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Décret n° 2011-0206/PR/MI portant statut particulier des médecins et pharmaciens de la Police nationale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU la constitution du 15 septembre 1992
VU la loi n°46/AN/04/5ème L du 27/03/04, portant statut et organisation de la D.G.P.N.
VU le décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des Membres du Gouvernement.
Décret n°2011-0076/PRE fixant les attributions des Ministères
VU le rapport du Directeur Général de la Police Nationale
Sur Proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

 

DECRETE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le présent décret organise le statut particulier des médecins et pharmaciens de la Police nationale.

Article 2 : Les médecins de la Police nationale, conseillers permanents du Commandement, assurent avec la collaboration des pharmaciens chimistes, le fonctionnement des formations du Service de Santé de la Police nationale, ainsi que les soins, examens, analyses pour lesquels ils sont compétents. Les médecins, et les pharmaciens chimistes peuvent, en cas de besoin, être mis à la disposition d’organismes publics nationaux ou internationaux.

Article 3 : Pour assurer la mission que le Service de Santé remplit, en temps de paix, comme en temps de guerre, au sein des forces de défense et de sécurité dans les domaines de l’hygiène, de la prévention des soins, de l’expertise et de l’enseignement, les médecins de la Police nationale sont chargés de la conception et de la mise en oeuvre :
– Des actions de médecine préventive ou curative nécessaires à la surveillance médicale, au traitement et d’une façon plus générale au maintien en condition des policiers et de leurs familles ;
– Des opérations de sélection et de détermination d’aptitude ;
– De la formation médicale et paramédicale des personnels du Service de Santé de la Police nationale et de l’Education sanitaire des policiers ;
– Des actions de médecine préventive ou curative à l’égard des personnes confiées au Service de Santé de la Police nationale.

Article 4 : Les pharmaciens chimistes sont chargés de la conception et de la mise en oeuvre des services de pharmacie de la police nationale.

Article 5 : Tout en étant soumis à l’ensemble des dispositions du statut général des policiers, les médecins et pharmaciens de la police nationale doivent également se conformer aux règles de la déontologie médicale, notamment en matière de secret professionnel.

CHAPITRE II : HIERARCHIE

Article 6 : Les médecins de la Police nationale constituent un corps d’officiers de carrière dont la hiérarchie particulière comporte les grades suivants :
– Médecin Lieutenant;
– Médecin Capitaine;
– Médecin Commandant;
– Médecin Lt./.Colonel;
– Médecin Colonel.

Article 7 : Les pharmaciens chimistes constituent également un corps d’officiers de carrière dont la hiérarchie particulière comporte les grades suivants
– Pharmacien Lieutenant
– Pharmacien Capitaine,
– Pharmacien Commandant,
– Pharmacien Lieutenant-colonel
– Pharmacien Colonel

CHAPITRE III : RECRUTEMENT

Article 8 : Les médecins et pharmaciens chimistes de la Police nationale sont recrutés :
1°- parmi les élèves officiers de carrière nationaux stagiaires dans des écoles de médecine et pharmacie qui ont satisfait à un examen de connaissances professionnelles et obtenu le diplôme d’état de docteur en médecine ou en pharmacie ;
2°- soit les candidats titulaires d’un doctorat en médecine ou en pharmacie sur présentation de leurs diplômes et Curriculum Vitae.

CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Article 9 : Les élèves médecins ou élèves pharmaciens dont les études sont prises en charge par la Police nationale, sont nommés Sous – Lieutenant dès leur admission en 4ème année d’études, les médecins et pharmaciens sont nommés médecins ou pharmaciens Lieutenants, le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d’État de docteur en médecine ou en pharmacie.

Article 10 : L’avancement de médecin ou pharmacien Lieutenant à médecin ou pharmacien Capitaine s’effectue à l’ancienneté après 3 ans de grade.

L’avancement pour les autres grades à lieu au choix.

Article 11 : Les conditions de proposition sont identiques à celle des officiers de la Police nationale, à l’exclusion du temps de commandement et de la détention des diplômes.

CHAPITRE V : REMUNERATIONS

Article 12 : Le temps exigé dans chaque échelon du corps des médecins de la Police nationale pour accéder à l’échelon supérieur est fixé à :
– 1 an dans le premier échelon de médecin Lieutenant ;
– 1 an dans le 2° échelon de médecin Lieutenant ;
A Partir du grade de médecin Capitaine les grilles indiciaires sont celle des officiers de la Police nationale.

Article 13 : En ce qui concerne les pharmaciens, dont les études ne durent que six ans, la grille indiciaire est identique à celle des officiers de la Police nationale.

Article 14 : Le régime indemnitaire particulier des médecins et des pharmaciens chimistes de la Police nationale comporte :
a) Une indemnité exceptionnelle de 800 points.
b) Une prime de 400 points aux médecins et pharmaciens chimistes responsables d’un service ou d’un centre médical (indemnité professionnelle).
c) Une prime de spécialisation de 400 points aux médecins et pharmaciens titulaires d’un diplôme de spécialisation reconnu et à condition d’exercer cette spécialité.
La liste des spécialités est fixée par arrêté conjoint du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et du Ministre de la Santé. Tout stage de spécialisation entraîne pour son bénéficiaire, l’obligation de servir l’État cinq années de plus.
Les médecins et pharmaciens bénéficient des primes de sujétion attribuées aux autres officiers de la Police nationale.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15 : Les élèves officiers, recrutés et formés dans les facultés de médecine ou des pharmacies à l’étranger, sont entretenus et instruits gratuitement. Les élèves, qui pour toute autre cause que l’inaptitude médicale, quittent l’école avant la fin de la scolarité sont tenus au remboursement à l’État des frais d’études.

Article 16 : Le présent décret, prendra effet dès sa publication, sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH