours des missions réalisées.
Sur décision du garde des sceaux, les rapports établis par l’inspecteur général sont communiqués au secrétaire général du ministère de la justice, aux directeurs de l’administration centrale ainsi qu’aux autorités et responsables concernés.

Article 9 : L’inspecteur général préside les réunions auxquelles participent les chefs des directions , services et organismes intéressés , et s’assure des suites données aux recommandations et aux directives qu’il a formulées aux termes de ses rapports d’inspection et validées par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Chapitre II : ORGANISATION DES MISSIONS

Article 10 : L’inspecteur général des services judiciaires dispose d’un pouvoir général d’investigation , de vérification et de contrôle sur les juridictions , directions , services et organismes rattachés au ministère de la justice .
Il peut convoquer et entendre, notamment, les magistrats et fonctionnaires, les officiers publics et ministériels.
Il a libre accès aux juridictions, directions et services soumis à son contrôle.

Article 11 : L’inspecteur général est assisté :
1. d’inspecteurs des services judiciaires ayant la qualité de magistrat ;
2. de membres des corps, affectés à l’administration centrale pour exercer les fonctions d’expert de haut niveau ou de chargé de mission ;
3. de greffiers en chef, affectés à l’administration centrale pour exercer les fonctions d’inspecteur des greffes.
Les inspecteurs des services judiciaires disposent des mêmes pouvoirs d’investigation, de vérification et de contrôle pour l’accomplissement des missions auxquelles ils procèdent sous l’autorité de l’inspecteur général.

Article 12 : Le garde des sceaux peut demander aux ministres intéressés de mettre à sa disposition un ou plusieurs membres des corps d’inspection qui relèvent de leur autorité pour l’accomplissement de missions d’inspection portant sur des services ou organismes à caractère non juridictionnel.

Article 13 : L’inspecteur général dirige l’activité des inspecteurs des services judiciaires ainsi que des fonctionnaires et des greffiers en chef mentionnés à l’article 11, et des personnes mises à sa disposition en vertu de l’article 12.
Il leur attribue les missions auxquelles ils procèdent sous son autorité, centralise l’ensemble de leurs travaux et en fait rapport au garde des sceaux.

Article 14 : Les inspections des juridictions sont conduites sous l’autorité directe de l’inspecteur général des services judiciaires par des inspecteurs des services judiciaires ayant la qualité de magistrat. Ceux -ci peuvent être assistés par des personnes mentionnées aux articles 11 et 12 qui n’ont pas cette qualité.
Les enquêtes portant sur le comportement personnel ou professionnel de magistrats ne peuvent être effectuées que par l’inspecteur général des services judiciaires ou, sous son autorité, par des inspecteurs ayant la qualité de magistrat, dont l’un d’un rang au moins égal à celui du magistrat concerné.

Article 15 : L’inspecteur général des services judiciaires est assisté d’un inspecteur, qu’il désigne parmi les inspecteurs des services judiciaires et qui assure notamment la gestion administrative et budgétaire du service.

Article 16 : L’inspecteur général des services judiciaires dispose d’un secrétariat des missions d’inspection qui assure notamment la préparation de ces missions, les liaisons avec le secrétariat général et les directions et services du ministère, la centralisation et la diffusion des rapports des chefs de cours.

Article 17 : L’inspecteur général et les inspecteurs des services judiciaires sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Article 18 : L’inspecteur général des services judiciaires bénéficie en numéraire et en nature des mêmes avantages alloués au Président de la Cour Suprême et au Procureur Général prés de la Cour Suprême.

Article 19 : Il est alloué à chaque inspecteur des services judiciaires :
– une bonification de 400 points d’indice ;
– une indemnité forfaitaire de 100 000FD ;
– une indemnité de logement de 65. 000DF.

Article 20 : Le garde des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre de Travail et le Ministre délégué au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH