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Décret n° 2010-0176/PR/MEFPCP modifiant le Décret n° 2006-0149/PRE relatif à la cession de terrain et accordant diverses exonérations.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°88/AN/84/1er L du 13 février 1984 modifiée portant Code des Investissements ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2006-0149/PRE relatif à la cession de terrain et accordant diverses exonérations.
DECRETE
Article 1er : L’article 1er du Décret susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
Il est cédé, à titre gracieux, à la Société Nakheel, Hôtel and Resort LLC, une extension sur la mer, au Héron, d’une superficie de 250.000 m².
Article 2 : L’article 6 du Décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
– Sont exonérés, pour une durée de 7 ans, de la taxe intérieure de consommation, toutes les marchandises importées ou acquises sur le territoire national, à l’exception des boissons alcoolisées, tabacs, les pièces détachées d’automobiles, les véhicules de tourisme.
– Les marchandises, autres que les produits pétroliers, importées ou acquises sur Ie territoire national en exonération de la taxe intérieure de consommation sont frappées de la taxe sur la valeur ajoutée.
– Les boissons alcoolisées ou gazeuses et les tabacs ou produits à base de tabacs importés ou acquis sur le territoire national, en plus de supporter la taxe sur la valeur ajoutée, sont soumis à la surtaxe y afférente.
– Les produits pétroliers sont soumis à la taxe intérieure de consommation, à la surtaxe et à la redevance sur les produits pétroliers et à la taxe sur la valeur ajoutée.
– Les marchandises importées ou acquises sur le territoire national en exonérations des droits et taxes ne peuvent être cédées pendant une période de sept (7) ans à compter de leurs dates de mise à la consommation.
– En cas de cession, les véhicules ou matériels ayant bénéficié d’exonérations de la taxe intérieure de consommation ne peuvent être cédés qu’après acquittement des droits et taxes par l’acquéreur.
Article 3 : Le deuxième alinéa de l’article 15 du Décret susvisé est modifié ainsi :
La Société paie la licence sur l’alcool et l’impôt spécial sur les jeux de hasard.
Article 4 : L’article 17 est complété de la manière suivante :
La société Nakheel a la faculté de :
– procéder, sur autorisation du concédant et selon ses besoins, à la division de son terrain pour le développement de l’hôtel, en lots commerciaux, en villas, en appartements, casinos ;
– vendre un lot ou plusieurs lots à tout acheteur ou groupe d’acheteurs qu’elle estime convenables après avis et autorisation du concédant ;
– céder ses titres, intérêts conférés par l’autorité concédante, pour la réalisation des projets, à d’autres parties sur autorisation du concédant ;
– ne pas divulguer ses membres constituants, ses investisseurs ;
– muter une partie ou l’intégralité de son droit de propriété à une tierce personne, avec le consentement de l’autorité concédante ;
– de contrôler la zone de développement du projet, de sorte que la société puisse assurer la propriété exclusive du site ; la sécurité de service financier ; la sécurité et la confidentialité de recettes issues des ventes de biens.
Article 5 : Toute disposition réglementaire contraire au présent Décret est purement et simplement annulée.
Article 6 : Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation est chargé de l’exécution du présent Décret.
Article 7 : Le présent Décret sera enregistré, exécuté et publié au Journal Officiel partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH