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Décret n° 2011-0196/PR/MJCDH portant application de la loi n° 136/AN/11/6ème L relative à l’aide judiciaire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la loi n°136/AN/11/6ème L relative à l’aide judiciaire ;
VU le décret n°2011-066/PRE du 11 mai 2011, portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°2011-067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du gouvernement;
VU le décret n°2011-076/PRE du 17 mai 2011, fixant les attributions des Ministères;
Sur Proposition du Ministre de la Justice ;
DECRETE
Article 1er : Le demandeur à l’aide judiciaire doit, pour bénéficier de l’aide judiciaire, justifier que la moyenne mensuelle des ressources de toute nature dont il a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre déposition durant la dernière année civile, à l’exclusion des allocations familiales et des prestations sociales est inférieure à 100 000 francs Djibouti.
Les dispositions de l’alinéa 1 de cet article ne s’appliquent pas aux mineurs et aux personnes vivant avec le VIH/SIDA.
Ce plafond est porté à 150 000 francs Djibouti lorsque l’intéressé justifie de l’existence de trois enfants à charge,
Sont prise en charge pour l’application de ces plafonds, les ressources de toute nature dont le demandeur à directement ou indirectement la jouissance, à l’exclusion des prestations familiales ou sociales.
L’appréciation porte également sur les ressources du conjoint sauf lorsque le procès oppose les deux conjoints, et d’une
manière général sur les ressources de toutes les personnes vivant habituellement chez le demandeur à l’aide judiciaire.
Article 2 : L’indemnité versée par l’Etat à l’Avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire est fixée par le bureau saisi conformément au barème ci-après :
– Tribunal de Premier Instance 75 000 FD
– Cour d’Appel 50 000 FD
– Ordonnance sur requête 15 000 FD
– Référé 25 000 FD
– Cour criminelle (partie civile, civilement responsable) 50 000 FD
– Commission d’office en matière criminelle 50 000 FD
-Cour suprême 75 000 FD
Article 3 : L’indemnité forfaitaire versée par l’Etat à l’huissier de justice qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire est de ;
– 4 000 Francs par acte effectivement délivré
– 10 000 Francs par procès-verbal
– 20 000 Francs pour l’exécution d’une décision ordonnant une expulsion.
Article 4 : Le Ministre de la Justice chargé des Droits de l’Homme et le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie chargé de la planification sont chacun chargés en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Article 5 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH