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Décret n° 2012-002/PR/MI fixant les modalités de l’organisation des Elections Régionales et Communales du 20 janvier et 10 février 2012.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et statut des régions du 07 juillet 2002 ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L portant sur le statut de la Ville de Djibouti du 01 novembre 2005 ;
VU La Loi n°139/AN/06/5ème L du 04 février 2006 modifiant la loi n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et statut des régions ;
VU La Loi n°149/AN/11/6ème L du 08 décembre 2011 portant modification de la loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 relative à la décentralisation et statut des régions et de l’article 6 de la loi n°122/AN/05/5ème L du 1er novembre 2005 portant sur le statut de la ville de Djibouti ;
VU Le Décret n°93-0023/PRE/MI du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU Le Décret n°2005-0189/PR/MID du 19 novembre 2005 portant composition et fonctionnement de la Commission Electorale Régionale Indépendante ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2011-0187/PR/MI du 13 octobre 2011 portant convocation du corps électoral et fixant la date des élections communales et régionales ainsi que les dates de dépôt des candidatures ;
VU Le Décret n°2011-0221/PR/MI du 24 novembre 2011 fixant le nombre des Conseillers Régionaux et Communaux lors des élections Régionales et Communales du 20 janvier 2012 et 10 février 2012 ;
VU Le Décret n°2011-0227/PR/MI du 08 décembre 2011 portant modification du décret n°2011-0187/PR/MI du 13 octobre 2011 portant convocation du corps électoral et fixant la date des élections communales et régionales ainsi que les dates de dépôt des candidatures ;
VU Le Décret n°2011-0228/PRE/MI du 08 décembre 2011 portant modification du décret n°2011-0221/PR/MI du 24 novembre 2011 fixant le nombre des Conseillers Régionaux et Communaux lors des élections Régionales et Communales du 20 janvier 2012 et 10 février 2012 ;
VU L’Arrêté n°2011-0850/PR/MI du 03 décembre 2011 portant désignation des membres de la CERI ;

SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur.

DECRETE

TITRE I
Organisation des consultations

Article 1er : Conformément aux dispositions du décret n°2011-0187/PR/Ml du 13 octobre 2011 portant convocation du corps électoral et fixant la date des élections et les dates des dépôts de candidatures pour l’élection des membres du Conseil Régional et Communal, prévu le vendredi 20 janvier 2011 dans les bureaux de vote de chaque circonscription régionale, les listes de candidatures sont présentées par des groupements politiques, listes des candidats indépendants et comprennent autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir dans la région pour laquelle elles sont établies.
Elles doivent être déposées en double exemplaire auprès du Ministre de l’Intérieur au plus tard le Samedi 17 décembre 2011.

Article 2 : Le nombre et l’emplacement des bureaux de vote sont déterminés par Arrêté du Président de la République, publié au Journal Officiel et affiché au plus tard 14 jours avant l’ouverture du scrutin.

Article 3 : Chaque bureau de vote qui sera ouvert de 06H00 à 18H00, est composé d’un président, d’un secrétaire et de deux assesseurs. Trois membres au moins du bureau de vote doivent être présents en permanence pendant le cours des opérations électorales.

Article 4 : Chaque parti politique ou groupement des partis politiques ou chaque liste présentant des candidats désignera, dans chaque bureau de vote de la région ou de la commune où il se présente, un délégué habilité à surveiller les opérations électorales.
Les noms de ces délégués doivent être notifiés 10 jours au moins avant l’ouverture du scrutin, au Président du Conseil Constitutionnel et au Ministre de l’Intérieur.
La notification de ces délégués doit comporter leur nom, profession, domicile d’inscription sur la liste électorale de la commune ou de la région du bureau où ils sont appelés à surveiller les opérations électorales.
Le président du Conseil Constitutionnel délivre une attestation qui servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité des représentants des listes de candidats.

Article 5 : Les bulletins de vote utilisés pour les consultations pourront être imprimés sur du papier de couleur différente, de même qualité et de même grammage.
La mention de vote pour l’élection régionale sont de dimension 90X140mm. Ils comportent :
– la mention « Election Régionale » du 20 janvier 2012,
– le nom de la région pour laquelle ils sont établis,
– le titre de la liste de candidats pour lesquels, ils sont établis, le cas échéant, le nom du parti politique qui le présente,
– la couleur où l’emblème choisi par liste pour l’impression de ses bulletins.
Les bulletins de vote pour l’élection communale sont de dimension 90X140mm. Ils comportent :
– la mention « Election Communale » du 20 janvier 2012,
– le nom de la région pour laquelle ils sont établis,
– le titre de la liste de candidats pour lesquels, ils sont établis, le cas échéant, le nom du parti politique qui le présente,
– la couleur où l’emblème choisi par liste pour l’impression de ses bulletins.
Les bulletins de votes sont déposés par les soins du Préfet de la Région ou Préfet de la Ville de Djibouti ou de son représentant dans chaque bureau de vote, en nombre au moins égal à celui des électeurs appelés à participer à la consultation.

Article 6 : Le procès-verbal des opérations de consultation électorale dans chaque bureau de vote est rédigé sur des imprimés spéciaux remis par le Ministère de l’Intérieur et rédigés en trois exemplaires par le secrétaire, signés par le président, par tous les membres de bureau de vote ainsi que par les délégués des listes de candidatures s’ils sont présents.
Les délégués des partis politiques peuvent exiger l’inscription des observations au procès-verbal.
Chaque enveloppe ou bulletin doit comporter la nullité et doit être signée par tous les membres du bureau.
Le président du bureau de vote affiche les résultats de son bureau de vote et remet au représentant de chaque liste de candidats un exemplaire de leur feuille de pointage ainsi qu’une copie de l’affichage de résultats.
Il place dans une enveloppe adressée au Conseil Constitutionnel.
1) Le premier exemplaire du procès-verbal des opérations, avec impérativement :
a) toutes les feuilles de pointage relatives à la consultation excepté l’exemplaire destiné aux candidats qui sera remis immédiatement à leur représentant,
b) les enveloppes et bulletins non décomptés, ou nuls, ou contestés, revêtus de la signature des membres du bureau,
c) les procès-verbaux éventuels de constatation de plaintes et tout autre procès-verbal relatif à tout incident éventuel,
d) toutes réclamations,
e) la liste des personnes ayant voté sur identification par deux témoins.
Les listes d’électeurs dûment émargés, ainsi qu’éventuellement la liste des électeurs ayant voté sur ordonnance, seront tenues à la disposition du Conseil Constitutionnel, en cas de besoin.
Ce pli doit être remis par la voie la plus rapide au Préfet de la Région ou Préfet de la Ville de Djibouti qui doit centraliser toutes les enveloppes des bureaux de vote de sa région ou commune destinées au Conseil Constitutionnel et les expédier immédiatement à Djibouti.

2) Le deuxième exemplaire doit être placé dans l’enveloppe adressée au Ministère de l’Intérieur.
Les plis destinés à ce dernier sont également centralisés par le Préfet de la Région ou Préfet de la Ville de Djibouti.
Ils doivent parvenir dans les délais les plus brefs au Ministère de l’Intérieur.

3) Le troisième exemplaire du procès-verbal est destiné au Préfet de la Région ou Préfet de la Ville de Djibouti qui doit établir, en trois exemplaires également et pour chaque élection, grâce au procès-verbal de dépouillement récapitulatif de l’ensemble des bureaux de vote de sa région ou de sa commune.
Ces procès-verbaux sont rédigés sur les imprimés remis par le Ministre de l’Intérieur. Ils devront être adressés :
– au président du Conseil Constitutionnel, au Ministère de l’Intérieur et le 3ème exemplaire sera destiné aux archives de la Préfecture.
Les enveloppes contenant les procès-verbaux récapitulatifs emprunteront les mêmes voies que les enveloppes destinées au président du Conseil Constitutionnel et au Ministère de l’Intérieur.

TITRE II
Candidature et campaqne en vue des consultations

Article 7 : Les candidatures devront être déposées au plus tard le Samedi 17 Décembre 2011 à midi.

Article 8 : La campagne en vue de la consultation s’ouvre à partir du Samedi 07 Janvier 2012 à zéro heure. Elle prend fin le Jeudi 19 Janvier 2012.

Article 9 : Toutes les listes présentant des candidats sont habilitées à participer à la campagne électorale.

Article 10 : Pendant la durée de la campagne, les candidats peuvent proposer des affiches non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux, réservés à l’application des affiches électorales.

Article 11 : Les candidats peuvent faire apposer sur les emplacements qui seront affectés à leurs listes :
– une affiche de format 594X847mm,
– une affiche de format 297X420mm.

Article 12 : Les listes présentant des candidats font procéder à l’impression des affiches prévues à l’article 11, du présent décret, un certificat « bon à tirer » devra être délivré par le président du Conseil Constitutionnel avant toute impression de documents électoraux.
Les affiches doivent être déposées auprès du Conseil Constitutionnel qui chargera les Préfets de les apposer sur les emplacements prévus à cet effet.

Article 13 : Les listes de candidats peuvent utiliser les antennes de la radio et télévision djiboutienne, pour la campagne électorale. Des émissions d’une durée totale de trois heures à la télévision et de cinq heures à la radio pouvant être fractionnées, sont mises à la disposition de chaque parti. Les horaires d’émission et les modalités de leurs organisations sont arrêtés par le Conseil Constitutionnel.

TITRE III
Résultats et recours

Article 14 : Les résultats provisoires des élections seront proclamés par le Ministre de l’Intérieur au plus tard à minuit, le jour qui suit le scrutin.

Article 15 : Toutes réclamations ou recours sont portés devant le Conseil Constitutionnel, conformément aux dispositions de la Loi n°139/AN/06/5ème L du 04 février 2006 modifiant la Loi n°174/AN/02/4ème L portant décentralisation et statut des régions.

Article 16 : Le président du Conseil Constitutionnel pourra faire appel au concours des agents de l’administration publique pour l’exécution des dispositions du présent Décret.

Article 17 : Le présent Décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera et enregistré au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH