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Décret n° 2009-091/PR/MET règlementant les établissements de formation à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU L’Ordonnance n°77-038/PR du 08 octobre 1977 réglementant la navigation de plaisance ;
VU La Loi n°212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes ;
VU La Loi n°5/AN/03/5ème L portant organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports et fixant leurs attributions ;
VU Le Décret n°84-015/PR/PM relatif à la conduite en mer des navires de plaisance;
VU L’Arrêté n°84-0359/PR/PM portant examens pour l’obtention du permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur ;
VU Le Décret n°94-0146/PR/MPAM du 02 novembre fixant les attributions de la Direction des Affaires Maritimes ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 avril 2009.
DECRETE
i – Dispositions relatives à l’agrément
Article 1 : Le présent décret fixe les conditions d’octroi d’un agrément en vue d’exploiter un établissement de formation à la conduite en mer connue sous l’appellation « Bateau-école ».
Le Ministère de l’Equipement et des Transports est chargé de délivrer le certificat d’agrément susvisé dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 2 : Au sens du présent décret on entend par :
– al 1 : « Etablissement de formation à la conduite en mer des navires de plaisance » une structure administrative, dotée d’une personnalité morale. Cet établissement est un centre d’enseignement agrée par l’Autorité Maritime qui dispense une formation théorique et pratique dans le domaine de la navigation.
– al 2 : « Autorité Maritime », le Ministre chargé des Affaires Maritimes ou les fonctionnaires d’autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs.
Article 3 : L’agrément d’un établissement de formation à la conduite en mer des bateaux de plaisance à moteur est délivré pour une durée de cinq ans par l’autorité citée à l’article premier. Il peut être suspendu ou renouvelé par cette même autorité dans les conditions fixées par ce décret.
Article 4 : Il est délivré un agrément distinct pour chaque établissement de formation exploité ou dirigé par une même personne. En cas de bail temporaire, non reconductible, l’agrément est suspendu automatiquement dès que celui-ci vient à échéance. L’établissement est tenu de signaler sa nouvelle adresse. Le certificat d’agrément doit être affiché sur un endroit visible au public.
Article 5 : L’agrément de l’établissement de formation est subordonné au respect des règles concernant les locaux, l’hygiène, la salubrité publique, le bateau et sa signalisation, la protection du milieu marin, ainsi que les moyens et les procédures d’échanges d’informations avec l’Autorité Maritime.
Article 6 : L’établissement informe l’Autorité Maritime de toute modification d’une des conditions au vu desquelles l’agrément lui a été délivré.
II – Constitution du dossier d’agrément ou de son renouvellement
Article 7 : Le dossier que devra constituer un établissement de formation en vue d’obtenir un agrément comprend :
Alinéa 1. Conditions administratives :
a) statut notarié ;
b) versement d’une contribution forfaitaire non remboursable de 300.000 FD à la Régie du Ministère de l’Equipement et des Transports ;
c) copie conforme d’un brevet ou diplôme maritime, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ;
d) décision écrite nommant responsable de formation un des formateurs de l’établissement. Cette formalité n’est pas exigée lorsque l’exploitant est déclaré comme responsable de formation. Il doit néanmoins fournir son autorisation d’enseigner ;
e) fiche technique (caractéristiques) des bateaux destinés à la formation ;
f) pour les associations à but non lucratif, les dispositions visées en (b) et les titres ou diplômes visés en (c) sont remplacés par la fourniture du rapport d’activité annuel et par le statut de l’association, plus le bulletin n°3 du casier judiciaire du gérant.
g) certificat de conformité de sécurité et d’hygiène ;
h) titre de navigation du ou des bateaux de formation utilisés. Lorsque ce ou ces bateaux ne sont pas les propriétés de l’établissement, une photocopie du contrat de location du ou des bateaux doit être fournie.
Dans ce cas, l’agrément est automatiquement suspendu dès que le ou les contrats viennent à échéance.
Alinéa 2. Conditions matérielles :
a) un local de formation pouvant rassembler maximum dix (10) candidats par séance ;
b) avoir dans la salle de formation un tableau standard pour les cours théoriques ;
c) un bateau homologué d’une longueur minimale de 5,00 m disposant des rambardes de sécurité ou tout autre dispositif contre la chute des personnes embarquées d’une hauteur d’au moins de 60 cm à la partie la moins élevée ;
d) le bateau doit être équipé au moins d’un moteur de 25 CV.
Article 8 : Après l’obtention de l’Agrément, l’exercice de cette profession nécessite également la délivrance d’une patente tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.
L’agrément délivré à l’Etablissement de formation est publié au Journal Officiel et/ou aux journaux diffusés en République de Djibouti.
Article 9 : Le renouvellement de l’Agrément de l’Etablissement de Formation.
Le dossier de renouvellement de l’agrément comprend :
a) la décision d’agrément venant à échéance ;
b) l’ensemble des pièces demandées à l’article 7 du présent décret.
III – Dispositions relatives à l’exploitation d’un bateau école
Article 10 : Le bateau utilisé pour la formation pratique doit porter sur les deux côtés avant, la mention BATEAU-ECOLE visible sur tout l’horizon. Cette signalisation ne doit pas interférer avec les marques extérieures d’identité et se distinguer de toute inscription commerciale. Il doit être équipé de matériels d’armement et de sécurité prévus par l’article 7 de l’Ordonnance réglementant la navigation de plaisance n°77-038/PR du 08 octobre 1977, énumérés comme suit :
– un gilet de sauvetage (couleur orange, muni d’un sifflet, sans fermeture à glissière) ;
– une encre ou un grappin avec chaînes ou câblot ;
– deux avirons avec un dispositif de nage ou une paire de pagaies;
– une écope ;
– un chaumard à l’avant ou tout dispositif équivalent et un taquet de remorquage ;
– une lampe torche étanche en état de marche ;
– trois feux rouges de détresse, d’un type approuvé (ces feux à allumage automatique se tiennent à la main) ;
– un miroir de signalisation ;
– un extincteur ;
– un coupe contact de sécurité pour les bateaux équipés d’un moteur de plus de 10 chevaux ;
– une réserve de vingt litres d’eau.
En cas de navigation nocturne, un feu blanc visible sur tout l’horizon et si possible des feux de côtés (vert à tribord et rouge à bâbord) pouvant être combinés en un seul fanal placé dans l’axe longitudinal du navire.
Article 11 : Le bateau utilisé pour la formation doit souscrire à une assurance « responsabilité civile » aux profits des personnes embarquées.
Article 12 : Le ROLE D’EQUIPAGE est le titre de navigation d’un bateau école, délivré aux navires professionnels par l’Autorité Maritime.
Article 13 : Les bateau-écoles sont astreints aux visites de sécurité par l’Autorité Maritime qui se compose d’ :
a) une visite de mise en service ;
b) une visite annuelle qui porte sur :
– le respect des matériels d’armement et de sécurité prévu par l’article 10 du présent décret ;
– le respect des programmes de formation théoriques et pratiques établis par l’Autorité maritime ;
– les bateaux destinés à l’apprentissage de la conduite ;
– le certificat de conformité de sécurité et d’hygiène ;
– le respect du contrat liant le candidat et l’établissement de formation ;
– le respect des conditions de délivrance de l’autorisation d’enseigner.
c) visites inopinées ;
d) visites périodiques autres qu’annuelles.
Ces rapports de visite de contrôle sont archivés par le service de l’Inspection de la Navigation. Et à l’issue de ces visites, le titre de navigation est délivré, renouvelé, suspendu ou retiré par l’Autorité Maritime sur proposition du service de l’Inspection de la Navigation.
IV- Dispositions relatives à la formation
Article 14 : La formation prévue par l’article 1 doit être conforme aux programmes définis pour chaque catégorie de permis de conduire en mer par l’Autorité Maritime qui en contrôle l’application.
Article 14 al 1: Détermination de la zone de navigation pour la formation pratique.
La zone utilisée pour la formation et l’examen pratique est « le plan d’eau à l’intérieur du triangle formé par la pointe Nord-Ouest de l’escale marine, la balise saline et la pointe Nord du Port de Pêche ».
Article 14 al 2 : la période d’utilisation de cette zone sera définie par un Règlement Intérieur établi par l’Autorité Maritime qui devra prendre en compte les mouvements de sortie de la marine Djiboutienne, de la marina, du Port de Djibouti et ceux du Port de Pêche.
Article 15 : La formation s’exerce sous la responsabilité du représentant légal de l’établissement.
Les conditions et les modalités de cette formation font l’objet d’un contrat individuel écrit entre le candidat et l’établissement.
Ce contrat de formation en vue de l’obtention d’un permis de conduire établi entre le candidat et l’établissement précise les mentions ci-dessous :
a) la raison ou la dénomination sociale de l’établissement, son adresse, la référence et la date de l’agrément ;
b) le nom du candidat ou de son représentant légal s’il est mineur;
e) l’objet du contrat indiquant le type de permis recherché ;
d) le coût, le programme de la formation et la nature des prestations fournies ;
e) les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et leurs modalités financières.
Une copie du contrat signé entre les deux parties devra être présentée au moment du dépôt de dossiers des candidats au centre d’examen qui est le service de l’Inspection de la Navigation.
Article 16 : Des agents publics qualifiés dans le domaine maritime sont spécialement habilités pour procéder au contrôle de l’application des programmes de formation et du respect des conditions relatives à l’agrément. Ces agents susvisés sont désignés par le Ministre de I’Equipement et des Transports.
V – Dispositions relatives aux exploitants des établissements de Formation
Article 17 : Nul ne peut exploiter à titre individuel un des établissements mentionnés à l’article 1, ou en être dirigeant ou gérant de droit ou de fait, s’il ne satisfait pas aux conditions suivantes :
1- Etre de nationalité Djiboutienne ;
2 – Etre âgé d’au moins 23 ans ;
3 – Justifier de la non condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle en fournissant le bulletin n°3 du casier judiciaire ;
4 – Justifier les qualifications requises :
a) soit en étant titulaire d’un brevet ou diplôme maritime ou d’une qualification reconnue équivalente à l’un de ses titres ;
b) soit en justifiant le suivi d’une formation agréée portant sur la gestion et l’exploitation des établissements de formation à la conduite ;
c) lorsqu’il s’agit d’une association à but non lucratif, les justificatifs prévus au (a) ou (b) ci-dessus sont demandés au Président et/ou gérant, ainsi que la présentation chaque année du rapport d’activité et le statut de l’association.
Article 18 : Lorsqu’un exploitant décède ou est dans l’incapacité physique ou légale d’exploiter un établissement de formation agréé, l’Autorité Maritime peut maintenir l’agrément à condition que le successeur remplisse les critères prévus par l’article 17.
Article 19 : Les établissements de formation sont tenus d’adresser, les dossiers de leurs candidats dûment complétés au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l’examen, au service de l’Inspection de la Navigation.
VI – Dispositions relatives aux formateurs
Article 20 : Toute personne formant à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer est déclarée, par l’établissement agréé au sein duquel elle exerce cette formation. à l’Inspection de la Navigation.
Article 21 : Le représentant légal d’un établissement peut également exercer les fonctions de formateur, sous réserve d’en faire la déclaration et de satisfaire aux conditions requises pour être formateur, citées à l’article 23 du présent décret.
Article 22 : L’autorisation d’enseigner dans un établissement agréé est délivrée pour cinq ans par l’Autorité Maritime. Elle demeure valable en cas de changement ou de cumul d’employeur.
Article 23 : Nul ne peut exercer les fonctions de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un établissement agréé s’il ne satisfait pas aux conditions suivantes :
1° Etre âgé d’au moins 23 ans ;
2° Etre titulaire d’un brevet, diplôme maritime ou un titre reconnu équivalent.
3° Etre titulaire d’au moins un titre de permis de conduire en mer pour lequel il veut exercer la formation.
4° Remplir les conditions d’aptitudes physiques mentionnées comme suit :
– Acuité visuelle minimum : 6/10 d’un oeil et 4/10 de l’autre ou 5/10 de chaque oeil.
Les verres correcteurs sont admis, sous réserve d’un minimum d’acuité visuelle, sans correction, de 2/10 de chaque oeil.
– Sens chromatique : satisfaisant.
– Acuité auditive minimum : voix chuchotée perçue à 0,50 mètre de chaque oreille.
– Membres supérieurs : les fonctions de préhension des membres supérieurs nécessaires au pilotage du navire doivent être satisfaisantes.
– Membres inférieurs : intégrité des deux membres inférieurs ou intégrité de l’un des membres et appareillage mécanique satisfaisant de l’autre.
– État neuropsychiatrique et vasculaire satisfaisant, l’intéressé déclarant, par ailleurs, n’avoir jamais eu de pertes de connaissance ni de crises d’épilepsie.
5° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation
– soit à une peine criminelle ;
– soit à une peine correctionnelle d’emprisonnement.
6° Pour les non nationaux, disposés d’un permis de travail délivré par l’Autorité compétente.
Le service de l’Inspection de la Navigation appréciera la qualité professionnelle du formateur.
Article 24 : Le dossier de demande d’autorisation d’enseigner à adresser au service de l’Inspection de la Navigation comprend :
a) une pièce d’identité ;
b) copie conforme des brevets maritimes, différents titres de conduite des navires de plaisance ou tout autre certificat, diplôme maritime jugé équivalent ;
e) un bulletin récent n°3 du casier judiciaire ;
d) un certificat médical datant de moins de trois mois établi par un médecin agréé par l’Autorité Maritime en collaboration avec le Ministère de la Santé ;
e) le versement d’une redevance non remboursable de 10.000 FD à la Régie du Ministère de l’ Equipement et des Transports ;
f) un timbre fiscal de 5.000 FD.
Article 25 : Seul le formateur qui a fait l’objet d’une déclaration selon les dispositions du présent décret et qui est titulaire d’une autorisation d’enseigner peut évaluer la formation reçue par l’élève en vue de l’obtention du titre pour lequel il délivre une formation.
Article 26 : Lorsqu’un formateur est dans l’incapacité physique durable de donner des cours pratiques, son autorisation d’enseigner peut être limité aux cours théoriques.
Article 27 : Le dossier de renouvellement de l’autorisation d’enseigner comprend :
– l’autorisation d’enseigner arrivant à échéance ;
– un certificat médical datant de moins de 3 mois établi par un médecin agréé par l’Autorité Maritime en collaboration avec le Ministère de la Santé ;
– le bulletin récent N°3 du casier judicaire.
VII- Suspension ou retrait de l’agrément et/ou de l’autorisation d’enseigner
Article 28 : Tout formateur ne se conformant pas aux dispositions du présent décret en ce qui concerne la formation peut se voir signifier par l’Autorité Maritime une suspension d’une durée maximum de 6 mois ou le retrait définitif de l’autorisation d’enseigner, après avoir été tenu de faire valoir ses observations.
Article 29 : L’Autorité Maritime peut mettre fin à l’agrément lorsqu’une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d’être remplie, après avoir adressé à l’établissement une lettre motivée l’informant de son intention et mis à même son représentant légal de présenter ses observations au plus tard un mois après la réception de la lettre d’information.
Article 30 : Lorsque les conditions prévues pour la délivrance de l’agrément subsistent mais que des manquements mentionnés à l’article 13 du présent décret, ont été observés par les agents publics visés à l’article 16, l’autorité ayant délivré l’agrément peut en prononcer la suspension pour une durée maximum de six mois ou y mettre fin définitivement après que l’intéressé a été mis en demeure pour présenter ses observations.
En cas d’urgence motivée, la suspension peut être prononcée pour une durée d’1 mois durant laquelle le représentant légal de l’établissement est mis à même de présenter ses observations, avant qu’il soit statué sur la prolongation de la suspension ou le retrait de l’agrément.
Article 31 :
Alinéa 1 :
a) dans le cas où l’Etablissement de formation exercerait l’activité sans disposer d’agrément ou si l’Etablissement débute l’activité sans encore avoir obtenu l’agrément alors même qu’il en ait fait la demande auprès de l’autorité compétente, il encoure une peine d’amende d’un montant de 26.000 FD à 200.000 FD ;
b) en cas de récidive, le montant initial sera doublé.
Alinéa 2 :
a) et si l’Etablissement emploie un formateur alors que ce dernier ne possède pas d’autorisation d’enseigner ou n’a pas encore obtenu l’autorisation d’enseigner alors même qu’il en ait fait la demande, l’Etablissement et le formateur encourent une peine d’amende de 26.000 FD à 200.000 FD ;
b) en cas de récidive, le montant initial sera doublé.
Article 32 : En cas de délit, l’article 47 du code pénal s’applique aux établissements de formation agréés.
Article 33 : Les dispositions de ce décret entreront en vigueur après sa signature.
Article 34 : Le Ministre de l’Equipement et des Transports est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH