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Décret n° 2009-066/PR/MENESUP portant modification des articles 7 et 9 au décret n° 96-0147/PR/MFEN relatifs aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en natures.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°96-0147/PR/MFEN relatifs aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en natures ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des Ministères.
DECRETE
Article 1 : L’article n°7, paragraphe 5, est modifié comme suit :
Au lieu de :
A concurrence de 50 000 FD :
– les professeurs qui exercent effectivement la fonction ;
– les instituteurs qui enseignent effectivement ;
– les magistrats ;
– les inspecteurs de l’enseignement du premier et second degré;
– les directeurs des établissements scolaires du premier et second degré ;
– les chefs de l’enseignement du premier et second degré ;
– les directeurs adjoints, sous-directeurs et chefs des services administratifs et des établissements publics ;
– les agents comptables ;
– les médecins chefs de service ;
– les chefs du protocole des affaires étrangères ;
– le premier adjoint du commissaire, chef du district ;
– les chefs d’arrondissements ;
– le commandant du port ;
– l’inspecteur du travail ;
– les maîtres d’enseignement spécial.
Lire :
A concurrence de 50 000 FD :
– les professeurs ou professeurs-adjoints exerçant au Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur ;
– les instituteurs ou instituteurs-adjoints exerçant au Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur ;
– les magistrats ;
– les inspecteurs de l’enseignement du premier et second degré ;
– les directeurs des établissements scolaires du premier et second degré ;
– les chefs de l’enseignement du premier et second degré ;
– les directeurs adjoints, sous-directeurs et chefs des services administratifs et des établissements publics ;
– les agents comptables ;
– les médecins chefs de service ;
– les chefs du protocole des affaires étrangères ;
– le premier adjoint du commissaire, chef du district ;
– les chefs d’arrondissements ;
– le commandant du port ;
– l’inspecteur du travail ;
– les maîtres d’enseignement spécial.
Article 2 : L’article n°7, paragraphe 6, est modifié comme suit :
Au lieu de :
A concurrence de 30 000 FD :
– les suppléants qui exercent effectivement dans les districts de l’Intérieur et qui ne sont pas logés dans les logements administratifs pour cause d’indisponibilité ;
– les moniteurs (trices) d’enseignement spécial.
Cette participation est liquidée au vue d’un état mensuel établi par tous services et indiquant notamment le nom, le grade et la fonction du bénéficiaire. Elle ne peut en aucun cas faire l’objet de cumul.
Lire :
A concurrence de 30 000 FD :
– les suppléants affectés dans les Régions, les moniteurs (trices) d’enseignement spécial.
Article 3 : L’article n°9, est modifié comme suit :
Au lieu de :
Ne peuvent prétendre en aucun cas l’octroi d’une participation de l’Etat aux charges locatives :
– les fonctionnaires disposant d’un logement de fonction dans l’enceinte du service qui doivent y être logés impérativement ;
– les personnalités, fonctionnaires et agents disposant d’un logement à caractère social.
Lire :
Ne peuvent prétendre l’octroi d’une participation de l’Etat aux charges locatives :
– les fonctionnaires disposant d’un logement de fonction dans l’enceinte du service qui doivent y être logés impérativement à l’exception des Inspecteurs exerçant dans les régions, chefs d’établissement scolaire et adjoints du primaire, moyen et secondaire général, technique et professionnel ainsi que les enseignants affectés dans les régions ;
– les personnalités, fonctionnaires et agents disposant d’un logement à caractère social.
Article 4 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 5 : Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2009 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.