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Décret n° 2011-0226/PR/SEJS portant Organisation et Fonctionnement des Centres de Développement Communautaire.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statuts des régions ;
VU La Loi n°177/AN/07/5ème L du 22 avril 2006 portant organisation du Secrétariat à la Jeunesse et aux Sports ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème du 1 er novembre 2005 portant statut de la ville de Djibouti ;
VU Le Décret n°89-063/PR du 29 mai 1989 fixant les bonifications indiciaires de cadre ou de fonctions, les indemnités de déplacement et les repos compensateurs
VU Le Décret n°2007-0100/PR relatif aux pouvoirs des préfets ;
VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 29 novembre 2011.

DECRETE

Article 1er : Les dispositions du présent Décret fixent les règles particulières d’organisation et de fonctionnement des centres de développement communautaire.

TITRE 1 : DES MISSIONS

Article 2 : Les centres de développement ont pour missions :
– de servir de plate forme de concertation entre les populations et les pouvoirs publics ;
– de concourir avec l’état, au développement économique, social, éducatif et culturel de la population, de contribuer à l’implication de celle-ci dans les actions de développement du quartier, de contribuer à la prise en charge individuelle et collective de leurs besoins grâce à des actions de sensibilisation et de conscientisation ;
– de contribuer à l’intégration sociale des personnes en difficulté par des actions de formation qualifiante ;
– de permettre aux jeunes de participer à des activités individuelles et collectives adaptées à leur âge ;
– d’accéder aux connaissances, aux techniques et aux formes d’expression les plus variées possibles ;
– d’organiser de programme récréatif pendant les périodes de vacances scolaires ;
– de permettre aux jeunes déscolarisés de bénéficier de programme d’encadrement supplétif ;
– d’animer le quartier en développant notamment les loisirs ;
– de renforcer la solidarité et les actions d’entraide dans le quartier ;
– de faire émerger et soutenir le secteur associatif dans le quartier;
– de responsabiliser et associer les habitants à la création, à la gestion et à la préservation des infrastructures de proximité mises à disposition par l’Etat.

TITRE 2 : DE L’ADMINISTRATION

Article 3 : Les centres de développement Communautaire sont mis à la disposition de la population qui les gère par l’intermédiaire d’un Conseil Communautaire.

Article 4 : chaque Centre est administré par un Directeur assisté d’un Conseil Communautaire.

Article 5 : Le Conseil Communautaire de chaque centre est composé de :
Pour Djibouti :
– du maire de la ville de Djibouti ou son représentant :
– du sous-préfet ;
– du Directeur de la Jeunesse et des Centres de Développement Communautaire ;
– du Directeur de l’Ecole Primaire la plus proche ;
– du responsable du Centre de Santé le plus proche ;
– deux Représentants des Organisations Associatives de la zone selon des critères qui seront définis ultérieurement ;
– de toute personne ressource jugée utile par le Conseil Communautaire ;
– un représentant des membres actifs à jours de leurs cotisations.

Pour les régions :
– du Préfet de la Région concernée ou son Représentant ;
– du Président du Conseil Régional ou son Représentant ;
– du Chef de Service Régional de la Jeunesse et des Sports ;
– du Chef de Service Régional du Ministère de la Santé ;
– du Chef de Service Régional du Ministère de l’Education Nationale ;
– deux Représentants des Organisations Associatives de la zone selon des critères qui seront définis ultérieurement ;
– de toute personne ressource jugée utile par le Conseil Communautaire ;
– un représentant des membres actifs à jours de leurs cotisations.

Article 6 : Le Président du Conseil Communautaire est élu par les membres du Conseil Communautaire et des membres actifs à jour de leurs cotisations.

Article 7 : les membres du Conseil Communautaire se réunissent au moins une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son Président.
Le Conseil peut être réuni en session extraordinaire si toute fois il est jugé nécessaire par le Président ou un tier de ses membres. En cas d’empêchement d’un membre du Conseil pour assister à une séance, il peut donner procuration à un autre membre pour le représenter.
Toutefois, un membre du Conseil ne peut être porteur de plus d’une procuration.
Les délibérations des membres du Conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil est de nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement sans obligation de quorum. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 8 : Les membres du Conseil Communautaire délibèrent :
– sur l’organisation Général (conditions d’admissions des membres, règlement intérieur) ;
– sur les programmes d’activités annuelles ;
– sur le rapport d’activités préparées par le Directeur ;
– sur l’élaboration et la communication de tous les documents établis à la demande des autorités compétentes ;

CHAPITRE 1 : LA DIRECTION

Article 9 : Les Centres sont administrés par un Directeur ou Directrice ayant rang de chef de bureau. Il (elle) est nommé(e) par Arrêté ministériel sur proposition du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux sports.

Article 10 : Le Directeur met en oeuvre les missions assignées au Centre conformément à l’article 2 du présent Décret. Il est assisté par un ou plusieurs animateurs.

Article 11 : Le Directeur est le Responsable Administratif et Financier du Centre et de l’ensemble des équipements et infrastructures. Il met en oeuvre la Politique Générale du Gouvernement en matière de développement communautaire et de promotion de la jeunesse.

CHAPITRE 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Article 12 : Les recettes de ces structures proviennent de :
– subvention de l’Etat ;
– dons et legs ;
– sommes perçues au titre des sessions de formation et de location des lieux ;
– recette provenant des manifestations sportives et culturelles ;
– les cotisations des membres.

Article 13 : Les dépenses sont :
– les frais de fonctionnement et d’équipement ;
– les frais d’élaboration et de diffusion des documents à communiquer ou à publier ;
– les frais d’organisation des manifestations sportives ou communautaires.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14 : Le personnel comprend :
– des fonctionnaires et des agents contractuels de l’Etat qui lui sont affectés ou détachés auprès de lui ;
– des agents sous contrat ou des personnels vacataires dont les conditions de recrutement et de rémunération sont fixés conformément aux textes en vigueur en République de Djibouti.

Article 15 : Le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports est chargé de l’exécution du présent Décret.

Article 16 : Le présent Décret est enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH