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Décret n° 2011-006/PR/MJAP portant réorganisation des Établissements Pénitentiaires.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n° 144 /AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code pénitentiaire ;
VU La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
VU La Loi n°100/AN/00/4ème L du 10 août 2000 relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Justice ;
VU La Loi n°35/AN/09/6ème L du 21 février 2009 portant statut du personnel de la sécurité pénitentiaire ;
VU La Loi n°46/AN/04/5ème L du 27 mars 2004 portant Statut et Organisation de la Direction de la Police Nationale ;
VU Le Décret 89-062/PRE du 29 mai 1989 portant statut particulier des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.
Le Conseil du Ministre en sa séance du 08 juin 2010.
DECRETE
Article 1 : Le présent Décret réglemente et réorganise les différents établissements pénitentiaires du pays.
Article 2 : L’administration pénitentiaire est organisée en différents établissements pénitentiaires. Ces derniers sont :
– la prison centrale de Djibouti « Gabode » ;
– et celles de région.
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DE LA PRISON DE GABODE
Article 3 : L’administration de la prison Centrale de la capitale (Gabode) est composée :
– d’une direction,
– d’un service administratif et financier,
– et d’un service des opérations.
Article 4 : La Direction est assurée par un Officier qui porte le titre de Directeur d’établissement.
Article 5 : Le Directeur est conformément à l’article 20 de la Loi n°35/AN09/6ème L portant statut du personnel de la sécurité pénitentiaire, doté d’un pouvoir disciplinaire et d’un pouvoir de notation à l’égard du personnel placé sous son commandement.
Article 6 : Il assure la Direction, le contrôle et la coordination des différents services de l’établissement.
Article 7 : Il prépare et délivre les permis de visite pour les détenus condamnés et les contraintes par corps.
Elle tient à jour les dossiers recueille les avancements, mutations, sanctions récompenses…etc.
Article 8 : Il effectue des inspections sur la tenue et l’instruction du personnel, sur l’état et l’instruction du personnel, sur l’état et l’entretien de l’armement, sur les matériels ainsi que sur les conditions d’emploi. II veille également à l’hygiène et à la nourriture.
Article 9 : A la fin de chaque trimestre, il élabore un rapport sur l’activité de l’établissement qu’il transmet au Directeur de l’administration pénitentiaire. Copie est faite au Procureur général.
Article 10 : Le service des opérations est dirigé par un Officier qui assure la sécurité et la discipline intérieures.
Article 11 : Il est responsable de la répartition des détenus dans les locaux de l’établissement.
Article 12 : Le service administratif et judiciaire est dirigé par un Officier qui coordonne les différentes sections placées sous son autorité. Ces sections sont :
– la section matérielle ;
– la section des ressources humaines ;
– la section du greffe et de réinsertion ;
– et la section médicale.
Article 13 : La section matérielle est divisée en trois bureaux :
– le bureau matériel proprement dit,
– le bureau logistique,
– et le bureau de l’armurerie et des équipements de transmission.
Article 14 : Le bureau matériel est chargé de l’entretien des biens immobiliers, des équipements informatiques, bureautiques et autres. Il garde les effets d’habillement et des objets d’équipements (chaussures, gourdins galons…etc.). Ce bureau est également responsable de l’alimentation, de la cuisine et de l’hygiène.
Article 15 : Le bureau logistique est chargé de la gestion du parc automobile et du garage.
Article 16 : Le bureau de l’armurerie est responsable de la garde et de l’entretien des armes et des munitions ainsi que des équipements de transmission.
Article 17 : La section des ressources humaines est chargée de la gestion administrative de l’ensemble du personnel opérant dans l’établissement.
Article 18 : La section du greffe et de réinsertion est composée :
– d’un bureau de greffe,
– et d’un bureau de réinsertion.
Article 19 : Le bureau du greffe constitue le relai entre les juridictions et l’établissement pénitentiaire. A ce titre, il tient les registres prévus par la Loi et les dossiers des détenus, il suit l’exécution des peines, les ordres d’extraction, les mandats ainsi que toute autre délégation judiciaire.
Article 20 : Le bureau de la réinsertion est chargée de l’insertion sociale par un suivi des personnes détenues et organise les différentes activités éducatives et socio culturelles de l’établissement. Cette section est également responsable du centre d’éducation surveillé ou sont détenus les mineurs.
Article 21 : La section médicale gère en étroite collaboration avec le médecin l’antenne médicale de la prison. Le responsable de la section veille à ce que les différents examens médicaux à l’intention des détenus prévus par la Loi se déroulent dans des bonnes conditions.
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DES PRISONS DE REGION
Article 22 : Les prisons de région sont dotées d’une structure administrative légère composée :
– d’un Directeur qui peut être un officier ou un sous-officier ;
– et d’un greffier.
Article 23 : Le Directeur est placé sous l’autorité directe du Directeur de l’administration pénitentiaire qui décide des transferts des détenus dans les prisons de régions en tenant toutefois compte de maintien de ces derniers près de leurs familles.
Article 24 : Il a pour attribution d’administrer l’établissement à la tête duquel il est placé et dispose à ce titre des pouvoirs disciplinaires et de notation à l’égard de l’ensemble du personnel sous sa responsabilité.
Article 25 : Il fait assure à discipline, le maintien de l’ordre et la surveillance constante des détenus.
Article 26 : Il veille à l’hygiène et à la propreté dans les dortoirs et toutes les autres parties de l’établissement.
Article 27 : Il assure la nourriture régulière et correcte des détenus.
Article 28 : Il assure la tenue correcte des documents comptables, des registres et des écritures.
Article 29 : Il veille à la santé physique et mentale des détenus et des personnels placés sous ses ordres.
Article 30 : Il est tenu de rendre compte immédiatement à l’Autorité administrative et judiciaire de tout évènement intervenu dans son établissement.
Il doit prendre des initiatives pour une bonne préparation à la réinsertion sociale des détenus. Dans ce but, il doit faciliter les actions des partenaires agrées par l’Autorité.
Article 31 : Le greffier assure sous l’autorité du Directeur la tenue des différents registres prévus par la Loi, il est à ce titre le relai entre les juridictions et l’établissement et suit d’une manière permanente la situation pénale de chacun des détenus.
Article 32 : Le présent Décret sera applicable dès sa publication au Journal Officiel.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH