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Décret n° 2012-276/PR/MI fixant les modalités d’organisation du scrutin du 22 février 2013 pour les élections des membres de l’Assemblée Nationale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992, modifiée par la loi n°92IAN/10/6èmeL du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi Organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections ;
VU La Loi Organique n°2/AN/93/3èmeL du 07 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections;
VU La Loi Organique n°11/AN/02/4èmeL du 14 août 2002 portant modification de l’article 40 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections;
VU La Loi Organique n°12/AN/07/5èmeL du 07 Janvier 2007 modifiant et complétant la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections ;
VU La Loi Organique n°13/AN/10/6èmeL du 03 février 2011 modifiant la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections ;
VU La Loi Organique n°14/AN/11/6emeL du 04 juin 2012 portant modification de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections ;
VU Le Décret n°93-0023/PR/MI du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU Le Décret n°2012-094/PR/MI du 29 avril 2012 portant ouverture à titre exceptionnelle des inscriptions sur les listes électorales
VU Le Décret n°2012-212/PR/Ml du 29 septembre 2012 portant convocation du collège électoral pour les prochaines élections législatives ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des ministères;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur.
DECRETE
TITRE l
ORGANISATION DES CONSULTATIONS
Article 1er : Conformément aux dispositions du décret n°2012-212/PR/Ml du 29 septembre 2012 portant convocation du collège électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, le scrutin aura lieu le Vendredi 22 Février 2013 dans les bureaux de vote de la Ville de Djibouti et dans les circonscriptions régionales.
Les listes de candidature sont présentées à Djibouti-Ville et dans les régions.
Elles comprennent autant de candidats titulaires et suppléants qu’il y a des sièges à pourvoir. Elles doivent être déposées en double exemplaires auprès du Ministère de l’Intérieur au plus tard le Jeudi 24 Janvier 2013 à Minuit.
Article 2 : Le nombre et l’emplacement des bureaux de vote sont déterminés par arrêté du Président de la République, publié au Journal Officiel et affiché au plus tard 14 jours avant l’ouverture du scrutin.
Article 3 : Chaque bureau de vote qui sera ouvert de 6H à 18H est composé d’un président, d’un (e) secrétaire et de deux assesseurs.
Trois membres au moins du bureau de vote doivent être présents en permanence au cours des opérations électorales.
Article 4 : Chaque parti politique présentant une liste des candidats désignera dans chaque bureau de vote de la circonscription où il se présente un délégué habilité à surveiller les opérations électorales.
Les délégués doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription administrative.
Les noms de ces délégués doivent être notifiés 10 jours au moins avant l’ouverture du scrutin, au Président du Conseil Constitutionnel et au Ministère de l’Intérieur.
La notification de ce délégué doit comporter leur nom, profession, domicile, numéro d’inscription sur la liste électorale de la circonscription administrative et l’indication du bureau où ils sont appelés à surveiller les opérations électorales.
Le Président du Conseil Constitutionnel délivre une attestation qui servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité des représentants des listes de candidats.
Article 5 : Les bulletins de vote utilisés pour les consultations pourront être imprimés sur du papier de couleur différente, de même qualité et de même grammage.
Les bulletins de vote pour l’élection législative sont de dimensions de 90 * 140mm, ils comportent :
– la mention » élections législatives » du 22 Février 2013 ;
– les noms de la Région pour lesquels ils sont établis ;
– le titre de la liste de candidats pour lequel il est établi ;
– le cas échéant le nom du parti politique qui le présente
– la couleur, où l’emblème choisi par la liste pour l’impression de ses bulletins.
Les bulletins de vote sont déposés par les soins du préfet ou de son représentant dans chaque bureau de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs appelés à participer à la consultation.
Article 6 : Le procès-verbal des opérations de consultation électorale dans chaque bureau de vote est rédigé sur des imprimés spéciaux remis par le Ministère de l’Intérieur et rédigé en trois exemplaires par le secrétaire, signés par le Président, par tous les membres de bureau de vote, ainsi que par les délégués des listes de candidatures s’ils sont présents.
Les délégués des partis politiques peuvent exiger l’inscription des observations au procès verbal.
Chaque enveloppe ou bulletin doit comporter le motif de la nullité et doit être signée par tous les membres du bureau.
Le président du bureau de vote affiche les résultats de son bureau de vote et remet aux représentants de chaque liste de candidats un exemplaire de leur feuille de pointage ainsi qu’une copie de l’affiche des résultats.
Il place dans une enveloppe adressée au conseil constitutionnel :
1) Le premier exemplaire du procès verbal des opérations, avec impérativement ;
a. toutes les feuilles de pointage relatives à la consultation excepté l’exemple destiné aux candidats qui sera remis immédiatement à leur représentant,
b. les enveloppes et bulletins non décomptés, ou nuls ou contestés, revêtus de la signature des membres du bureau,
c. les procès verbaux éventuels de constatation de plaintes ou tout autre procès verbal relatif à tout incident éventuel,
d. toutes les réclamations,
e. la liste des personnes ayant voté sur l’identification par deux témoins.
Les listes d’électeurs dûment émargés, ainsi qu’éventuellement la liste des électeurs ayant voté sur ordonnance seront tenues à la disposition du Conseil Constitutionnel en cas de besoin.
Ce pli doit être remis par la voie la plus rapide au préfet qui doit centraliser toutes les enveloppes des bureaux de vote de sa circonscription administrative, destinées au conseil constitutionnel et les expédier immédiatement à Djibouti.
2) Le deuxième exemplaire doit être placé dans l’enveloppe adressée au Ministère de l’Intérieur.
Les plis destinés à ce dernier sont également centralisés par le préfet.
Ils doivent parvenir dans les délais les plus brefs au Ministère de l’Intérieur.
3) Le troisième exemplaire du procès verbal est destiné au préfet qui doit établir, en trois exemplaires également et pour chaque élection, grâce aux procès verbaux de chaque bureau de vote, un procès verbal de dépouillement récapitulatif de l’ensemble des bureaux de vote de sa circonscription administrative.
Ces procès verbaux sont rédigés sur les imprimés remis par le Ministère de l’intérieur, ils devront être adressés :
Au président du Conseil Constitutionnel, au Ministère de l’Intérieur et le 3ème exemplaire sera destiné aux archives de la préfecture de Djibouti-Ville et préfecture des régions.
Les enveloppes contenant les procès verbaux récapitulatifs emprunteront les mêmes voies que les enveloppes destinées au Président du Conseil Constitutionnel et au Ministère de l’Intérieur.
Un plan de récupération de ces enveloppes devra être proposé par chaque préfet, au Ministère de l’Intérieur.
TITRE II
CANDIDATURES ET CAMPAGNE EN VUE DE CONSULTATIONS
Article 7 : Les candidatures devront être déposées au plus tard le jeudi 24 Janvier 2013 à Minuit.
Article 8 : La campagne en vue de la consultation s’ouvre à compter du Vendredi 08 Février 2013. Elle prend fin le mercredi 20 Février 2013 à Minuit.
Article 9 : Seuls les partis politiques présentant des candidats sont habilités à participer à la campagne électorale.
Article 10 : Pendant la durée de la campagne, les candidats peuvent proposer des affiches non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux, réservés à l’application des affiches électorales.
Article 11 : Les candidats peuvent faire apposer sur les emplacements qui seront affectés à leurs listes :
– une liste de format maximum 594*841 mm ;
– une affiche de format maximum 297*420mm.
Article12 : Les listes des partis présentant des candidats font procéder à l’impression des affiches prévues à l’article 11, du présent décret, un certificat » bon à tirer » devra être délivré par le Président du Conseil Constitutionnel avant toute impression des documents électoraux.
Les affiches doivent être déposées auprès du Conseil Constitutionnel qui chargera les préfets, de les apposer sur les emplacements prévus à cet effet.
Article 13 : Les listes de candidats des partis politiques peuvent utiliser les antennes de la radio et télévision Djiboutienne, pour la campagne électorale. Des émissions d’une durée totale de 60mn, tant à la radio qu’à la télévision pouvant être fractionnées sont mises à la disposition de chaque parti politique.
Article 14 : Les résultats officiels des élections seront proclamés par le Ministre de
l’Intérieur au plus tard à minuit, le jour qui suit la fin du scrutin.
Article 15 : Toutes réclamations ou recours sont portés devant le Conseil Constitutionnel conformément aux dispositions de la loi organique n°1/AN/92ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections.
Article 16 : Le Président du Conseil Constitutionnel pourra faire appel au concours des agents de l’Administration publique, pour exécution des dispositions du présent décret.
Article 17 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, communiqué partout ou besoin sera et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH