Effectuer une recherche

Décret n° 2012-238/PR/MENSUR fixant le statut de la Faculté de Médecine de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de la Santé ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements Publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU Le Décret n°2007-0146/PR/MS portant création de l’Ecole de Médecine de Djibouti ;
VU Le Décret n°2007-0231/PR/MS fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN portant sur la définition et la gestion des établissements publics à caractère administratif ;
VU La Loi n°162/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENSUR) ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai portant nomination du Premier Ministre;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011fixant les attributions du Premier Ministre et des Ministres ;
SUR Proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 Octobre 2012.

 

DECRETE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : La dénomination de l’Ecole de Médecine de Djibouti (EMD) est modifiée comme suit : Faculté de Médecine de Djibouti (FMD).

Article 2 : La Faculté de Médecine de Djibouti est placée sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche qui en exerce le contrôle et le suivi des activités, conformément aux orientations et aux objectifs fixés par le Gouvernement en matière d’enseignement supérieur et de la recherche. Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en accord avec le Ministère de la Santé, défini et contrôle le programme de formation dispensé au sein de la Faculté de Médecine de Djibouti.

TITRE II : MISSIONS

Article 3 : La Faculté de Médecine de Djibouti a principalement pour missions :
1. de former des médecins nationaux, en assurant la formation professionnelle et humaine permettant de répondre à tous les impératifs d’une médecine de qualité ;
2. de développer une activité de recherche fondamentale et appliquée dans le domaine médical et biomédical ainsi que sa diffusion, en liaison avec les structures hospitalières, le Centre Hospitalo-universitaire et les Centres affiliés, l’Université de Djibouti, le Centre d’Etudes et de Recherches de Djibouti ainsi que tout organisme public, semi-public et/ou privé ;
3. de participer à la formation des personnes techniquement responsables de la santé et à l’étude des problèmes concernant la santé ;
4. de participer aux actions de coopération régionale et internationale.

Article 4 : Pour effectuer ses missions dans de bonnes conditions, la Faculté de Médecine de Djibouti :
1. organise les régimes des études et les examens dans le respect des dispositions légales et réglementaires ;
2. gère les moyens dont elle dispose : locaux d’enseignements, laboratoires, bibliothèque, enseignants permanents, enseignants visiteurs, vacataires nationaux, emplois universitaires et hospitalo-universitaires, services hospitalo-universitaires ;
3. élabore son budget qu’elle soumet au Conseil d’Administration pour approbation.

Article 5 : La Faculté de Médecine de Djibouti est habilitée à signer des conventions avec des institutions nationales, régionales et internationales dans le domaine médical. A travers cette politique de coopération, la Faculté privilégiera une coordination au bénéfice de l’enseignement et de la recherche médicale, le but étant de favoriser et de participer aux échanges de programmes, d’enseignants, de formateurs, d’administrateurs, de laborantins, d’étudiants ainsi que de tout aspect ou domaine qui profite à son développement et au développement de la recherche nationale.
La Faculté de Médecine de Djibouti peut participer à des réseaux universitaires de télé-enseignement, à des programmes des universités virtuelles assurant des formations initiales et continues des étudiants et de professionnels de santé.

Article 6 : La Faculté de Médecine de Djibouti est seule habilitée à délivrer le diplôme de docteur en médecine, conformément aux dispositions du décret n°2007-0231 du 02 décembre 2007, fixant le cadre général des études et les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine.

Article 7 : La Faculté de Médecine de Djibouti, dans le cadre de ses missions, assure à tous ses membres le plein exercice des programmes de recherche, d’enseignement, d’expression et d’information.

TITRE III : DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 8 : La Faculté de Médecine de Djibouti est constituée des organes suivants :
1. le Conseil d’Administration ;
2. l’Organe Exécutif ;
3. le Conseil Pédagogique et Scientifique ;
4. le Conseil de Discipline.

TITRE IV : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 9 : Il est créé un Conseil d’Administration tenant lieu d’organe administratif pour la Faculté de Médecine de Djibouti (FMD).

Section I : Missions

Article 10 : Le Conseil d’Administration conduit la politique générale en matière d’Enseignement Supérieur et de Recherche conformément aux orientations stratégiques définies par le gouvernement. Le Conseil :
1. vote les budgets et adopte les comptes de l’exercice précédent ;
2. examine et adopte le plan d’organisation générale de l’enseignement et le programme annuel d’activités ;
3. arrête le règlement intérieur de la Faculté de Médecine ;
4. définit la politique des ressources humaines et les conditions de rémunération du personnel ;
5. examine et se prononce sur les modalités, la régularité des recrutements, des octrois des indemnités, des avantages en nature ;
6. approuve le rapport annuel d’activités du Conseil Scientifique et Pédagogique ;
7. étudie et encourage les projets de coopération portant sur des activités d’enseignement, de recherche ou de services avec d’autres facultés ou établissements nationaux ou internationaux;
8. veille à la promotion de l’utilisation des nouvelles techniques ; d’information et de communication dans le cadre de la coopération ;
9. veille au respect de la pertinence et de l’éthique dans les projets de collaboration ;
10. arrête le calendrier universitaire.

Section II : Composition et fonctionnement

Article 11 : Le Conseil d’Administration est composé de quinze (15) membres choisis en fonction de leurs compétences en matière d’Enseignement Supérieur et de la Recherche et en relation avec les activités de formation médicale de la Faculté de Médecine.
I. Au titre des services publics (8) :
1. du Secrétaire Général du MENSUR ;
2. d’un représentant du Ministère de la Santé ;
3. d’un représentant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
4. d’un représentant du Secrétariat Général de la Présidence de la République ;
5. d’un représentant de la Primature ;
6. d’un représentant du Ministère des Finances et de l’Economie Nationale ;
7. d’un représentant du Ministère de Travail chargé de la réforme de l’administration ;
8. du Directeur Général de l’Hôpital Général Peltier ou son représentant.
II. Au titre de l’Administration de la Faculté de Médecine (2 membres) :
1. du Doyen de la Faculté de Médecine de Djibouti ;
2. du Secrétaire Général de la Faculté de Médecine de Djibouti : Secrétaire.
III. Au titre des personnels de la Faculté de Médecine de Djibouti (1) :
1. d’un représentant élu des enseignants.
IV. Au titre des personnalités extérieures (3 membres) :
1. du Président de l’Université de Djibouti ou son représentant ;
2. du Directeur de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
3. du Directeur Général du Centre d’Etude et de Recherche de Djibouti.
V. Au titre des étudiants (1) :
1. d’un représentant des étudiants élu par ses pairs régulièrement inscrits à la Faculté de Médecine.

Article 12 : Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables, par Arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
En cas de défaillance, des membres remplaçants seront nommés, dans les mêmes conditions.
L’agent comptable de la Faculté de Médecine assiste aux sessions plénières ordinaires et extraordinaires du Conseil d’administration.
Le Président du Conseil d’administration peut inviter au Conseil, toute personne appartenant ou non au personnel de la Faculté et susceptible d’éclairer le Conseil sur les questions à débattre.

Article 13 : Le Président du Conseil d’administration est élu par les membres de ce Conseil. Les membres désignés au titre des services publics sont nommés sur proposition des institutions concernées.
Les membres désignés au titre des personnels et des étudiants ainsi que des enseignants sont désignés sur proposition du Doyen après des élections internes à l’établissement.

Article 14 : Le Conseil d’Administration est convoqué en session plénière ordinaire, par son président. Il peut être également réuni en session plénière extraordinaire à la demande d’un tiers de ses membres. En ce cas, une demande écrite et motivée doit être formulée et transmise au Président du Conseil d’Administration. Ce dernier dispose de quinze jours pour convoquer ce type de session.
Selon les besoins, en vue de statuer sur des sujets techniques, le Conseil d’Administration peut être réuni en comités restreints.
Dans tous les cas :
1. la convocation précise la date, l’heure et le lieu ainsi que l’ordre du jour de la session ;
2. le Conseil d’Administration ne se réunit que si le quorum de la majorité simple de ses membres, présents ou représentés, est atteint.
Un membre du Conseil, peut se faire représenter par un autre membre, sous forme d’un mandat en début de session. Aucun membre ne peut détenir plus d’un mandat.
En cas de défaut du quorum requis, la session est renvoyée à sept jours. La nouvelle session se tient alors sans obligation de quorum.

Article 15 : Les délibérations, avis et propositions sont pris et rendus sous forme de votes à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président du Conseil d’Administration est prépondérante.
Un procès-verbal de session est dressé sous l’autorité du Président du Conseil d’Administration et est transmis sous huit jours au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, qui émet ses avis, avant la publication du procès verbal.
Chaque membre reçoit une copie du procès-verbal qu’il doit transmettre à l’institution qu’il représente.
Les sessions du Conseil d’Administration ne sont pas publiques.
Lorsque le conseil d’administration de la Faculté de Médecine est en défaut de prendre un acte prescrit en vertu des lois, règlements, décisions juridictionnelles ou engagements contractuels, le Ministre chargé de l’enseignement supérieur le met en demeure de prendre les mesures et les actes nécessaires. Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à quinze jours. Au terme de ce délai et sur le fondement d’un constat de carence notifié préalablement au Doyen, le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur se substitue au conseil d’administration défaillant.

Article 16 : Le Conseil d’Administration doit se réunir au moins trois fois dans l’année :
1. en début d’année universitaire avant le 30 novembre de l’année en cours ;
2. en milieu d’année universitaire avant le 31 mars pour examiner la situation de l’établissement public et, le cas échéant, préparer un budget modifié ;
3. en fin d’année universitaire avant le 30 juillet pour approuver le budget de l’exercice suivant qui sera transmis au Conseil des Ministres pour adoption.
En séance plénière, le Conseil d’Administration délibère sur :
1. le rapport annuel prévisionnel d’activités et sur le rapport annuel d’exécution produit par le Doyen de la Faculté de Médecine de Djibouti. Ce rapport intègre les volets enseignement, recherche et vie universitaire ;
2. les questions techniques à traiter d’urgence ;
3. le règlement intérieur de la Faculté de Médecine ;
4. les conventions de la Faculté de Médecine avec les institutions d’enseignement ou de recherche qui doivent lui être soumis pour approbation préalable ;
5. ou tout autre sujet jugé pertinent par le Président du Conseil d’Administration.
Ses avis pourront faire l’objet de projets d’arrêtés ou de décrets proposés par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Sur saisine du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche il rend des avis sur toute question intéressant la politique générale en matière d’enseignement médical.
Sur saisine du Président du Conseil d’Administration ou encore du Doyen de la Faculté de Médecine de Djibouti, il rend des avis sur toute question intéressant la vie de la Faculté de Médecine.

TITRE V : DE L’ORGANE EXECUTIF

Section I : l’Administration Générale de la Faculté de Médecine

Article 17 : Le Doyen de la Faculté de Médecine est nommé parmi les médecins spécialistes hospitalo-universitaires, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 7 ans et ayant des compétences reconnues dans le domaine de formation en médecine, par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Il est nommé pour une période de 3 années renouvelable une seule fois. Il a rang de Secrétaire Général de ministère et bénéficie des indemnités et avantages attachés à cette fonction et de ceux de son corps d’origine.

Article 18 : Le Doyen de la Faculté de Médecine de Djibouti est chargé de la gestion et de l’Administration de l’établissement ainsi que de l’exécution du programme d’activités approuvé par le Conseil d’Administration :
1. il représente la Faculté de Médecine de Djibouti en justice et signe tous les actes engageant la Faculté de Médecine de Djibouti
2. il a autorité sur l’ensemble du personnel de la Faculté de Médecine de Djibouti ;
3. il est ordonnateur du Budget de la Faculté de Médecine de Djibouti, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires afférentes à la gestion des établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
4. il peut déléguer sa signature au secrétaire général de la Faculté de Médecine de Djibouti ;
5. il présente et soumet au Conseil d’Administration les rapports moraux et financiers de la Faculté de Médecine de Djibouti ;
6. il supervise, planifie et met en œuvre les enseignements ;
7. il établit à l’intention de son autorité de tutelle un rapport trimestriel sur la situation générale de la Faculté de Médecine.

Article 19 : Le Doyen est secondé dans toutes ses fonctions par un Secrétaire Général.

Section II : Missions de ses composantes internes

Article 20 : La Faculté de Médecine comprend un Secrétariat Général fonctionnant sous l’autorité du Doyen de la Faculté de Médecine de Djibouti. Le Secrétariat Général de la Faculté est dirigé par un Secrétaire Général, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins sept ans ; disposant au minimum de cinq années d’études supérieures et possédant des compétences reconnues dans le domaine de la gestion pédagogique, administrative et financière.
Le Secrétaire Général est nommé par arrêté sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche après avis du Doyen de la Faculté de Médecine de Djibouti.
Il est nommé pour une période de 3 années renouvelable une seule fois. Il a rang de Secrétaire Général de ministère et bénéficie des indemnités et avantages attachés à cette fonction et de ceux de son corps d’origine.
Il peut recevoir délégation de signature du Doyen de la Faculté de Médecine et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

Article 21 : Le Secrétaire Général est chargé :
1. du bon fonctionnement de tous les services administratifs, pédagogiques et financiers ;
2. du suivi des affaires administratives des étudiants et de leurs enseignements
3. du suivi de la coopération internationale ;
4. il assure le Secrétariat du Conseil d’Administration, du Conseil Scientifique et Pédagogique, ainsi que du Conseil de Discipline, établit ses procès-verbaux et en transmet des copies au doyen qui sera chargé de le transmettre au Ministre de tutelle avant publication de ce procès verbal ;
5. il supervise le bureau de vote et le dépouillement des voix concernant les élections des représentants des étudiants.

Article 22 : Le Secrétariat Général comprend :
1. La Direction Administrative et Financière
Sous l’autorité du Secrétaire Général, la Direction Administrative et Financière est chargée de :
1. préparer et de présenter le projet de budget de la Faculté de Médecine de Djibouti, d’y inclure les subventions au bénéfice de cette dernière, d’en superviser et d’en contrôler l’exécution ;
2. suivre la gestion financière de la Faculté de Médecine de Djibouti ;
3. gérer les crédits centralisés, d’engager et de liquider les dépenses ;
4. centraliser et tenir à jour la comptabilité administrative de la Faculté de Médecine de Djibouti en étroite collaboration avec le comptable public de la Faculté de Médecine ;
5. la gestion et le suivi des ressources humaines, la coopération internationale, les conventions et protocoles avec les instances nationales, les affaires juridiques et le contentieux ;
6. suivre l’approvisionnement et le budget (en étroite collaboration avec l’agent comptable : élaboration du budget, tenues des fiches comptables, tenues des fiches de fournisseurs, élaboration des missions etc.).
Le Directeur Administratif et Financier est nommé par arrêté sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche après avis du doyen. Il a rang de Directeur de l’Administration Générale et bénéficie à ce titre des indemnités et avantages attachés à cette fonction et ceux de son corps d’origine.
La Direction Administrative et Financière s’appuie, dans le cadre de ses activités, sur trois (3) services :
1. le service des ressources humaines et de la coopération internationale ;
2. le service des ressources financières .
3. le service de la maintenance, des équipements et de l’approvisionnement.

Article 23 : Le service des ressources humaines, chargé de la coopération Internationale assure :
1. la gestion des ressources humaines (prévisions, plan de carrière, profils de poste, discipline) ;
2. la gestion des contrats des enseignants missionnaires, vacataires et permanents ;
3. l’instruction des dossiers de transport et mission et la délivrance des titres et ordres correspondants ;
4. la coordination des interventions de l’aide internationale au bénéfice de la Faculté ;
5. le suivi de l’application des termes des accords protocolaires de l’institution, exécutés avec la coopération multilatérale et bilatérale ;
6. le suivi de l’état d’avancement du taux de décaissement des projets avec les partenaires locaux et internationaux de la Faculté.

Article 24 : Le service des ressources financières est chargé de:
1. préparer en collaboration avec l’agent comptable et de présenter le projet de budget de la Faculté de Médecine de Djibouti, d’y inclure les subventions au bénéfice de cette dernière, d’en superviser et d’en contrôler l’exécution ;
2. suivre la gestion financière de la Faculté de Médecine de Djibouti ;
3. gérer les crédits centralisés, et de liquider les dépenses ;
4. centraliser et tenir à jour la comptabilité administrative de la Faculté de Médecine de Djibouti en étroite collaboration avec le comptable public de la Faculté (Agent Comptable).

Article 25 : Le service de la maintenance, des équipements et de l’approvisionnement est chargé :
1. de participer à la définition des normes des infrastructures de la Faculté et aux opérations d’infrastructures inscrites au budget de cette dernière. Il représente l’établissement lors de leur réalisation
2. du suivi et de l’entretien des matériels et équipements (mobiliers, bureautiques et informatiques) ;
3. d’assurer la gestion et l’entretien des bâtiments ;
4. du suivi et de l’entretien des matériels de transport ;
5. du suivi et de l’entretien du groupe électrogène ;
6. de l’approvisionnement et la gestion des stocks.

2. La Direction des Etudes et de la Pédagogie
Sous l’autorité du Secrétaire Général, le Directeur des Etudes et de la Pédagogique est chargé de :
1. l’élaboration des programmes de formation et de recherche en veillant à leur exécution, à l’harmonisation des méthodes pédagogiques et à leur amélioration ;
2. la gestion et le suivi de la scolarité des étudiants ;
3. la gestion et le suivi des cours ou enseignements ;
4. la gestion et le suivi des stages hospitaliers ;
5. la gestion et le suivi des examens ;
6. l’organisation et la gestion de la bibliothèque.
Le Directeur des Etudes et de la Pédagogie est nommé par arrêté sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche après avis du doyen : disposant au minimum de cinq années d’études supérieures et possédant des compétences reconnues dans le domaine de la gestion pédagogique et administrative.
Il a rang de Directeur de l’Administration Générale et bénéficie à ce titre des indemnités et avantages attachés à cette fonction et ceux de son corps d’origine.
La Direction des Etudes et de la Pédagogie s’appuie dans le cadre de ses activités sur deux (2) services :
1. le Service de la Scolarité, des Examens et de l’informatisation;
2. le Service de la Pédagogie, de Stage et de la Documentation.

Article 26 : Le service de la scolarité, des examens et de l’informatisation est chargé de :
1. gérer les inscriptions des étudiants ;
2. tenir les fiches des étudiants durant leurs cursus au sein de la Faculté ;
3. mettre en place et suivre la base de données en vue de gérer les dossiers des étudiants ;
4. préparer les emplois de temps des étudiants et des professeurs
5. gérer les examens de la session principale et de rattrapage ;
6. procéder à la mise en place d’un bureau chargé de la vie universitaire des étudiants ;
7. la gestion quotidienne et la mise à jour du site web de la Faculté ;
8. développer les applications informatiques nécessaires au bon fonctionnement de la Faculté ;
9. assurer l’effectivité de la plate-forme d’enseignement (site web local), outil à caractère interactif de la Faculté.

Article 27 : Le service de la pédagogie, de stage et de la documentation est chargé :
1. de participer à l’élaboration des objectifs pédagogiques des stages, à l’encadrement, au suivi et à l’évaluation des stages ;
2. d’établir et superviser le développement des stages dans les structures de soins ;
3. de veiller à l’organisation des terrains de stages et leurs accréditations en étroite collaboration avec les responsables de la Faculté et des différentes structures de santé ;
4. de tenir les dossiers des stages des étudiants ;
5. d’assurer le suivi et l’évaluation des enseignements théoriques et des stages hospitaliers, notamment en mettant en place un mécanisme approprié au suivi et à l’évaluation ;
6. du suivi de la tenue d’un registre d’inventaire des ouvrages et des matériels pédagogiques nécessaire au bon fonctionnement de la bibliothèque, constitutifs des outils pédagogiques mis à la disposition des étudiants ;
7. de superviser la gestion des prêts des ouvrages conformément au règlement intérieur arrêté par le Conseil d’Administration ;
8. d’identifier les besoins de la bibliothèque en matière d’acquisition des ouvrages en suivant l’évolution des enseignements avec l’appui du service financier quant à la budgétisation de ces ressources.
Les services administratifs et techniques sont dirigés chacun par un chef de service nommé par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche après avis du Doyen de la faculté de Médecine de Djibouti.
Les chefs de service bénéficient des indemnités et avantages d’un chef de service de Ministère.

Section III : Le Personnel

Article 28 : Le personnel de la Faculté de Médecine de Djibouti est constitué :
1. des personnels enseignants (missionnaires, permanents, hospitalo-universitaires, consultants, etc.) recrutés, gérés et rémunérés par la Faculté de Médecine selon les dispositions prévues par le Conseil d’ Administration ;
2. des fonctionnaires ou agents publics détachés de leur corps d’origine, gérés et rémunérés par la Faculté de Médecine selon les règles de la fonction publique et les dispositions prévues par le Conseil d’Administration ;
3. des personnels recrutés par l’établissement sur contrat rémunérés par la Faculté de Médecine selon la convention collective applicable et les dispositions prévues par le Conseil d’Administration ;
4. des personnels vacataires recrutés par l’établissement sur contrat rémunérés par la Faculté de Médecine selon les dispositions prévues par le Conseil d’Administration ;
5. des personnels assistants techniques mis à la disposition de la Faculté de Médecine dans le cadre des conventions de coopération bilatérale ou multilatérale (personnel enseignant, d’appui administratif et technique).

Article 29 : Lors de l’élaboration du budget prévisionnel, le Doyen propose au Ministère de tutelle les créations ou suppressions de postes budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de l’institution.

Section IV : l’Organisation Financière
Paragraphe I : L’Agent Comptable

Article 30 : L’Agent Comptable de la Faculté de Médecine de Djibouti a qualité de comptable public. Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.
L’Agent Comptable est responsable personnellement et pécuniairement, des opérations qu’il prend en charge ou constate dans ses écritures. Il est seul compétent pour :
1. encaisser les recettes de la Faculté de Médecine et en payer les dépenses ;
2. tenir la comptabilité générale ;
3. détenir, manier et conserver les fonds et gérer la trésorerie.

Paragraphe II : Le budget

Article 31 : La Faculté de Médecine de Djibouti dispose d’un budget autonome dont la gestion est soumise aux règles de la comptabilité publique, élaboré par le comptable en collaboration avec les services concernés et sous la tutelle du secrétaire général de la Faculté de Médecine; il est transmis pour approbation au Conseil d’Administration par le Doyen.
L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 32 : La Faculté de Médecine de Djibouti peut ouvrir auprès des banques privées de la place des comptes sur lesquels seront versées, les subventions de l’Etat, des organisations partenaires, des fonds internationaux, régionaux ou locaux, ainsi que les recettes et prélevées les dépenses.

Article 33 : Le budget de la Faculté de Médecine de Djibouti est constitué par :
a) en recettes
1. les subventions de l’Etat et des divers organismes nationaux et internationaux ;
2. les droits d’inscription ;
3. les recettes de la formation continue ;
4. les recettes provenant des biens et services vendus ;
5. les contributions des étudiants aux frais pédagogiques ;
6. les dons et legs.
b) en dépenses
1. les charges de fonctionnement ;
2. les dépenses d’investissement ;
3. les charges financières ;
4. les dépenses diverses.

Article 34 : Les tarifs des frais d’inscription de la Faculté de Médecine seront fixés par arrêté pris en conseil des ministres.

Article 35 : L’approbation explicite d’un acte du conseil d’administration de la Faculté de Médecine le rend exécutoire.

Article 36 : En dehors des actes du conseil d’administration, le Doyen de la Faculté de Médecine est tenu d’informer régulièrement le ministre de tutelle sur le fonctionnement de la Faculté en assistant aux réunions de cabinet présidées par le ministre de tutelle et en lui adressant un rapport d’activités trimestrielles.

TITRE VI : LE CONSEIL PEDAGOGIQUE
ET SCIENTIFIQUE

Article 37 : Il est créé au sein de la Faculté de Médecine un Conseil Pédagogique et Scientifique (CPS).

Section I : Missions

Article 38 : Le Conseil Pédagogique et Scientifique est un organe consultatif concernant l’organisation pédagogique des activités de formation (tant théorique que pratique) et de recherche dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur ainsi que sur les questions relatives à la collaboration entre la Faculté, les différents centres hospitaliers et des structures de santé servant de terrain de stage ou d’enseignements pratiques. Il est chargé :
1. de veiller à la prise en compte des questions pédagogiques relatives à l’organisation des études, des enseignements, des stages et des activités de recherche. ;
2. de veiller au développement des moyens adaptés à l’évaluation des étudiants et assure le suivi des recommandations établies ou formulées dans ce domaine ;
3. d’offrir une assistance pédagogique aux enseignants qui le souhaitent et organise des réunions de concertation avec les enseignants, à leur demande, dans un but d’échange constructif d’idées
4. de contrôler l’organisation du programme annuel de la formation pédagogique de base des enseignants et des différents centres hospitaliers collaborateurs de la Faculté de Médecine ;
5. d’appuyer l’organisation des ateliers ou séminaires pédagogiques en fonction des besoins spécifiques des enseignants ;
6. de veiller au développement des activités de recherche fondamentale et appliquée ;
7. de soutenir la Faculté de Médecine et les centres hospitaliers dans la création des unités de recherche et aide au développement des laboratoires de recherche dans les différentes institutions ;
8. de favoriser le développement des équipes multidisciplinaires de recherche ;
9. de favoriser le développement de la coopération internationale dans le domaine de recherche et de la pédagogie ;
10. d’assister la Faculté de Médecine dans l’établissement du règlement intérieur ;
11. de donner son avis sur toute action de reforme à engager par le secteur hospitalier et la Faculté de Médecine ;
12. de veiller à la mise en place des outils et des moyens pour effectuer l’évaluation et le développement des stages des étudiants ;
13. de pouvoir créer une commission ad hoc sur des questions spécifiques, tenant à la vie professionnelle de la Faculté.
Le Doyen de la Faculté de Médecine ou le MENSUR peuvent soumettre au Conseil pédagogique, pour avis, toute question relative à l’enseignement et à la recherche.

Article 39 : Chaque fois qu’il s’agit des questions relatives à la vie professionnelle du personnel enseignant de la Faculté ou du déroulement tant des enseignements que des examens, le Conseil Pédagogique et Scientifique se réunit en comité restreint regroupant le Doyen, le Directeur des Etudes, les enseignants et le Secrétaire Général ainsi que toute personne de la Faculté de Médecine ou y collaborant, dont la présence est jugée utile.

Section II : Composition

Article 40 : Le Conseil Pédagogique et Scientifique est constitué des membres dont la compétence en pédagogie est reconnue. Sa composition est établie comme suit :
1. le Doyen de la Faculté de Médecine de Djibouti, Président ;
2. le Secrétaire Général de la Faculté de Médecine de Djibouti, Secrétaire du Conseil ;

3. le Directeur des études et de la pédagogie de la Faculté de Médecine ;
4. un représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
5. le Doyen de la faculté des sciences de l’UD ou son représentant ;
6. le Directeur adjoint de l’ISSS chargé de la formation ;
7. le Directeur technique de l’hôpital Général Peltier ;
8. un représentant des enseignants nationaux de la Faculté de Médecine ;
9. un représentant des enseignants expatriés de la Faculté de Médecine ;
10. un représentant élu des étudiants par Cycle d’Etudes Médicales (Cycle I et Cycle II).
Le président du Conseil Pédagogique et Scientifique peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile, en raison de sa compétence, sur une question figurant à l’ordre du jour de la réunion.

Section III : Fonctionnement

Article 41 : Le Conseil Pédagogique et Scientifique se réunit au moins une fois par semestre ou chaque fois qu’il est convoqué par son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Les réunions du Conseil ne sont valables, que si la moitié de ses membres au moins sont présents. Faute de quorum, le Conseil se réunira, dix (10) jours après le premier rendez-vous manqué, quelque soit le nombre des membres présents.
Le Conseil émet ses avis à la majorité des voix de ses membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 42 : Par décision du Doyen de la Faculté de Médecine peuvent être créés, au sein du Conseil Pédagogique et Scientifique, des comités portant sur les domaines suivants :
1. l’évaluation et le développement des stages ;
2. le suivi pédagogique et des programmes ;
3. les examens ;
4. la bibliothèque et la médiathèque ;
5. l’informatique et le multimédia.
Avant de procéder à la création de ces Comités, le Doyen soumet pour discussion et adoption, au Conseil Pédagogique et Scientifique, les termes de référence identifiant clairement l’intérêt et l’utilité des comités qu’il projette de mettre en place.
Leur approbation par le Conseil Pédagogique et Scientifique équivaut à la création officielle de ces comités, et le Doyen avisera sous huitaine le MENSUR.

TITRE VII : LE CONSEIL DE DISCIPLINE

Section I : Missions

Article 43 : Le Conseil de Discipline est une instance de la Faculté de Médecine. Il est saisi pour tout manquement aux obligations universitaires, au sein de la Faculté, et/ou pendant la période de stage dans les centres hospitaliers, soit émanant des étudiants appartenant audit établissement, soit des personnes déterminées à l’article 47 du présent décret.

Article 44 : Relèvent de l’autorité disciplinaire :
1. les étudiants inscrits à la Faculté ;
2. les étudiants auxquels peut être imputée, une faute, avant leur inscription ou une faute commise au cours de leur inscription à la Faculté de Médecine.

Article 45 : Les crimes et délits commis à la Faculté sont constatés, poursuivis et jugés conformément au droit commun. Les poursuites disciplinaires sont indépendantes des poursuites devant les tribunaux et ne les éteignent pas.

Section II : Composition

Article 46 : Le Conseil de discipline est constitué par :
1. le Doyen de la Faculté de Médecine de Djibouti : Président ;
2. le Secrétaire Général de la Faculté de Médecine : Secrétaire ;
3. un représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche ;
4. un enseignant membre du Conseil Scientifique et Pédagogique;
5. le responsable du service de la scolarité ;
6. un représentant des étudiants élu par ses pairs.
Les fonctions de rapporteur du Conseil de Discipline sont assurées par le Secrétaire Général de la Faculté de Médecine.

Section III : Fonctionnement

Article 47 : Le Conseil de Discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut se réunir valablement que si la moitié de ses membres au moins est présente. A défaut de quorum, il est tenu une deuxième réunion dans un délai de cinq jours, quelque soit le nombre des membres présents.
Le Conseil émet ses avis à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, celui du président est prépondérant.
Les avis du Conseil sont consignés dans un procès-verbal signé par son Président. Une copie de ces PV est adressée au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Article 48 : Avant de prononcer les sanctions disciplinaires, l’étudiant ou toute personne mise en cause bénéficie des droits de défense.
L’étudiant a droit d’examiner toutes les pièces de son dossier disciplinaire.
Dans tous les cas, il doit être invité dans un délai de quinze jours au moins avant la réunion du Conseil de Discipline par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse citée par les documents d’inscription, indiquant les faits qui lui sont reprochés, et ce, pour une audition s’il se présente et pour se défendre avant la prononciation de la sanction disciplinaire.

Article 49 : Les sanctions qui peuvent être prononcées sont :
1. l’avertissement ;
2. le blâme ;
3. l’interdiction de participer à une ou deux sessions d’examens ;
4. l’exclusion de la Faculté pour une période d’une année universitaire au maximum ;
5. l’interdiction provisoire de s’inscrire à la Faculté pour une période de deux années universitaires au maximum.
6. l’exclusion définitive de l’établissement.
Les sanctions prononcées par le Conseil de Discipline sont exécutoires, et seront envoyées au Ministre de tutelle pour information. Lorsque le Conseil prononce la sanction d’exclusion définitive, la mesure précitée demeure applicable jusqu’à la décision des autorités de tutelle. Les sanctions prévues sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception de la part du Président du Conseil de Discipline à l’adresse prévue par les documents.

Article 50 : Le Doyen de la Faculté peut prononcer lui-même les sanctions d’avertissement et de blâme à l’encontre de l’étudiant concerné ou toute personne incriminée, une fois entendu et sans le soumettre au Conseil de Discipline.

Article 51 : Le Doyen peut, par mesure administrative, interdire l’accès aux bâtiments de la Faculté à toute personne déférée devant le Conseil de discipline jusqu’au jour de sa comparution devant ledit Conseil qui, dans ce cas, doit se réunir dans un délai de quinze jours au maximum, à compter de la date de la faute commise ou de sa constatation ou de la date de la décision d’interdiction d’accès à la Faculté, visée au paragraphe premier susvisé.

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 52 : Le présent décret abroge les Décrets n°2009-0291/PR/MS et n°2010-0222/PR/MS fixant le statut de l’Ecole de Médecine de Djibouti.

Article 53 : Le présent décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera. Il sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH