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Décret n° 2010-0199/PR/MEIFP fixant les modalités d’octroi des pensions de retraite globalisées.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°03/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites ;
VU La Loi n°02/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des Etablissement Publics à caractère administratif ;
VU La Loi n°154/AN/02/4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés ;
VU La Loi n°155/AN/02/4ème L portant révision des modalités de contributions d’acquisition des droits à pension, de liquidation des pensions de retraites et des pensions de veuves et d’orphelins des cotisants à la Caisse Nationale de Retraite;
VU La Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
VU La Loi n°17/AN/08/6ème L portant modification de l’âge de départ à la retraite ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du gouvernement.

DECRETE

DECRET

Champ d’application, ouverture du droit à la retraite

Article 1er : Toute personne ayant cotisé aux deux régimes de retraite gérés par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), le régime général et le régime particulier, peut prétendre à une pension de retraite selon les modalités de liquidation déterminées par le présent Décret.

Article 2 : Les personnes ayant cotisé aux deux régimes de retraite sont soumises aux mêmes conditions d’ouverture des droits à pension fixées par les Lois n°154/AN/02/4ème L, n°155/AN/02/4ème L et n°17/AN/08/6ème L.

Article 3 : En raison de la validation des périodes d’activité dans les différents régimes, il est créé une pension désignée sous le terme de pension globalisée.

Modalités de liquidation

Article 4 : Les procédures de liquidation pour les personnes entrant dans les champs d’application du présent Décret sont déterminées selon les deux cas de figures spécifiés comme suit :
* Quant la condition minimale de 25 ans est remplie dans l’un des régimes, le retraité bénéficie de la pension normale selon les dispositions prévues à l’article 2. Celle-ci est ensuite cumulée à la pension issue du temps d’assurance additif des années cotisées auprès du second régime. Le retraité bénéficie de la pension globalisée.

Le montant de la pension globalisée est calculé en deux étapes :
– Détermination de la base de calcul d’une pension normale dans chacun des deux régimes selon la formule suivante :
Pension normale = salaire de référence x Taux d’annuité.

– Détermination de la pension globalisée selon la formule suivante :
Pension globalisée = pension du 1er régime + pension du 2ème régime.

Le salaire de référence correspond au salaire moyen des dix dernières années pour le régime général. Pour le régime particulier le grade et échelon occupés les deux dernières années (dispositions de liquidation des droits à pension fixés par les Lois n°154/AN/02/4ème L et 155/AN/02).

Le taux d’annuité correspond au cumul des annuités d’assurance selon les règles propres à chaque régime.

* Lorsque la condition minimale de 25 ans n’est remplie dans aucun des régimes, la pension globalisée est calculé en trois étapes comme suit :
– Détermination de la base de calcul d’une pension théorique dans chacun des deux régimes selon la formule suivante :
Pension théorique = salaire de référence x taux d’annuité théorique.

– Détermination d’une pension proratisée dans cnacun des deux régimes selon la formule suivante :
Pension proratisée = Pension théorique x durée d’assurance dans le régime
Durée globale des temps d’assurance dans
les deux régimes

– Détermination de la pension globalisée selon la formule suivante :
Pension globalisée = Pension proratisée du 1er régime + pension proratisée du 2ème régime.

Le Taux théorique correspond aux annuités justifiées dans les deux régimes selon les pourcentages propres aux règles de calculs de chaque régime.

Article 5 : Lorsque le cumul des périodes totales cotisées dans les deux régimes est inférieur à 15 annuités, l’assuré social peut prétendre au remboursement de la part ouvrière tel que prévu par les dispositions textuelles en vigueur.

Article 6 : La pension globalisée est soumise aux prélèvements obligatoires en vigueur.

Article 7 : Le présent Décret prend effet à compter du 27 octobre 2010, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH