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Décret n° 2011-0126/PR/MS portant création, organisation et fonctionnement du Centre Hospitalier Régional d’Arta.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°48/AN/83 du 29 mai 1989 portant statut général des fonctionnaires ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de Santé ;
VU La Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;
VU La Loi n°174/AN/02 du 07 juillet 2002 portant Décentralisation et Statut des Régions ;
VU La Loi n°133/AN/05/5ème L portant Code du Travail du 28 janvier 2006 ;
VU La Loi n°173/AN/07/5ème L du 22 avril 2007 portant réorganisation du Ministère de la Santé ;
VU Le Décret n°89-062/PRE du 26 juin 1983 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements publics administratifs ;
VU Le Décret n°2007-0155/PR/MS portant Carte Sanitaire, Organisation et Fonctionnement du système de santé du 16 juillet 2007 en application de la Loi n°48/AN/99 ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 portant fixant les attributions des Ministères ;
SUR Proposition du Ministre de la Santé ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 31 Mai 2011.
DECRETE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : En vertu de la Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 et du Décret n°2007-0155/PR/MS portant Carte Sanitaire, Organisation et Fonctionnement du système de santé en application de la Loi n°48/AN/99 du 03 juillet 1999, est créé un établissement hospitalier régional à caractère social dénommé "Centre Hospitalier Régional d’Arta".
Article 2 : Le Centre Hospitalier Régional d’Arta a son siège social à Arta, Chef Lieu de la Région d’Arta.
TITRE I : DE LA MISSION DU CENTRE
HOSPITALIER REGIONAL d’ARTA
CHAPITRE I DES MISSIONS
SECTION 1 : Du Statut du Centre Hospitalier Régional d’ARTA.
Article 3 : Le Centre Hospitalier Régional d’ARTA est un établissement de soins hospitaliers de deuxième niveau relevant du Ministère chargé de la Santé et, à ce titre, fait partie du secteur public comme défini par l’article 37 du Décret n°2007-0155/PR/MS portant Carte Sanitaire, Organisation et Fonctionnement du système de santé en application de la Loi n°48/AN/99 du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de santé.
Article 4 : L’objet principal du Centre Hospitalier Régional est d’assurer les soins de santé hospitaliers et mettre en oeuvre les stratégies nationales de prise en charge thérapeutique, de contrôle et prévention secondaire des épidémies au niveau de la région. A ce titre il assure, en tenant compte des aspects psychologiques et socio-économiques des patients, le diagnostic, le traitement et la surveillance des patients admis en hospitalisation à court et moyen séjour. Le Centre Hospitalier Régional prend en charge les cas référés des Postes et Centre de Santé Communautaires.
Article 5 : Le Centre Hospitalier Régional d’Arta a pour mission l’offre, en plus des prestations fournies par celles du premier niveau, d’une prise en charge hospitalière en soins complémentaires et enseignement/apprentissage des personnels de Santé. Il est le centre de référence sanitaire du district sanitaire d’ARTA et le centre des urgences pour le corridor routier.
Le Centre Hospitalier Régional D’ARTA concourt à :
– la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
– l’encadrement des étudiants en situation d’apprentissage ;
– la recherche médicale, pharmaceutique et de santé publique ;
– la recherche opérationnelle dans les différents domaines hospitaliers ;
– la maintenance des infrastructures et des équipements hospitaliers ;
– l’élaboration et la mise en oeuvre du plan d’organisation des secours en cas de catastrophe sur le corridor routier.
SECTION 2 : De l’Autorité
Article 6 : Le Centre Hospitalier Régional d’ARTA relève du Ministère chargé de la Santé. Cette autorité est garante :
* de la réalisation effective de ses missions au niveau de la Région Sanitaire ;
* du fonctionnement régulier des organes d’administration et de gestion ;
* du respect des textes organiques, du statut, des constats, accords et conventions et du plan quinquennal décliné en programmes annuels.
Article 7 : Sur la base des rapports et planification régionaux qui lui sont transmis, l’autorité centrale valide périodiquement l’orientation et le contenu des objectifs régionaux en matière de soins hospitaliers à poursuivre dans le cadre du plan national de développement sanitaire (PNDS) et précise la politique socio-sanitaire à mettre en oeuvre par le Centre Hospitalier Régional dans le cadre de la Politique Régionale de Santé.
Article 8 : Les Objectifs Régionaux en matière de soins sont élaborés et suivis en étroite collaboration avec les Instances Régionales et éventuellement, organes consultatifs régionaux dans le cadre de la participation communautaire à l’action sanitaire et sociale. La qualité, le nombre, le mode de désignation des membres de l’organe désigné sont définis après avis des Instances Régionales.
SECTION 3 : Du Financement des Soins Hospitaliers.
Article 9 : Les rémunérations et charges sociales des personnels détachés de la fonction publique et des personnels conventionnés en service dans le Centre Hospitalier Régional d’ARTA sont à la charge de l’État.
Article 10 : L’État assure les dépenses de fonctionnement et d’investissement du Centre Hospitalier Régional d’ARTA.
Article 11 : Dans le cadre de la politique de participation de la population au coût des prestations de soins, une échelle de recouvrement adaptée aux besoins sociaux sera déterminée. La participation financière des usagers sous forme de ticket modérateur est fondée sur la tarification nationale des soins des centres hospitaliers régionaux définie par Arrêté.
Article 12 : Les recettes de la participation communautaire sont gérées par la Direction du Centre Hospitalier Régional. La gestion financière, les méthodes comptables et les procédures de contrôle du Centre Hospitalier Régional d’ARTA obéissent à la réglementation de la Comptabilité Publique.
Article 13 : Les recettes du Centre Hospitalier Régional d’ARTA sont constituées :
– des allocations budgétaires de l’État ;
– de la participation financière des usagers sous forme d’un ticket modérateur ou de participation communautaire.
Les recettes provenant de la participation financière des usagers contribuent à l’amélioration du fonctionnement du centre médical hospitalier, notamment pour son approvisionnement en médicaments. Dans ce but, le Centre Hospitalier Régional d’ARTA sera doté d’un compte bancaire ouvert auprès de la Banque Centrale de Djibouti.
SECTION 4 : Des Ressources Humaines
Article 14 : Le personnel du Centre Hospitalier Régional d’ARTA comprend :
– des agents relevant du statut de la fonction publique ;
– des agents contractuels.
Ces agents sont gérés et rémunérés conformément aux règlements en vigueur.
Article 15 : Les agents sont placés sous l’autorité hiérarchique du Directeur de l’établissement. Celui-ci donne son avis préalablement à toute décision relative à leur carrière. Il les note dans le cadre d’une procédure d’évaluation mise en oeuvre annuellement par le Ministère de la Santé.
Article 16 : Les obligations et droits des personnels hospitaliers sont fixés par voie réglementaire. Afin d’améliorer l’adéquation des agents à leur emploi, des profils de postes et une description des tâches, pour chaque catégorie professionnelle, seront établis sur la base d’un modèle défini par voie réglementaire ou administrative.
Article 17 : Les agents hospitaliers, de la fonction publique ou conventionnés, sont soumis, après étude du conseil de discipline, au régime disciplinaire prévu par leurs statuts respectifs.
Les agents hospitaliers peuvent bénéficier de sanctions positives telles que :
– lettres de félicitations ;
– primes ;
– décorations ou toutes autres distinctions, attribuées sur proposition de la direction à l’administration centrale.
Article 18 : Les personnels sont tenus au secret professionnel, en raison de tous les faits dont ils ont connaissance en cette qualité, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires imposant la déclaration de certains faits. Les personnels sont tenus au respect des droits des malades et des obligations édictés dans l’intérêt du service public.
TITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D’ARTA
Article 19 : Le Centre Hospitalier Régional d’ARTA élabore, pour une durée de trois ans, un projet d’établissement.
Article 20 : Le projet d’établissement définit les objectifs généraux de l’établissement tant dans le domaine médical, de santé publique et des soins infirmiers qu’au niveau des plans de formation, de la gestion et du système d’information sanitaire.
Article 21 : Le Centre Hospitalier Régional d’ARTA se caractérise notamment, outre ses prestations hospitalières conventionnelles, par ses obligations spécifiques en matière d’accueil des références des postes et centres de santé ainsi que les évacuations sanitaires d’urgences. il doit mettre en place un système de permanence des soins, de même qu’un service minimum, et assurer l’ensemble des traitements, préventifs, curatifs et palliatifs.
Pour mener à bien ses missions, le Centre Hospitalier Régional d’ARTA est conduit par une Direction Régionale appuyée par deux principales entités :
L’organe de décision :
* la Sous Direction Médicale assurée par la Direction de l’établissement ;
* la Sous Direction des Soins Infirmiers ;
* la Sous Direction Administrative et Financière.
Les organes de conseil du Centre Hospitalier Régional d’ARTA sont :
* la Commission Médicale Consultative (CMC) ;
* le Conseil de discipline.
CHAPITRE I DES ORGANES CONSULTATIFS
Article 22 : Il est créé au sein du Centre Hospitalier Régional d’ARTA les organes consultatifs suivants :
– une Commission Médicale Consultative (CMC) ;
– un Conseil de Discipline (CD).
Article 23 : Sur proposition du Ministre chargé de la Santé, un Arrêté définira la composition des organes consultatifs.
SECTION 1 : La Commission Médicale Consultative (CMC)
Article 24 : La Commission Médicale Consultative (CMC) a pour attributions essentielles de donner son avis sur :
– les choix médicaux du projet d’établissement ;
– le projet de soins infirmiers ;
– le projet d’établissement ;
– le projet de budget et les comptes financiers ;
– les projets de réorganisation des services ;
– la nomination des chefs de services médicaux ;
– la formation continue du personnel médical et soignant ;
– la fixation des tarifs des prestations ;
– les conventions passées avec d’autres institutions ;
– les questions relatives à la déontologie et à la qualité des soins.
Article 25 : Les attributions et les règles de fonctionnement de la Commission Médicale Consultative sont fixées par voie réglementaire.
SECTION 2 : Le Conseil De Discipline
Article 26 : Il est institué au sein de l’Hôpital, un Conseil de Discipline (CD) chargé de statuer en matière de sanctions disciplinaires pour les fautes commises par les agents de l’Hôpital dans le cadre de leurs activités professionnelles. Les procédures répondent aux règles générales de l’administration en matière disciplinaire.
CHAPITRE II : LA DIRECTION
Article 27 : La Direction du Centre Hospitalier Régional d’ARTA est assurée par une personne physique dénommée Directeur, choisi parmi les médecins ou parmi les administrateurs civils cadre A, ayant plus de 5 ans d’expérience avec des compétences requises et reconnues en matière de gestion de la Santé, en gestion hospitalière ou en Administration Publique. Il a rang de Directeur de l’Administration Générale.
Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé. Il peut être suspendu ou révoqué par le Conseil des Ministres dans les mêmes conditions. Le Directeur du Centre Hospitalier Régional est placé sous l’autorité du Directeur de la Région sanitaire.
Article 28 : Le Directeur du Centre Hospitalier Régional met en oeuvre la politique managériale, notamment dans les domaines de la gestion financière, de la gestion des ressources humaines, de l’organisation de l’offre de soins et des conditions de travail, des investissements, des systèmes d’information et de communication.
Il a notamment les pouvoirs suivants :
– il est ordonnateur principal du budget de l’établissement qu’il représente dans les actes de la vie civile, notamment à l’égard des tiers et des usagers ;
– il propose toutes initiatives et, dans la limite de ses attributions, toutes décisions dans l’intérêt de l’établissement ;
– il assume en dernier ressort la responsabilité des départements techniques, administratifs et financiers ou de toute autre département de l’établissement qu’il représente dans les actes de la vie civile, notamment à l’égard des tiers et des usagers ;
– il applique les décisions ministérielles de mutation et permutation des personnels affectés dans Centre Hospitalier Régional conformément à la réglementation en vigueur ;
– il prend dans les cas d’urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions définies, toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour lui d’en rendre compte à la Direction de la Région Sanitaire dans les plus brefs délais.
Article 29 : Le Directeur du Centre Hospitalier Régional peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l’Agent Comptable de payer les dépenses lorsque celui-ci a suspendu les paiements, à charge pour lui de rendre compte au Directeur Financier du Ministère de la Santé dans un délai de sept jours.
Article 30 : En tant qu’ordonnateur, le Directeur du Centre Hospitalier Régional ne peut déléguer aucun de ses pouvoirs.
Le rôle d’ordonnateur comprend, en outre, les fonctions suivantes:
– le suivi et le contrôle de l’exécution du budget ;
– le suivi et le contrôle de la situation de trésorerie à partir des éléments fournis par l’Agent Comptable ;
– la tenue de la comptabilité administrative ;
– la présentation du compte administratif à la clôture de l’exercice et la détermination des résultats.
CHAPITRE III LA SOUS DIRECTION MEDICALE
Article 31 : La Sous-direction Médicale est dirigée par un médecin-chef ayant au mois 5 ans d’expérience en milieu hospitalier. Nommé par Arrêté sur proposition du Ministère de la Santé, il a rang de Sous Directeur de l’Administration Générale. Placé sous l’autorité du Directeur, le Sous-Directeur Médical est chargé de :
* l’activité Médicale dans le Centre Hospitalier ;
* l’adaptation de l’offre de soins a l’évolution de la médecine ;
* de l’audit des décès ;
* la coordination des activités des services et des sections qui sont placés sous son autorité ;
* l’élaboration du projet médical, élément de base du projet d’établissement, outil de programmation, de suivi et de coordination des activités médicales et scientifiques ;
* l’élaboration et de la mise en oeuvre des études épidémiologiques ;
* de la synthèse, de la validité et de l’exhaustivité des données sanitaires ;
* l’élaboration, de l’exécution et de l’évaluation en collaboration avec la Direction Administrative et Financière, des programmes de formation continue des personnels médicaux, infirmiers, paramédicaux et de la recherche appliquée ;
* du suivi des relations et avec les établissements hospitaliers de référence ;
* la promotion et l’application des règles d’hygiène hospitalière ;
* la définition de la stratégie dans le domaine des technologies biomédicales.
Article 32 : Le Sous Directeur Médical a autorité sur les Chefs de Service chargés des services de :
* la médecine générale ;
* la chirurgie ;
* la maternité et les activités pré et post natales ;
* la pédiatrie ;
* les consultations externes et les urgences.
CHAPITRE IV LA SOUS DIRECTION
DES SOINS INFIRMIERS
Article 33 : La Sous Direction des Soins Infirmiers est l’organe d’organisation et supervision des soins infirmiers, placée sous l’autorité du Directeur. Sa mission est de contribuer aux études et proposer les projets de promotion et veille de la qualité des soins et protocoles de prise en charge suivants.
Article 34 : Dans le cadre des études et planification sanitaire, la Sous Direction des Soins Infirmiers est chargée de participer:
* aux choix stratégiques de développement sanitaire de la région;
* au projet d’établissement ;
* au projet de budget et les comptes financiers ;
* aux projets de réorganisation des services ;
* à la formation continue et promotion du personnel soignant ;
* à la fixation des tarifs des prestations ;
* aux conventions passées avec d’autres institutions ;
* aux questions relatives au respect de la déontologie et à la qualité des soins ;
* à la recherche dans le domaine des soins infirmiers, d’hygiène et de prévention.
Dans ce cadre il est en charge de :
* du projet de soins infirmiers, d’hygiène, des normes de qualité de soins du projet d’établissement ;
* la proposition de nomination des surveillants des services médicaux et autres services techniques ;
* l’organisation générale et supervision des soins infirmiers et l’accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers et de prévention ;
* l’évaluation et contrôle de la qualité des soins infirmiers ;
* la promotion des soins infirmiers ;
* la surveillance et l’évaluation des actes et soins infirmiers ;
* du contrôle et supervision de l’exécution des soins infirmiers ;
* l’élaboration d’une politique de formation continue en soins infirmiers, d’hygiène et de santé publique en fonction des besoins de la région ;
* l’organisation et supervision du suivi et de l’encadrement du personnel soignant et des stagiaires placés en apprentissage.
Article 35 : La Sous Direction des Soins Infirmiers est, sur proposition du Ministère de la Santé, confiée à un Sous Directeur dénommé "Surveillant Général", Technicien Supérieur de la Santé, spécialisé en soins infirmiers justifiant cinq années d’expérience en gestion de soins hospitaliers. Nommé par Arrêté sur proposition du Ministère de la Santé, il a rang de Sous-directeur de l’Administration Générale. Placé sous l’autorité du Directeur, le Sous-directeur des Soins Infirmiers est chargé de la coordination et supervision des :
* Service de gestion des soins hospitaliers, de la formation continue ;
* Service social et les informations sanitaires ;
* Service technique, chargé de la gestion de la pharmacie hospitalière, du laboratoire et radiologie.
SECTION 1 : Service de Soins Infirmiers et de la Formation Continue
Article 36 : Pour atteindre les objectifs de service des soins dans le respect des principes fondamentaux d’asepsie, de sécurité et du respect de la confidentialité, le service des soins infirmiers et de la formation continue est confiée à un technicien supérieur jouissant de 5 ans au moins d’expérience en matière de gestion de services hospitaliers en qualité de major et ayant une compétence en matière de formation. Il est nommé par Arrêté sur proposition du Ministère de la Santé et a rang de Chef de Service adjoint. Il doit veiller à :
* l’adaptation de l’offre de soins à l’évolution des besoins ;
* l’élaboration du projet hospitalier, élément de base du projet ;
* l’établissement d’outil de programmation, de suivi et de coordination des activités de soins ;
* de l’organisation, du contrôle et de la promotion des soins infirmiers ;
* l’élaboration et de la mise en oeuvre des études épidémiologiques ;
* la conduite, surveillance et évaluation des soins infirmiers et obstétricaux ;
* l’élaboration, l’exécution et l’évaluation en collaboration avec le service Administratif et Financier, des programmes de formation continue des personnels ou encadrement des stagiaires ;
* du suivi des relations avec les autres établissements hospitaliers et périphériques ;
* la promotion et l’application des règles d’hygiène hospitalière ;
* la promotion de l’implication communautaire.
Article 37 : Sous l’autorité du Sous-directeur des Soins Infirmiers, le Chef de Service des Soins Infirmiers et de la Formation Continue, assure la supervision et contrôle de la gestion infirmière de chacun des services hospitaliers. Ces derniers sont placés sous la responsabilité d’un technicien supérieur ayant au moins trois années d’expérience.
LES SURVEILLANTS DES UNITES DE SOINS
Article 38 : Placés sous l’autorité du Chef de Service des Soins Infirmiers et de la Formation Continue, les surveillants d’unité de soins sont nommés par le Ministère de la Santé parmi les Techniciens de Santé au moins ayant 5 ans d’expérience en qualité de major. Le surveillant de service a rang de major de service et bénéficie à ce titre des avantages dus à son rang.
Les surveillants veillent au bon déroulement des activités de soins et assurent l’appui technique nécessaire aux professionnels et peuvent éventuellement les remplacer en cas d’urgence.
Ils saisissent les données journalières relatives aux soins, aux actes administratifs et financiers et tout acte requis à la bonne exécution des activités du service.
Article 39 : Les surveillants d’unités de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de :
* organiser le travail des infirmiers et autres personnels des pavillons ;
* planifier les gardes ;
* veiller à l’Hygiène et règles de contrôle des infections ;
* animer les équipes sur la base de la lecture quotidienne du cahier des gardes et s’entretenir avec le personnel ;
* établir les commandes pour le fonctionnement du Centre ;
* délivrer les documents des patients sortants ;
* enregistrer les documents des sortants ;
* élaborer les rapports statistiques périodiques avec les infirmiers major ;
* organiser les consultations externes des médecins ;
* organiser les réunions des services hebdomadaires ;
* organiser et suivre la visite médicale avec les médecins ;
* contrôler l’assiduité, la tenue des personnels soignants ;
* encadrer les élèves stagiaires de l’ISSS ;
* développer et maintenir une cellule d’éducation pour la santé ;
* de mettre en oeuvre de mécanismes de prise en charge des infections nosocomiales ;
* d’identifier les besoins en équipements et matériels des différentes unités de soins ;
* de donner un avis sur l’ensemble d’actes engageant l’amélioration des prestations et de la qualité des soins.
SECTION 2 : Le Service Technique
Article 40 : Placé sous l’autorité du Surveillant Général, le Chef de Service adjoint du service Technique est un cadre justifiant une expérience professionnelle et des compétences reconnues dans le domaine. Il a rang d’Adjoint au Chef de Service de l’Administration Générale. Il a pour principales fonctions d’administrer et veiller à la bonne exécution des sections de :
* la pharmacie ;
* le laboratoire ;
* la radiographie.
L’unité de la Pharmacie
Article 41 : La gestion de l’unité de pharmacie est confiée à un Technicien Supérieur ou cadre de l’Administration Générale ayant rang de major. Placé sous l’autorité de l’Adjoint au Chef de Service Technique II a pour principales fonctions :
* d’évaluer les besoins en médicaments, les réactifs, matériels et dispositifs médicaux et chirurgicaux pour l’ensemble des services de l’Hôpital ;
* de préparer les commandes des médicaments, les réactifs matériels médicaux et chirurgicaux et assurer le suivi ;
* d’assurer la gestion, la distribution et le stockage adéquat des produits pharmaceutiques ;
* de veiller à l’amélioration et à l’évaluation de la qualité des produits pharmaceutiques ;
* de veiller à l’amélioration et à l’évaluation de la qualité des produits et des analyses du laboratoire ;
* d’accueillir et d’encadrer les stagiaires.
L’unité de Laboratoire
Article 42 : Placé sous l’autorité du Chef de Service adjoint du service Technique, le Chef du Laboratoire, Technicien de Laboratoire ayant rang de major, est chargé de veiller à la bonne exécution de l’unité de laboratoire. II a pour principales fonctions:
* d’évaluer les besoins, préparer les commandes et suivre l’approvisionnement des réactifs, matériels et accessoires pour l’ensemble des services de l’Hôpital ;
* d’assurer la gestion, la distribution et le stockage adéquat des réactifs ;
* de veiller à l’amélioration et à l’évaluation de la qualité des réactifs ;
* de veiller à la bonne exécution du système de collecte et évacuation des produits et déchets ;
* de s’assurer le bon fonctionnement et l’organisation interne du laboratoire ;
* de veiller à l’amélioration et à l’évaluation de la qualité des produits et des analyses du laboratoire ;
* d’accueillir et d’encadrer les stagiaires.
L’unité de la radiologie
Article 43 : Placé sous l’autorité du Chef de Service adjoint du service Technique, le Chef de la Radiologie, Technicien Supérieur ayant rang de major, est chargé à ce titre de :
* d’évaluer les besoins en matériels et dispositifs de radiologie médicaux et chirurgicaux pour l’ensemble des services de l’Hôpital ;
* de préparer les commandes des médicaments, les réactifs matériels médicaux et chirurgicaux et assurer le suivi ;
* d’assurer la gestion, la distribution et le stockage adéquat des produits pharmaceutiques ;
* de veiller à l’amélioration et à l’évaluation de la qualité des produits pharmaceutiques ;
* de veiller à l’amélioration et à l’évaluation de la qualité des produits et des analyses du laboratoire ;
* d’accueillir et d’encadrer les stagiaires.
SECTION 3 : Le Service des Affaires Sociales
Article 44 : Placé sous l’autorité du Sous Directeur des Soins Infirmiers, le Chef de Service Adjoint des Affaires Sociales et Informations sanitaires est nommé parmi les cadres justifiant d’une expérience professionnelle de huit ans et des compétences reconnues dans le domaine. II a rang d’Adjoint au Chef de Service de l’Administration Générale.
Il participe activement aux activités d’humanisation du centre hospitalier. Il a pour principales fonctions :
* la gestion globale des unités d’hôtellerie, de l’alimentation et de la nutrition des patients ;
* s’assurer et veiller au confort des patients et à la déontologie des soins ;
* d’apporter un soutien aux patients dans leurs démarches administratives et sociales ;
* d’établir périodiquement les dossiers des patients indigents et les suivre ;
* d’aider les responsables des services dans la résolution des problèmes d’ordre sociaux des patients ;
* de veiller au respect des procédures de référence et contre référence des patients, y compris lors des cas ou événements d’urgence médicale ;
* de participer aux activités de promotion de la santé ;
* coordonner les actions communautaires avec les partenaires.
En outre le Chef de Service des Affaires Sociales et de l’Information sanitaire est chargé :
* de suivre, avec les services concernés, l’observance des thérapies et programmer la recherche des perdus de vus ;
* de prendre en charge les activités de Councelling ;
* d’assurer la synergie entre les activités de l’hôpital et celui du programme de lutte contre la tuberculose et le SIDA dans la Région ;
* de former et encadrer le personnel en charge du Councelling.
L’Unité des Informations Sanitaires
Article 45 : Placé sous l’autorité de l’Adjoint au Chef de Service des Affaires Sociales et Informations Sanitaires, le Chef de la Section Informations Sanitaires est un cadre justifiant d’une expérience professionnelle et des compétences reconnues en informations sanitaires. Il a rang de Chef de Section de l’Administration Générale. Il a pour principales fonctions :
* de mettre en place un système fiable de collectes de données sanitaires de l’établissement ;
* de participer à l’analyse et à la diffusion des données ;
* d’assurer la mise en place des indicateurs de suivi des activités de l’hôpital ;
* produire périodiquement et annuellement les données sanitaires de l’hôpital ;
* collaborer avec le système national d’information sanitaire du Ministère de la Santé
CHAPITRE V LA SOUS DIRECTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Article 46 : La Sous Direction Administrative et Financière assiste la Direction du Centre Hospitalier Régional dans ses fonctions d’intendance et d’ordonnateur, d’administrateur des crédits et de gestion du personnel. Ayant rang de Sous-directeur. Il est choisi parmi les administrateurs publics jouissant d’au moins huit années d’expérience professionnelle. Il est nommé par Arrêté sur proposition du Ministre de la Santé.
Article 47 : A ce titre, il est chargé :
– de l’enregistrement exhaustif des patients et de leurs séjours ainsi que de la production des éléments d’informations sollicités par le contrôle de gestion interne ;
– de l’analyse des besoins et suivi des services en produits, matériels consommables et équipements ;
– du suivi de l’élaboration du plan Directeur des équipements ;
– de l’engagement des commandes et de la liquidation des factures ;
– de la tenue d’inventaire et de la comptabilité matière ;
– de la régie d’avances et éventuellement de la régie recettes ;
– de l’application des tarifs des prestations aux usagers et aux organismes assurant la prise en charge des patients ;
– de l’exécution de la phase administrative des opérations financières de l’établissement ;
– de la préparation du compte administratif de l’ordonnateur ;
– de la gestion des ressources humaines (gestion prévisionnelle, gestions des carrières …) ;
– de la mise en oeuvre d’une politique cohérente d’information, de communication et de relations sociales au sein de l’établissement public de santé ;
– de la gestion du fichier de la paie du personnel ;
– de la préparation des plans Directeurs des travaux en conformité avec le projet d’établissement ;
– de la maintenance préventive et réparation ;
– du suivi des travaux initiés par l’établissement.
Article 48 : A la clôture de l’exercice, le Service Administratif et Financier dresse un inventaire des immobilisations corporelles comptabilisées et établit la balance des comptes de stocks de fin d’exercice au moyen des engagements figurant sur l’ensemble des fiches de stocks.
Article 49 : La balance des comptes de stocks du responsable des affaires financières, après avoir été certifiée exacte par celui-ci, puis visée et contrôlée par l’ordonnateur du budget, est ensuite adressée à l’Agent Comptable de l’établissement avant la clôture de l’exercice pour lui permettre de faire un rapprochement avec la situation comptable des stocks dans ses écritures.
Article 50 : Le Sous Directeur Administratif et Financier est responsable de sa gestion devant le Directeur du Centre Hospitalier Régional. Pour mener à bien sa mission, il s’appuie sur des Chefs de Service adjoints, bénéficiant des avantages prévus à ce titre :
* le service administratif et des ressources humaines ;
* le service financier ;
* lLe service des approvisionnements, maintenance et entretien.
SECTION 1 : Le Service Administratif et des Ressources Humaines
Article 51 : Placé sous l’autorité du Sous Directeur Administratif et Financier, le Chef de Service Administratif et des Ressources Humaines est un cadre justifiant d’une expérience professionnelle et des compétences reconnues en gestion des ressources humaines et financières. Ayant rang d’Adjoint au Chef de Service de l’Administration Générale, il est chargé de :
* réviser annuellement les fiches de poste ;
* participer aux entretiens de recrutement et à la sélection des candidats aux postes ;
* évaluer les besoins en ressources humaines de chaque service de l’établissement ;
* planifier l’insertion des ressources humaines dans l’établissement ;
* planifier les congés des membres du personnel de l’établissement ;
* suivre le mouvement interne et externe du personnel de l’établissement ;
* préparer les grilles d’évaluation des performances de chaque personnel ;
* assurer l’évaluation annuelle de chaque personnel de l’établissement ;
* déterminer les indicateurs de suivi de gestion du personnel ;
* établir un fichier fiable du personnel de l’établissement ;
* établir et tenir à jour le dossier de chaque membre du personnel de l’établissement ;
* la tenue et du suivi de la comptabilité administrative.
SECTION 2 : Le Service des Approvisionnements, de la Maintenance et Entretien
Article 52 : Placé sous l’autorité du Sous Directeur Administratif et Financier, l’adjoint au Chef de Service des approvisionnements, de la maintenance et entretien est un cadre justifiant d’une expérience professionnelle et des compétences reconnues. Ayant rang d’Adjoint au Chef de Service de l’Administration Générale, il est chargé de :
* d’assurer l’approvisionnement de l’hôpital en matériels non médicaux ;
* de préparer les commandes et les réceptionner ;
* d’assurer la gestion et le suivi des stocks des matériels ;
* d’assurer la livraison des commandes des différents services ;
* de préparer annuellement l’inventaire des matériels disponible au magasin.
En outre, il est chargé avec son équipe de :
* participer à l’élaboration des contrats de maintenance ;
* assurer le bon fonctionnement des équipements techniques et de l’entretien du matériel, du mobilier de bureau, des bâtiments et des parcs automobiles ;
* assister le SAF dans la procédure de prospection et d’acquisition de matériels pour satisfaire les besoins des services ;
* contrôler l’exécution des contrats de maintenance et des travaux de génie civil ou de réparation avec les différents corps de métier qui interviennent dans l’établissement ;
* participer en fin d’exercice aux travaux d’inventaire du parc appareillage et des installations techniques ;
* définir le stock de pièces de rechange nécessaires pour les réparations et d’en assurer la mise en place effective ;
* suivre les travaux initiés par l’établissement ;
* d’encadrer les agents chargés de nettoyage et assurer la propreté des locaux de l’hôpital ;
* assurer le suivi et l’évolution de la qualité de l’hygiène ;
* assurer la sécurité de l’hôpital.
Article 53 : Pour Placé sous son autorité, deux Chefs de Sectionl’assistent dans cette mission, l’un dans la gestion des approvisionnements, et un second dans la maintenance et entretien. Ils sont nommés parmi les cadres justifiant d’une expérience professionnelle et des compétences reconnues. Ils ont rang de Chef de Section de l’Administration Générale.
SECTION 3 : Le Service Financier et Comptable
Article 54 : Le Service financier est placé sous l’autorité d’un administrateur ayant rang d’adjoint au Chef de Service. Il rend compte de la situation financière et comptable et centralise la ventilation de la planification budgétaire. Il est chargé en outre :
* de l’engagement des commandes et de la liquidation des factures ;
* de l’ordonnancement des ordres de paiement ;
* de la tenue d’inventaire et de la comptabilité matière ;
* de la facturation des prestations de l’hôpital.
Article 55 : La comptabilité du Centre Hospitalier Régional d’ARTA est tenue sous la responsabilité d’un comptable public dénommé Agent Comptable, nommé par le Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie et de la Planification.
Les ordres de dépenses établis par l’ordonnateur sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l’Agent Comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
Tout mandat de paiement doit être appuyé des pièces justificatives exigées pour le paiement des dépenses de l’Etat conformément à la nomenclature en vigueur.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 56 : Le Règlement Intérieur du Centre Hospitalier Régional précisera notamment :
* les horaires de travail du personnel et des modalités de mise en oeuvre de la continuité des soins et de la garde ;
* l’organisation de service minimum ;
* le circuit des malades évacués sanitaires ;
* le fonctionnement des services de l’Hôpital ;
* les procédures de référence administrative ;
* les conditions de séjour des malades, leurs droits et leurs obligations ;
* le circuit des déchets hospitaliers ;
* les indicateurs de suivi et informations sanitaires à reporter ;
* les sanctions.
Les conditions et l’organisation du travail sont soumises par le Directeur du Centre Hospitalier Régional à l’avis du Directeur de la Région Sanitaire avant sa transmission à l’administration centrale.
Article 57 : Des textes particuliers fixés par voie d’Arrêté, préparés et soumis aux instances concernées par le Ministre de la Santé, détermineront les mesures nécessaires à l’application du
présent Décret.
Article 58 : Les Ministères sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH