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Décret n° 2009-0291/PR/MS portant statuts de l’Ecole de Médecine de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°85/AN/89/2ème L du 27 juillet 1989 portant organisation des Services
du Ministère de l’Education Nationale ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des
établissements publics ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de la Santé ;
VU La Loi n°173/AN/07/5ème L portant Réorganisation du Ministère de la Santé ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L portant Orientation du Système Educatif Djiboutien ;
VU Le Décret n°2006-0009/PRIMENESUP portant création de l’Université de
Djibouti;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie
d’établissements Publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique
;
VU Le Décret n°2007-0146/PR/MS portant création de l’Ecole de Médecine de
Djibouti ;
VU Le Décret n°2007-0231/PR/MS fixant le cadre général du régime des études et
les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine ;
VU Le Décret n°2007-0563/PR/MS portant création du Comité de Pilotage de l’Ecole
de Médecine de Djibouti ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN portant sur la définition et la gestion des
établissements publics à caractère administratif ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de la Santé ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 novembre 2009.
DECRETE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : En vertu de la Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 et
conformément au Décret n°007/PR/MS du 05 juillet 2007 est créé un établissement
public à caractère scientifique, pédagogique et technique sous le nom de l’Ecole
de Médecine de Djibouti (EMD). Il est doté de la personnalité morale et jouit de
l’autonomie administrative et financière.
Article 2 : Les dispositions de ladite Loi (n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006)
relatives à la définition et à la gestion des établissements publics à caractère
scientifique, pédagogique et technique s’appliquent à l’Ecole de Médecine de
Djibouti.
Article 3 : L’Ecole de Médecine de Djibouti est placée sous la tutelle du
Ministère de la Santé qui en exerce un contrôle et un suivi à posteriori de ses
activités, conformément aux orientations aux objectifs fixés par le Gouvernement
en matière de santé et d’enseignement supérieur.
Article 4 : Les Ministères de la Santé, de l’Education Nationale et de
l’Enseignement Supérieur assurent conjointement la cotutelle pédagogique de
l’Ecole de Médecine de Djibouti dont les programmes de formation sont élaborés
et arrêtés conjointement par ces deux Ministères.
TITRE II : MISSIONS
Article 5 : L’Ecole de Médecine de Djibouti a principalement pour missions :
– de former des médecins nationaux, en assurant la délivrance d’une formation
professionnelle et humaine de qualité permettant de répondre à tous les
impératifs d’une médecine de haut niveau;
– de développer une activité de recherche fondamentale et appliquée dans le
domaine médical et biomédical ainsi que sa diffusion, en liaison avec les
structures hospitalières, le Centre Hospitalo-Universitaire et les Centres y
affiliés, l’Université de Djibouti, le Centre d’Etudes et de Recherches de
Djibouti ainsi que tout organisme public, semi-public et/ou privé ;
– de participer à la formation des personnes techniquement responsables de la
santé et à l’étude des problèmes concernant la santé ;
– de participer aux actions de coopération régionale et internationale.
Article 6 : Pour effectuer ses missions dans des bonnes conditions, l’Ecole de
Médecine de Djibouti :
– organise des régimes des études et des examens dans le respect des
dispositions légales et réglementaires ;
– répartit les moyens dont elle dispose : locaux d’enseignements, laboratoires,
bibliothèque, enseignants permanents, enseignants visiteurs, vacataires
nationaux, emplois universitaires et hospitalo-universitaires, services
hospitalo-universitaires ;
– élabore son budget qu’elle soumet au Conseil d’Administration pour
approbation.
Article 7 : L’Ecole de Médecine de Djibouti est habilitée à conclure des
conventions interuniversitaires ou encore signer des conventions avec des
institutions nationales, régionales et internationales.
A travers cette politique de coopération, l’Ecole privilégiera une coordination
au bénéfice de la culture médicale, le but étant de favoriser et de participer
aux échanges de programmes, d’enseignants, de formateurs, d’administrateurs, de
laborantins, d’étudiants ainsi que de tout aspect ou domaine qui profite à son
développement.
L’Ecole de Médecine de Djibouti peut assurer des enseignements à distance et
participer à des réseaux universitaires de télé-enseignement, à des programmes
des universités virtuelles assurant des formations initiales et continue des
étudiants et des professionnels de santé.
Article 8 : L’Ecole de Médecine de Djibouti est seule habilitée à délivrer le
diplôme de docteur en médecine, conformément aux dispositions du décret
n°2007-0231 du 02 décembre 2007, fixant le cadre général des études et les
conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine.
Article 9 : L’Ecole de Médecine de Djibouti, dans le cadre de ses missions,
assure à tous ses membres le plein exercice des libertés de recherche,
d’enseignement, d’expression et d’information.
TITRE III : DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 10 : L’Ecole de Médecine de Djibouti est constituée des organes
suivants :
– le Conseil d’Administration ;
– un Organe Exécutif ;
– l’Organisation Financière ;
– le Conseil Pédagogique et Scientifique ;
– le Conseil de Discipline.
TITRE IV : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 11 : Il est créé un Conseil d’Administration tenant lieu d’organe
administratif pour l’Ecole de Médecine de Djibouti (EMD).
Section I : Missions
Article 12 : Le Conseil d’Administration détermine la politique générale de
l’établissement conformément aux orientations stratégiques définies par le
gouvernement dans le secteur de la Santé, de la formation professionnelle et de
l’enseignement supérieur, notamment le Conseil :
– vote les budgets et adopte les comptes de l’exercice précédent;
– examine et adopte le plan d’organisation générale de l’enseignement et le
programme annuel d’activités ;
– arrête le règlement intérieur de l’EMD ;
– définit la politique des ressources humaines et les conditions de rémunération
des personnels ;
– examine et se prononce sur les modalités, la régularité des recrutements, des
octrois des indemnités, des avantages en nature, etc. ;
– approuve le rapport annuel d’activités du Conseil Scientifique et Pédagogique
;
– développe des projets de coopération portant sur des activités d’enseignement,
de recherche ou de services avec d’autres facultés ou établissements nationaux
ou internationaux ;
– encourage l’échange d’expériences entre programmes de coopération ;
– veille à la promotion de l’utilisation des nouvelles techniques d’information
et de communication dans le cadre de la coopération ;
– veille au respect de la pertinence et de l’éthique dans les projets de
collaboration.
Section II : Composition et fonctionnement
Article 13 : Le Conseil d’Administration est composé de quinze (15) membres
choisis en fonction de leurs compétences en relation avec les activités de
formation professionnalisée en général et en particulier de la formation
médicale délivrée par l’Ecole de Médecine de Djibouti :
I. Au titre des services publics (6) :
– du Secrétaire Général du Ministère de la Santé : Président ;
– d’un représentant du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement
Supérieur ;
– d’un représentant de la Présidence de la République ;
– d’un représentant du Ministre de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation
Professionnelle ;
– d’un représentant du Ministre des Finances et de l’Economie Nationale ;
– du Directeur Général de l’Hôpital Général Peltier ou son représentant.
II. Au titre de l’Administration de l’Ecole de Médecine (2 membres):
– du Doyen de l’Ecole de Médecine de Djibouti : Secrétaire ;
– du Secrétaire Général de l’Ecole de Médecine de Djibouti.
III. Au titre des personnels de l’Ecole de Médecine de Djibouti (1):
– d’un
représentant élu des enseignants.
IV. Au titre des personnalités extérieures (4 membres) :
– du Président de l’Université de Djibouti ou son représentant ;
– du Directeur de l’Agence Nationale de l’Emploi, de la Formation et de
l’Insertion Professionnelle ou son représentant ;
– du Président du Conseil de l’Ordre des Professions Médicales ou son
représentant ;
– directeur du Centre d’Etudes et de Recherches de Djibouti ou son représentant.
V. Au titre des étudiants (1) :
– un représentant des étudiants élus par leurs pairs et régulièrement inscrits à
l’EMD.
Article 14 : Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour une durée
de trois ans renouvelables, par Arrêté pris en Conseil des Ministres, sur
proposition du Ministre de la Santé.
En cas de défaillance, des membres remplaçants seront nommés, dans les mêmes
conditions.
L’agent comptable de l’EMD assiste aux sessions plénières ordinaires et
extraordinaires du Conseil d’ administration.
Le Président du Conseil d’administration peut inviter au Conseil, sans voix
délibérative, toute personne appartenant ou non au personnel de l’Ecole et
susceptible d’éclairer le Conseil sur les questions à débattre.
Article 15 : Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé préside le Conseil
d’Administration. Les membres désignés au titre des services publics sont nommés
sur proposition des Ministres concernés.
Les membres désignés au titre des personnels et des étudiants ainsi que des
enseignants sont désignés sur proposition du Doyen après des élections internes
à l’établissement. Les modalités d’organisation de ces élections sont précisées
par le règlement interne de l’Ecole de Médecine de Djibouti.
Article 16 : Le Conseil d’Administration est convoqué en session plénière
ordinaire, par son président, sept jours avant la tenue de la session. Il peut
être également réuni en session plénière extraordinaire à la demande d’un tiers
de ses membres. En ce cas, une demande écrite et motivée doit être formulée et
transmise au Président du Conseil d’Administration. Ce dernier dispose de quinze
jours pour convoquer ce type de session.
Selon les besoins, en vue de statuer sur des sujets techniques, le Conseil
d’Administration peut être réuni en comités restreints.
Dans tous les cas :
– la convocation précise la date, l’heure et le lieu ainsi que l’ordre du jour
de la session ;
– le Conseil d’Administration se réunit valablement si le quorum de la majorité
simple de ses membres, présents ou représentés, est atteint.
Un membre du Conseil, peut se faire représenter par un autre membre, sous forme
d’un mandat écrit à remettre par le mandataire, au Président du Conseil
d’Administration en début de session. Aucun membre ne peut détenir plus d’un
mandat.
En cas de défaut du quorum requis, la session est renvoyée à sept jours. La
nouvelle session se tient alors sans obligation de quorum.
Article 17 : Les délibérations, avis et propositions sont pris et rendus sous
forme de votes à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas
de partage des voix, la voix du président du Conseil d’Administration est
prépondérante.
Un procès-verbal de session est dressé sous l’autorité du Président du Conseil
d’Administration et est transmis, sous huit jours, au Ministre de la Santé et au
Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.
Chaque membre est rendu destinataire d’une copie de ce procès-verbal qu’il doit
transmettre au groupe ou à l’institution qu’il représente.
Les sessions du Conseil d’Administration ne sont pas publiques.
Article 18 : Le Conseil d’Administration doit se réunir au moins trois fois dans
l’année :
– en début d’exercice pour approuver les comptes de l’exercice précédent, au
plus tard le 31 mars ;
– en milieu d’exercice pour examiner la situation de l’établissement public et,
le cas échéant, préparer un budget modifié ;
– en fin d’exercice pour approuver le budget de l’exercice suivant, au plus tard
le 30 novembre, qui sera transmis au Conseil des Ministres pour adoption.
En séance plénière, le Conseil d’Administration délibère sur :
– le rapport annuel prévisionnel d’activités et sur le rapport annuel
d’exécution produit par le Doyen de l’Ecole de Médecine de Djibouti. Ce rapport
intègre les volets enseignement, recherche et vie universitaire ;
– l’autorisation de contracter des emprunts ;
– le règlement intérieur de l’EMD ;
– les conventions de l’EMD avec les institutions d’enseignement ou de recherche
qui doivent lui être soumis pour approbation préalable ;
– ou tout autre sujet jugé pertinent par le Président du Conseil
d’Administration.
Ses avis pourront faire l’objet de projets d’arrêtés ou de décrets proposés par
le Ministre de la Santé et le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.
Sur saisine de l’un ou des deux Ministres susmentionnés, il rend des avis sur
toute question intéressant la politique générale en matière d’enseignement
médical.
Sur saisine du Président du Conseil d’Administration ou encore du Doyen de
l’Ecole de Médecine de Djibouti, il rend des avis sur toute question intéressant
la vie de l’Ecole de Médecine.
TITRE V : DE L’ORGANE EXECUTIF
Section 1 : l’Administration Générale de l’Ecole de Médecine
Article 19 : Le Doyen de l’Ecole de Médecine de Djibouti est nommé, parmi les
médecins hospitalo-universitaires, justifiant d’une expérience professionnelle
d’au moins dix ans et ayant des compétences reconnues dans le domaine de
formation en médecine, par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition
du Ministre de la Santé, après avis du Conseil d’Administration.
Il est nommé pour une période de 3 années renouvelable une seule fois. Il a rang
de Secrétaire Général de l’Administration et bénéficie des indemnités et
avantages attachés à cette fonction et de ceux de son corps d’origine.
Article 20 : Le Doyen de l’Ecole de Médecine de Djibouti est chargé de la
gestion et de l’Administration de l’établissement ainsi que de l’exécution du
programme d’activités approuvé par le Conseil d’Administration :
– il représente l’Ecole de Médecine de Djibouti en justice et signe tous les
actes engageant l’Ecole de Médecine de Djibouti ;
– il a autorité sur l’ensemble du personnel de l’Ecole de Médecine de Djibouti ;
– il est ordonnateur du Budget de l’Ecole de Médecine de Djibouti;
– il présente et soumet au Conseil d’Administration les rapports moraux et
financiers de l’Ecole de Médecine de Djibouti ;
– il supervise, planifie et met en oeuvre les enseignements ;
– il établit tous les mois à l’intention des autorités de tutelle un rapport sur
la situation générale de l’EMD.
Le Doyen assiste aux réunions du Conseil d’Administration de l’Ecole de Médecine
de Djibouti et en assure le secrétariat.
Article 21 : Le Doyen est secondé, dans ses fonctions administratives, par un
Secrétaire Général et un Directeur des Etudes.
Section II : Missions de ses Composantes Internes
a) Le Secrétariat Général.
Article 22 : L’Ecole de Médecine comprend un secrétariat général fonctionnant
sous l’autorité du Doyen de l’Ecole de Médecine de Djibouti.
Le Secrétariat Général de l’Ecole est dirigé par un Secrétaire Général,
justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins de dix ans ; disposant au
minimum de cinq années d’études supérieures et possédant des compétences
reconnues dans le domaine de la gestion administrative et financière. Il est
nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la
Santé. Il bénéficie des indemnités et avantages d’un Secrétaire Général de
l’Administration Générale.
Article 23 : Le Secrétaire Général est chargé :
– du bon fonctionnement de tous les services administratifs et financiers ;
– du suivi des affaires administratives des étudiants et de leurs enseignements
;
– il assure le Secrétariat du Conseil Scientifique et Pédagogique, ainsi que du
Conseil de Discipline, établit ses procès-verbaux et en transmet des copies par
le biais des Présidents au Ministre de la Santé et aux membres des deux Conseils
;
– il supervise le bureau de vote et le dépouillement des voix concernant les
élections des représentants des étudiants.
Article 24 : Le Secrétariat Général comprend :
* La Direction des Services des Etudes, qui assure :
– la gestion et le suivi de la scolarité des étudiants ;
– la gestion et le suivi des cours ou enseignements ;
– la gestion et le suivi des stages hospitaliers ;
– la gestion et le suivi des examens ;
– l’organisation et la gestion de la bibliothèque ;
– la gestion et le suivi des équipements informatiques et des nouvelles
technologies.
* La Direction des Services Communs qui assure :
– la gestion et le suivi des ressources humaines, la coopération internationale,
les conventions et protocoles avec les instances nationales, les affaires
juridiques et le contentieux ;
– la gestion et le suivi des équipements et des bâtiments ;
– le suivi de l’approvisionnement et du budget (en étroite collaboration avec
l’Agent Comptable : élaboration du budget, tenues des fiches comptables, tenues
des fiches de fournisseurs, élaboration des missions etc.).
b) La Direction des Etudes et des Programmes.
Article 25 : Sous l’autorité du Doyen, le Directeur des Etudes participe à
l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation et de la
recherche. Dans ce but il :
– propose les programmes de formation en veillant à leur exécution, à
l’harmonisation des méthodes pédagogiques et à leur amélioration ;
– propose les programmes des recherches, en suivant l’exécution et coordonnant
les activités de recherches médicales effectuées dans les différents
laboratoires et dans les services hospitaliers ;
– veille à la meilleure utilisation des moyens et équipements mis à la
disposition de l’Ecole ; propose et coordonne l’organisation des rencontres
scientifiques, des congrès, des colloques et des conférences.
Article 26 : Le Directeur des Etudes appuie l’organisation des stages des
étudiants, participe à l’encadrement et à l’évaluation des stages des étudiants
en relation avec les structures hospitalières qui constituent les terrains de
stages et les services concernés de l’Ecole de Médecine.
Le Directeur des Etudes participe aussi à l’élaboration des objectifs
pédagogiques pour les stages hospitaliers des étudiants en médecine et appuie le
Doyen dans la recherche de la meilleure adéquation entre la formation théorique
et pratique d’une part et l’évaluation des stages d’autre part.
Article 27 : Le Directeur des Etudes est nommé par décret, sur proposition du
Ministre de la Santé, en Conseil des Ministres ; il dispose des qualifications
requises dans le domaine de formation et de la pédagogie. Il a rang de Directeur
de l’Administration générale et bénéficie des indemnités et avantages attachés à
cette fonction et de ceux de son corps d’origine.
Section III : Le Personnel
Article 28 : Le personnel de l’Ecole de Médecine de Djibouti est constitué :
– des personnels enseignants (missionnaires, permanents, consultants, etc.)
recrutés, gérés et rémunérés par l’EMD selon les dispositions prévues par le
Conseil d’ Administration ;
– des fonctionnaires ou agents publics détachés de leur corps d’origine, gérés
et rémunérés par l’EMD selon les règles de la fonction publique et les
dispositions prévues par le Conseil d’Administration ;
– des personnels recrutés par l’établissement sur contrat de droit privé,
rémunérés par l’EMD selon la convention collective applicable et les
dispositions prévues par le Conseil d’Administration;
– des personnels vacataires recrutés par l’établissement sur contrat de droit
privé, rémunérés par l’EMD selon les dispositions prévues par le Conseil
d’Administration ;
– des personnels assistants techniques mis à la disposition de l’EMD dans le
cadre des conventions de coopération bilatérale ou multilatérale (personnel
enseignant, d’appui administratif et technique).
Article 29 : Lors de l’élaboration du budget prévisionnel, le Doyen propose au
Ministère de tutelle les créations ou suppressions de postes budgétaires
nécessaires au bon fonctionnement de l’institution.
Section IV : l’Organisation Financière
Paragraphe I : L’Agent Comptable
Article 30 : L’Agent Comptable l’Ecole de Médecine de Djibouti a qualité de
comptable public. Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 31 : L’Agent Comptable est responsable personnellement et
pécuniairement, des opérations qu’il prend en charge ou constate dans ses
écritures. Il est seul compétent pour :
– encaisser les recettes de l’EMD et en payer les dépenses ;
– tenir la comptabilité générale ;
– détenir, manier et conserver les fonds et gérer la trésorerie.
L’Agent Comptable participe à la planification du budget et exécute les dépenses
conformément aux règles de la comptabilité publique.
Paragraphe II : Le budget
Article 32 : L’Ecole de Médecine de Djibouti dispose d’un budget autonome dont
la gestion est soumise aux règles de la comptabilité publique, élaboré par le
comptable en collaboration avec les services concernés de l’EMD et du Ministère
de la Santé ; il est transmis pour approbation au Conseil d’Administration par
le Doyen.
L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 33 : L’Ecole de Médecine de Djibouti peut ouvrir auprès des banques
privées de la place des comptes sur lesquels seront versées, les subventions de
l’Etat, des organisations partenaires, des fonds internationaux, régionaux ou
locaux, ainsi que les recettes et prélevées les dépenses.
Article 34 : Le budget de l’Ecole de Médecine de Djibouti est constitué par :
a) en recettes
– les subventions de l’Etat et des divers organismes nationaux et internationaux
;
– les droits d’inscription ;
– les recettes de la formation continue ;
– les recettes provenant des biens et services vendus ;
– les contributions des étudiants aux frais pédagogiques ;
– les dons et legs.
b) en dépenses
– les charges de fonctionnement ;
– les dépenses d’investissement ;
– les charges financières ;
– les dépenses diverses.
Article 35 : Les tarifs des recettes réalisables par l’EMD et des cautions
demandées aux étudiants, sont fixés par le Conseil d’Administration, sur
proposition du Doyen.
Article 36 : Les comptes de l’Ecole de Médecine de Djibouti pour chaque exercice
sont soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes, nommé par le Conseil
d’Administration.
Indépendamment de ce contrôle, l’Inspection Générale des Finances et le
Trésorier Payeur National peuvent opérer toutes les vérifications qu’ils jugent
nécessaires.
TITRE VI : LE CONSEIL PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE
Article 37 : Il est créé au sein de l’EMD un Conseil Pédagogique et Scientifique
(CPS).
Section I : Missions
Article 38 : Le Conseil Pédagogique et Scientifique est un organe consultatif
concernant l’organisation pédagogique des activités de formation (tant théorique
que pratique) et de recherche dans le cadre de la législation et la
réglementation en vigueur ainsi que sur les questions relatives à la
collaboration entre l’Ecole et les différents centres hospitaliers ou des
structures de santé servant de terrain de stage ou d’enseignements pratiques
notamment du CHU et des différents centres y affiliés. A ce titre, ce Conseil :
– veille à la prise en compte des questions pédagogiques relatives à
l’organisation des études, des enseignements, des stages et des activités de
recherche ;
– veille au développement des moyens adaptés de l’évaluation des étudiants et
assure le suivi des recommandations établies ou formulées dans ce domaine ;
– offre une assistance pédagogique aux enseignants qui le souhaitent et organise
des réunions de concertation avec les enseignants, à leur demande, dans un but
d’échange constructif d’idées;
– appuie à l’établissement du programme annuel de la formation pédagogique de
base des enseignants et des différents centres hospitaliers collaborateurs de l’EMD
;
– appuie à l’organisation des ateliers ou séminaires pédagogiques en fonction
des besoins spécifiques des enseignants ;
– veille à entamer une réflexion sur la direction et le fonctionnement des
laboratoires veille au développement des activités de recherche fondamentale et
appliquée ;
– appuie l’EMD et les centres hospitaliers dans la création des unités de
recherche et aide au développement des laboratoires de recherche dans les
différentes institutions ;
– favorise le développement des équipes de recherche multidisciplinaires ;
– favorise le développement de la coopération internationale dans le domaine de
recherche et de pédagogie ;
– appuie l’EMD dans l’établissement du règlement intérieur qui sera approuvé
conjointement par décision des Ministres assurant la cotutelle pédagogique de
l’Ecole ;
– donne son avis sur toute action de reforme à engager par le secteur
hospitalier et l’EMD ;
– veille à la mise en place des outils et des moyens pour effectuer l’évaluation
et le développement des stages des étudiants ;
– peut créer une commission ad hoc sur des questions spécifiques, tenant à la
vie professionnelle de l’Ecole.
Le Doyen de l’Ecole de Médecine ou les deux Ministres assurant la cotutelle
pédagogique peuvent soumettre au Conseil pédagogique, pour avis, toute question
relative à l’enseignement et à la recherche.
Article 39 : Chaque fois qu’il s’agit des questions relatives à la vie
professionnelle du personnel enseignant de l’Ecole ou du déroulement tant des
enseignements que des examens, le Conseil Pédagogique et Scientifique se réunit
en comité restreint regroupant le Doyen, le Directeur des Etudes, les
enseignants et le Secrétaire Général ainsi que toute personne de l’EMD ou y
collaborant, dont la présence est jugée utile.
Section II : Composition
Article 40 : Le Conseil Pédagogique et Scientifique est constitué des membres
dont la compétence en pédagogie est reconnue. Sa composition est établie comme
suit :
– le Doyen de l’Ecole de Médecine de Djibouti, Président ;
– le Secrétaire Général de l’Ecole de Médecine de Djibouti, Secrétaire du
Conseil ;
– un représentant du Ministère de la Santé ;
– le Président de l’Université de Djibouti ou son représentant ;
– le Doyen de la Faculté des Sciences de l’Université de Djibouti ou son
représentant ;
– le Doyen de la Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines ou son
représentant ;
– le Doyen de l’Institut Universitaire et Technologique ou son représentant ;
– le Directeur de l’Enseignement Supérieur du MENESUP ou son représentant ;
– un Conseiller Technique du Ministre de l’Education Nationale et de
l’Enseignement Supérieur ou son représentant ;
– le Directeur des études à l’Ecole de Médecine de Djibouti ;
– le Directeur de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ou son
représentant ;
– le Directeur de l’Hôpital Général Peltier ou son représentant ;
– le Directeur technique de l’hôpital Peltier ;
– le Directeur de l’Hôpital Balbala ou son représentant ;
– le Directeur du Centre Paul Faure ou son représentant ;
– le Directeur de la maternité Dar El Hanane ou son représentant;
– le Représentant de la Commission Médicale des Etablissements de l’Hôpital
Général Peltier ;
– un représentant des services de laboratoires du MS ;
– un représentant des services de soins de santé de base ;
– un représentant des médecins nationaux, collaborateurs de l’EMD ;
– le représentant du Conseil de l’Ordre des professions médicales;
– un représentant des enseignants expatriés à l’Ecole de Médecine ;
– un représentant des enseignants en Santé Publique et Sciences Humaines
Sociales ;
– un représentant élu des étudiants par Cycle d’Etudes Médicales (Cycle I et
Cycle II) année d’étude.
Le président du Conseil Pédagogique et Scientifique peut faire appel à toute
personne dont la présence est jugée utile, en raison de sa compétence, sur une
question figurant à l’ordre du jour de la réunion.
Section III : Fonctionnement
Article 41 : Le Conseil Pédagogique et Scientifique se réunit au moins une fois
par semestre ou chaque fois qu’il est convoqué par son président ou à la demande
de la majorité de ses membres appartenant au corps enseignant et hospitalier.
Les réunions du Conseil ne sont valables, que si la moitié de ses membres au
moins sont présents. Faute de quorum, le Conseil se réunira, dix (10) jours
après le premier rendez-vous manqué, quelque soit le nombre des membres
présents.
Le Conseil émet ses avis à la majorité des voix de ses membres présents. En cas
d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 42 : Par décision du Doyen de l’EMD peuvent être créés, au sein du
Conseil Pédagogique et Scientifique, des comités portant sur les domaines
suivants :
– l’évaluation et le développement des stages ;
– le suivi pédagogique et des programmes ;
– les examens ;
– la bibliothèque et la médiathèque ;
– l’informatique et le multimédia.
Avant de procéder à la création de ces Comités, le Doyen soumet pour discussion
et adoption, au Conseil Pédagogique et Scientifique, les termes de référence
identifiant clairement l’intérêt et l’utilité des comités qu’il projette de
mettre en place.
Leur approbation par le Conseil Pédagogique et Scientifique équivaut à la
création officielle de ces comités, et le Doyen avisera sous huitaine les deux
Ministres assurant la cotutelle pédagogique de l’Ecole.
TITRE VII : LE CONSEIL DE DISCIPLINE
Section I : Missions
Article 43 : Le Conseil de Discipline est une instance de l’EMD qui est saisi de
tout manquement aux obligations universitaires, au sein de l’Ecole, et/ou
pendant la période de stage dans les centres hospitaliers, soit émanant des
étudiants appartenant audit établissement, soit des personnes déterminées à
l’article 11 du présent décret.
Article 44 : Relèvent de l’autorité disciplinaire :
– les étudiants inscrits à l’Ecole ;
– les personnes auxquelles peut être imputée, une faute, avant leur inscription
à l’école ou une faute commise au cours de leur inscription à l’EMD.
Article 45 : Les crimes et délits commis à l’Ecole sont constatés, poursuivis et
jugés conformément au droit commun. Les poursuites disciplinaires sont
indépendantes des poursuites devant les tribunaux et ne les éteignent pas.
Section II : Composition
Article 46 : Le Conseil de discipline est constitué par :
– le Doyen de l’Ecole de Médecine de Djibouti : Président ;
– le Secrétaire Général de l’EMD : Secrétaire ;
– un représentant du Ministère de la Santé ;
– deux représentants du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement
Supérieur ;
– deux enseignants membres du Conseil Pédagogique et Scientifique ;
– le responsable du service de la scolarité ;
– un représentant des étudiants élu par ses pairs.
Les fonctions de rapporteur du Conseil de Discipline sont assurées par le
Secrétaire Général de l’EMD.
Section III : Fonctionnement
Article 47 : Le Conseil de Discipline se réunit sur convocation de son
président. Il ne peut se réunir valablement que si la moitié de ses membres au
moins est présente. A défaut de quorum, il est tenu une deuxième réunion dans un
délai de cinq jours, quelque soit le nombre des membres présents.
Le Conseil émet ses avis à la majorité des membres présents. En cas d’égalité,
celle du président est prépondérante.
Les avis du Conseil sont consignés dans un procès-verbal signé par son Président
dont copies seront adressées aux deux Ministres concernés.
Article 48 : Avant de prononcer les sanctions disciplinaires à en encontre,
l’étudiant ou toute personne mise en cause, bénéficie de tous les droits de la
défense.
Dans tous les cas, il doit être invité dans un délai de quinze jours au moins
avant la réunion du Conseil de Discipline par lettre recommandée avec accusé de
réception à l’adresse citée par les documents d’inscription, indiquant les faits
qui lui sont reprochés, et ce, pour une audition s’il se présente et pour se
défendre avant la prononciation de la sanction disciplinaire.
L’étudiant a le droit d’examiner toutes les pièces de son dossier disciplinaire.
Il peut se faire assister d’un défenseur de son choix.
Article 49 : En cas où des mesures disciplinaires ne sont pas prises
immédiatement ou par le doyen pour un manquement de l’étudiant au règlement
interne de l’Ecole ou en cas où il commet une faute grave et que le Conseil de
discipline n’est pas saisi, le Ministre de la Santé défère l’étudiant concerné
devant le Conseil de discipline.
Article 50 : Les sanctions qui peuvent être prononcées sont :
1. l’avertissement ;
2. le blâme ;
3. l’interdiction de participer à un ou deux sessions d’examens ;
4. l’exclusion de l’Ecole pour une période d’une année universitaire au maximum
;
5. l’interdiction provisoire de s’inscrire à l’Ecole pour une période de deux
années universitaires au maximum ;
6. l’exclusion définitive de l’école.
Les sanctions prononcées par le Conseil de Discipline sont exécutoires à
l’exception des sanctions prévues aux alinéas ci-dessus 4, 5 et 6 de cet
article, qui ne deviennent exécutoires qu’après approbation du Ministre de la
Santé et le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.
Les deux Ministres peuvent confirmer la sanction prononcée ou décider une
sanction d’un degré inférieur.
Les sanctions prévues aux alinéas 1, 2, et 3 de cet article sont notifiées aux
intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception de la part du
Président du Conseil de Discipline à l’adresse prévue par les documents
d’inscription.
Les sanctions prévues aux alinéas 4, 5, et 6 de cet article sont notifiées par
le Ministre de la Santé et le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur selon
la voie hiérarchique
Article 51 : Le Doyen de l’Ecole peut prononcer lui-même les sanctions
d’avertissement et de blâme à l’encontre de l’étudiant concerné ou toute
personne incriminée, après qu’il soit entendu et sans le soumettre au Conseil de
Discipline.
Article 52 : Le doyen peut, par mesure administrative, interdire l’accès aux
bâtiments de l’Ecole à :
– toute personne déférée devant le Conseil de discipline jusqu’au jour de sa
comparution devant ledit Conseil qui, dans ce cas, doit se réunir dans un délai
de quinze jours au maximum, à compter de la date de la faute commise ou de sa
constatation ou de la date de la décision d’interdiction d’accès à l’Ecole,
visée au paragraphe premier susvisé.
Lorsque le Conseil prononce la sanction d’exclusion définitive, la mesure
précitée demeure applicable jusqu’à la décision des autorités de tutelle, en
l’occurrence le Ministre de la Santé et celui chargé de l’Enseignement Supérieur
;
– tout étudiant n’appartenant pas à l’Ecole.
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 53 : Le Ministre de la Santé, le Ministre de l’Education Nationale et de
l’Enseignement Supérieur, le Ministre de l’Economie et des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République.