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Décret n° 2011-0116/PR/MESR portant création du diplôme national menant au grade de Master.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Educatif Djiboutien ;
VU La Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP) ;
VU Le Décret n°2001-0238/PRE du 13 décembre 2001 définissant les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité Supérieur de l’Education et des Comités Régionaux de l’Education ;
VU Le Décret n°2002-0103/PR/MENES définissant les attributions des différents organes de MENESUP ;
VU Le Décret n°2011-066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2006-0009/PR/MENESUP portant création de l’Université de Djibouti (UD) ;
VU Le Décret n°2007-0167/PR/MENESUP fixant le statut particulier de l’Université de Djibouti ;
Après avis du Conseil d’Administration de l’Université de Djibouti ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 Juin 2011.

DECRETE

Article 1er : Le présent Décret a pour objet de créer le diplôme national menant au grade de « Master » et marquant la fin du second cycle de l’enseignement universitaire.
Il a pour objet également de fixer les formations conduisant à la délivrance de ces diplômes nationaux et de définir leurs modalités communes de fonctionnement.

Article2 : L’Université de Djibouti est habilitée à mettre en place les formations correspondant à ces diplômes à compter de la rentrée universitaire 2010/2011 dans les conditions du présent Décret.

Titre I
Des domaines, des mentions, des spécialités et des titres

Article 3 : Le diplôme national menant au grade de “Master” peut être créé dans les domaines suivants :

– économie et gestion,
– sciences juridiques,
– langues et littérature,
– sciences et techniques,
– sciences humaines.

Les mentions, les spécialités et les titres seront précisés dans les arrêtés d’application spécifiques à chaque Master.

Titre II
Accès et modalités d’inscription

Article 4 : Le Master est ouvert aux titulaires d’un diplôme de licence dont les unités d’enseignement comportent les pré-requis nécessaires à la réussite de l’enseignement de second cycle envisagé.
L’admission se fera sur sélection par une commission ad hoc, constituée au sein de la Faculté concernée.
L’inscription administrative en deuxième cycle universitaire est annuelle.

Titre III
Des unités d’enseignement, des matières,
des semestres et des crédits

Article 5 : Les diplômes visés à l’article 1 se déclinent, au sein de chaque mention, en unités d’enseignement capitalisables.
Les unités d’enseignement sont :
– soit fondamentales,
– soit de spécialité.

Article 6 : Ces unités d’enseignement peuvent comporter plusieurs matières. Elles sont réparties sur quatre semestres conduisant au diplôme national menant au grade de Master.

Article 7 : La validation des unités d’enseignement se fait sous forme de crédits (ECTS). Chaque semestre comporte trente crédits.
La délivrance du diplôme national menant au grade de Master est subordonnée à l’acquisition de cent vingt crédits sur l’ensemble du second cycle.

Titre IV
Des modalités d’enseignement, du contrôle des connaissances, des sessions d’examen et des jurys

Article 8 : Les enseignements articulent, de façon intégrée, cours, travaux dirigés, travaux pratiques, projets tutorés, mémoires et stages obligatoires.

Article 9 : Le contrôle des connaissances et le « règlement des examens » sont précisés dans le règlement des études spécifique à chaque Master.

Article 10 : La validation des périodes d’études effectuées à l’étranger est possible dès lors que l’établissement habilité au sens de l’article 2 du présent Décret autorise un étudiant à accomplir une période d’études de ce type et que postérieurement cet étudiant obtient la validation de cette période par l’établissement étranger, il bénéficie alors des crédits correspondants sur la base de trente crédits pour l’ensemble des unités d’enseignement d’un semestre.

Article 11 : Le chef de l’établissement habilité au sens de l’article 2 du présent Décret nomme le président et les membres des jurys.

Article 12 : Le président du jury est placé sous l’autorité hiérarchique du Doyen de la Faculté concernée. Il est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l’ensemble du processus, de la validation de l’unité d’enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l’établissement des procès-verbaux. Le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui ainsi que les membres des jurys.
Après proclamation des résultats par son président, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la consultation de leurs copies.

Article 13 : Une attestation de réussite et d’obtention du diplôme est fournie aux étudiants par l’établissement habilité un mois au plus tard après la proclamation des résultats. La délivrance du diplôme définitif intervient dans un délai d’un an après cette proclamation. Dans le cadre de la mobilité internationale, une annexe descriptive aux diplômes dite « supplément au diplôme » est délivrée par l’établissement habilité sur demande expresse et écrite des étudiants. Cette annexe a vocation d’assurer la lisibilité des conditions d’acquisition des connaissances et des aptitudes.

Titre V
Dispositions transitoires et finales

Article 14 : Les unités d’enseignement et les semestres du premier et du deuxième cycle universitaire dûment validés par les étudiants de l’Université de Djibouti inscrits dans le cadre des partenariats de téléenseignement sont validés de plein droit.

Article 15 : Un Arrêté portant réglementation propre au diplôme visé à l’article 1er du présent Décret en fixe les modalités d’application.

Article 16 : Le présent Décret prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH