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Décret n° 2012-221/PR/MI fixant les indemnités allouées aux Représentants des élus locaux.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L portantes décentralisations et statut des régions ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème du 1er novembre 2005 portant sur le statut de la Ville de Djibouti ;
VU La Loi n°139/AN/06/5ème du 04 février 2006 modifiant la loi
n°174/AN/02/4ème portant décentralisation et statut des régions ;
VU La Loi n°149/AN/11/6ème L du 08 décembre 2011 portant modification de la loi n°174/AN/02/4ème L portant décentralisation et statut des régions et de l’article 6 de la loi n°122/AN/05ème L portant sur le statut de la ville de Djibouti ;
VU Le Décret n°2006-0098/PR/MID du 05 avril 2006 fixant les indemnités alloués aux représentants locaux, modifié par le décret n°2007-0212/PR/MID du 10 novembre 2007 ;
VU Le Décret n° 2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des ministères;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieure.

DECRETE

Article 1er : Le présent décret fixe les indemnités allouées aux représentants locaux pour les dédommager du temps et des moyens qu’ils consacrent aux activités de la collectivité.

Article 2 : Les membres du Conseil de Djibouti, des Conseils Communaux et des Conseils Régionaux perçoivent une indemnité par membre et par réunion d’un montant de 20.000 FD sans excéder un montant annuel de 100.000 FD pour chacun des membres.

Article 3 : Les Présidents et Vice-présidents des Conseils Régionaux perçoivent respectivement une indemnité brute mensuelle de 257.400 FD et 210.600FD.
Les deux (2) Secrétaires des Conseils Régionaux bénéficieront chacun d’une indemnité brute mensuelle de 140.400 FD.

Article 4 : Les Présidents et Vice-présidents des Conseils Communaux perçoivent respectivement une indemnité brute mensuelle de 234.000 FD et 175.500 FD.
Les Secrétaires des Conseils Communaux (à raison d’un secrétaire par commune) bénéficieront d’une indemnité brute mensuelle de 140.400FD.

Article 5 : Il est accordé au Maire de la Ville de Djibouti, à son premier Adjoint et à son deuxième Adjoint respectivement une indemnité brute mensuelle de 292.500 FD, 234.000FD et 210.600 FD.

Article 6 : Le Conseil de Djibouti, les Conseils Communaux et les Conseils Régionaux choisiront parmi leurs membres et par délibération un questeur qui bénéficiera d’une indemnité mensuelle de 140.400 FD.

Article 7 : Les indemnités fixées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 ne sont pas imposables à I’I.T.S., mais sont assujetties aux retenues sociales à hauteur de dix sept pour cent (17%) au même titre que les membres du Parlement.

Elles ne sont pas cumulables entre elles.

Article 8 : Les dépenses afférentes à l’application du présent décret sont imputables au budget de l’Etat. Les montants en résultant sont inclus dans les subventions allouées aux collectivités locales et leurs utilisations relèvent de l’application des règles des finances locales.

Article 9 : Les avantages en nature accordés aux représentants des élus locaux seront fixés par décret.

Article 10 : Les dispositions du présent décret annulent et remplacent celles des décrets n° 2006-0098/PR/MID du 05 avril 2006 et n°2007-0212/PR/MI du 10 novembre 2007.

Article 11 : Le présent décret sera exécuté et publié partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH