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Décret n° 2009-0197/PR/MAEM portant organisation et fonctionnement du Laboratoire National d’Analyse Alimentaires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Loi 12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’état, des sociétés d’économie mixtes et des établissements à caractère industriel et commercial ;
VU La Loi n°200/AN/07/5ème L du 22 décembre 2007 portant organisation de l’Administration du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des ressources hydrauliques ;
VU Le Décret n°99-0077/PRE du 08 juin 1999 portant réforme des sociétés d’état, des sociétés d’économie mixtes et des établissements à caractère industriel et commercial ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;

SUR Proposition du Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 juin 2009.

DECRETE

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le Laboratoire National d’Analyses Alimentaires est un Etablissement Public à caractère Administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.

Article 2 : Le Laboratoire National d’Analyses Alimentaires est placé sous la tutelle du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques.

Article 3 : Le siège social du laboratoire situé sur les terre-pleins du port de pêche en dehors de la concession.

Article 4 : Le laboratoire a pour mission :
– de réaliser les analyses microbiologiques et physico-chimiques dans le cadre du contrôle officiel et de l’autocontrôle exigé par la réglementation nationale en matière d’hygiène alimentaire en particulier sur les produits alimentaires destinés aux marchés nationaux, à l’exportation ou à la réexportation.
– d’effectuer les prélèvements et les analyses physico-chimiques et microbiologiques des eaux ;
– d’appuyer l’Autorité Compétente qui est le Service du Contrôle vétérinaire et Alimentaire (Service du Contrôle Alimentaire et Vétérinaire) dans le cadre du contrôle officiel ;
– de travailler en étroite collaboration avec la Direction de la Pêche;
– de répondre à toute demande d’expertise scientifique ou technique dans le domaine de l’hygiène alimentaire et de la sécurité sanitaire des aliments du Ministère de tutelle ou d’autres institutions ;
– d’effectuer ou de proposer des programmes de formation, ainsi que des expertises en matière d’HACCP, (Hazard Analysis Critical Control Point- Analyse des dangers- Maitrise des Points Critiques), d’analyse microbiologiques et physico-chimiques des aliments.

Article 5 : Le laboratoire doit présenter des garanties appropriées de confidentialité, d’impartialité et d’indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d’importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence.

Article 6 : Le laboratoire doit travailler en appui avec les services vétérinaires dans le cadre de l’organisation du contrôle officiel pour la surveillance des denrées alimentaires afin de protéger la santé des consommateurs.

Article 7 : Le laboratoire doit également établir des conventions ou protocoles d’accord avec le Centre d’Etude et de Recherche de Djibouti (CERD) et avec toutes autres organismes compétents pour les analyses des métaux lourds, pesticides, hydrocarbures ainsi que pour la mise en place du plan de surveillance du milieu marin.

Article 8 : Le laboratoire doit satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d’essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et doit-être accrédité dans les domaines correspondant à ses missions par tous organismes d’accréditation international équivalent.

Article 9 : Le laboratoire peut répondre à toute demande d’analyses microbiologiques et physico-chimiques des aliments de manière à affirmer son caractère de service public et à rentabiliser au mieux ses prestations, et ses investissements.

Article 10 : Le laboratoire conclut avec les administrations des secteurs publics et privés et les organisations nationales et internationales tous protocoles et conventions nécessaires à son activité.

Article 11 : Le laboratoire peut-être habilité à réaliser des prélèvements ou de participer en collaboration avec l’Autorité Compétente aux prélèvements des aliments et eau dans le cadre de l’autocontrôle exigé par la réglementation nationale en matière d’hygiène alimentaire.

CHAPITRE II
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 12 : Le Laboratoire National d’Analyses Alimentaires est administré par un Conseil d’Administration composé de personnes physiques, choisies en raison de leurs compétences, et de leurs expériences, en relation avec les activités du laboratoire.

Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit :
– un représentant de la Présidence ;
– un représentant de la Primature ;
– deux représentants du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Mer, chargée des Ressources Hydrauliques (un représentant de la Direction de la Pêche et un représentant de la Direction de l’Elevage et des Services Vétérinaires (Autorité compétente)) ;
– un représentant du Ministère de la Santé ;
– un représentant du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;
– un représentant du CERD ;
– un représentant du Ministère chargé de l’Environnement ;
– un représentant du Ministère du Commerce et de l’Industrie.

Article 13 : Lors de sa première séance, le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Ministre de tutelle et élit en son sein le Président du Conseil d’Administration, ainsi qu’un Vice-président, pour une durée de trois ans renouvelable

Il a la charge de présider les séances du Conseil, il en arrête l’ordre du jour et Cosigne les procès-verbaux et les délibérations avec l’ensemble des membres du Conseil. Il ne dispose pas de pouvoir de gestion.

En cas d’empêchement temporaire, le Président peut déléguer par écrit, ses compétences au Vice-président.

Article 14 : Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an, en session ordinaire sur convocation de son Président qui fixe l’ordre du jour, qui est communiqué à chacun des administrateurs, ainsi qu’au Ministère de tutelle, à titre d’information.

L’Ordre du jour est obligatoirement accompagné des dossiers qui seront examinés en séance.

– Le 31 MARS au plus tard pour approuver les comptes de l’exercice précédent.

– Le 30 NOVEMBRE au plus tard pour voter le budget de l’exercice suivant.

Le Conseil d’Administration peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que l’intérêt de l’Etablissement l’exige, à l’initiative du Président ou d’un tiers de ses membres.

Le directeur du laboratoire assiste aux séances du conseil d’administration, avec voix consultative.

Le Conseil d’Administration peut en outre inviter à participer à ses réunions des personnes qualifiées, notamment le commissaire aux comptes, lorsque l’ordre du jour comporte des questions de leur compétence.

Article 15 : Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable. Toutefois, il expire de plein droit en même temps que celui qu’ils détiennent dans l’organisme ou le groupe professionnel qu’ils représentent.

Article 16 : L’ordre du jour des réunions est arrêté par le Président du Conseil d’Administration, sur proposition du Directeur de l’Établissement.

Toute question dont l’inscription est demandée par le tiers au moins des membres du Conseil est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour.

Article 17 : Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste en personne à la séance. En cas d’empêchement, à une séance, un administrateur peut déléguer ses pouvoirs par écrit à un autre administrateur du conseil. Il ne peut être donné plus d’un pouvoir à un même administrateur.
Les délibérations du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de son président est prépondérante.

Article 18 : Les fonctions de Président, de Vice-président et de membre du Conseil d’Administration sont gratuites et incompatibles avec tout emploi rémunéré par l’établissement.

Article 19 : Les décisions du Conseil d’ Administration prennent la forme de délibération. Elles portent la date de la séance au cours de laquelle elles ont été votées.

Article 20 : Le Directeur prépare les dossiers qui seront présentés au Conseil d’Administration et rédige les procès-verbaux de séances. Il présente un rapport d’activité trimestriel au Conseil d’Administration. En cas de désaccord ou de litige avec le Conseil d’administration sur la gestion ou le fonctionnement de l’établissement, le directeur doit informer le Ministre de rattachement du différend.

Article 21 : Le Conseil d’Administration délibère obligatoirement sur :
* l’organisation et le fonctionnement du laboratoire ;
* le budget, ses décisions modificatives et les comptes financiers annuels ;
* la souscription, l’achat et la cession de toutes actions, obligations, parts d’intérêt ;
* le rapport d’activités annuel présenté par le Directeur ;
* il donne un avis consultatif sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la sécurité sanitaire des aliments ;
* les contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation. Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l’arbitrage en cas de litiges nés de l’exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
* la passation des marchés de travaux ou de fourniture, selon les règles applicables aux services publics de la République, et d’une façon générale, la conclusion de tous Contrats ou Conventions,
* il approuve le rapport d’activité et les comptes financiers de l’Établissement ;
* il décide l’ouverture des actions en justice relatives à la défense des intérêts moraux et patrimoniaux de l’Établissement.

Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par son Président et l’ensemble des membres du Conseil. Ils sont immédiatement transmis au Ministère de tutelle.

Les délibérations du Conseil d’Administration sont exécutoires 15 jours après cette transmission à l’autorité de tutelle qui peut, dans ce délai, les annuler ou en demander la modification.

Article 22 : Le Conseil d’Administration peut, dans la limite de ses attributions, consentir des délégations au directeur. Les délibérations qui prévoient ces délégations doivent définir clairement leurs objets et leurs limites.

CHAPITRE III
DIRECTION DU LABORATOIRE

Article 23 : La Direction du laboratoire comprend :

– un Directeur ;
– un Comptable.

Article 24 : Le Directeur dirige le laboratoire et l’ensemble de ses services qui sont placés sous son autorité. Il exécute les délibérations du Conseil d’Administration lorsqu’elles ont approuvées par l’autorité de tutelle.
Il représente le laboratoire dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.

Article 25 : Le Directeur est ordonnateur des budgets du laboratoire et à ce titre et dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et dépenses.

Article 26 : Le Directeur est notamment chargé :
a) d’établir les structures nécessaires au fonctionnement du laboratoire et à sa gestion et en particulier de fixer l’organisation de travail dans les services ;
b) de prendre toute décision qui compte sur la gestion du personnel et notamment, de recruter, de nommer aux emplois, de procéder aux licenciements, de régler l’avancement et d’assurer la discipline dans les conditions fixées par les textes en vigueur;
c) de veiller à la mise en oeuvre des délibérations du conseil d’administration et lui rend compte des mesures prises pour l’exécution ;
d) de préparer le budget et ses modifications et l’exécute ;
e) de soumettre chaque année au Conseil d’Administration un rapport sur le projet de budget ;
f) de remettre chaque année au Conseil d’Administration, et au Ministre de tutelle un rapport sur le fonctionnement administratif et financier.

Article 27 : Le Directeur peut déléguer sa signature en cas d’absence à un chef de service.

Article 28 : L’établissement public Administratif est dirigé par un Directeur nommé par un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle. Le Directeur est chargé d’exécuter les décisions du Conseil d’Administration. Sauf disposition contraire au présent décret, il représente l’établissement dans ses relations avec les tiers.

Article 29 : Le Directeur est supervisé par le Conseil d’Administration qui peut, à toute époque de l’année, opérer les vérifications nécessaires et les contrôles qu’il juge opportuns. Il peut également requérir que le directeur lui communique tous les documents qu’il estime nécessaire. Le Directeur présente un rapport d’activités trimestriel au Conseil d’Administration.

Article 30 : Le Directeur propose au Conseil d’Administration le recrutement ou le licenciement des personnels de l’établissement conformément aux réglementations et textes en vigueur en République de Djibouti. Il est chargé de la gestion du Laboratoire National d’Analyses Alimentaires et en établit le programme d’action dont il assure l’exécution après approbation par le Conseil d’Administration.
Il prépare les procès-verbaux des délibérations du Conseil d’Administration et en exécute les décisions. Il signe les actes concernant le Laboratoire National d’Analyses Alimentaires. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il assiste à tous les dépouillements d’adjudications ou d’appels d’offres. Il représente l’établissement devant les tribunaux et dans les actes de la vie civile.

Article 31 : Le personnel de l’établissement comprend :
– des fonctionnaires ou agents de l’État, titulaires ou temporaires, détachés auprès de lui et conservant l’intégralité des droits et prérogatives liées à leur statut ;
– des agents de droit privé recrutés et rémunérés selon les conditions prévues par la convention collective.
L’établissement peut instituer en faveur de son personnel des avantages en nature ainsi que des primes de rendement ou autres qui devront être autorisés par le Conseil d’Administration.

Article 32 : Le Laboratoire d’hygiène et de Sécurité des Aliments comprend les services suivants :
– Service de Microbiologie des Aliments et Eau.
– Service de Physico-chimie des Aliments et Eau.

CHAPITRE IV
FINANCES ET COMPTABILITE

Article 33 : Les opérations financières de l’établissement sont effectuées sous la responsabilité personnelle d’un comptable. Les écritures sont tenues selon les règles de la comptabilité publique et éventuellement selon les règles définies dans les statuts des établissements publics.

Article 34 : Le Comptable est nommé par arrêté sur proposition du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation. Il est tenu de s’opposer à toute dépense irrégulière ou anormale et doit motiver son refus de visa. Le Comptable assure l’archivage et la conservation de l’ensemble des pièces comptables et financières qui doivent obligatoirement être conservées durant dix années.

Article 35 : Les comptes sont transmis annuellement à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême ou toutes autres institutions compétentes qui leur donne quitus ou qui engage toute poursuite judiciaire nécessaire pour tout manquement constaté.

Article 36 : Les documents autorisant les opérations de débit des comptes bancaires de l’établissement, les sorties de caisse, les remises gracieuses ou admissions en non-valeur doivent obligatoirement comporter la double signature du Directeur et du Comptable, ou de leurs mandataires agrées.

Article 37 : Le Comptable tient les livres comptables de l’établisement public conformément à la réglementation en vigueur et doit produire, sous la responsabilité du Directeur.

1°) une situation de trésorerie chaque trimestre ;
2°) un budget prévisionnel, chaque année, avant le onzième mois de l’exercice en cours pour l’exercice suivant ;
3°) un compte financier certifié par le Commissaire aux comptes qui comprend :
a) un compte de résultats ;
b) un compte de bilan.
Ces comptes sont obligatoirement co-signés par le Directeur et le Comptable.

Article 38 : Le Budget prévisionnel et les comptes financiers définitifs sont soumis pour accord au Conseil d’Administration et au Ministère de tutelle pour examen et approbation puis pour approbation au Conseil des Ministres et présentés sous forme de projet de loi à l’Assemblée Nationale. Le Budget prévisionnel indique obligatoirement les effectifs de l’établissement et les recrutements autorisés au cours de l’exercice budgétaire.

Article 39 : Le Président du Conseil d’Administration peut nommer un Directeur Intérimaire. En aucun cas, le Responsable d’une des deux fonctions de Comptable ou de Directeur, ne pourra être mandaté pour exercer l’autre. Le conjoint, les descendants ou collatéraux directs du Directeur et du Comptable ne peuvent exercer les fonctions d’ordonnateur et de comptable ou régisseur dans le même établissement.

Article 40 : Tout différend entre le Directeur et le Comptable est résolu selon la réglementation en vigueur en matière de comptabilité publique. Les opérations financières et comptables de l’Établissement sont effectuées conformément aux règles de la Comptabilité publique.

Article 41 : L’état prévisionnel des dépenses et des recettes est présenté au Conseil d’Administration chaque année pour l’exercice suivant avant le 30 novembre. Il comprend deux sections :
– la première pour les dépenses et les recettes d’exploitation retraçant toutes les charges et les produits se rapportant au fonctionnement du Laboratoire d’Hygiène et de Sécurité des Aliments ;
– la seconde pour les recettes et dépenses en capital retraçant en recettes notamment les versements de l’État, les dons, les subventions d’aliénation, ainsi que l’excédent éventuellement dégagé de la première section et en dépenses les opérations se rapportant au renouvellement ou à l’entretien des ouvrages et matériels ainsi qu’au service de la dette.

Article 42 : Dans l’hypothèse où l’état prévisionnel ne serait pas approuvé dans le délai prévu à l’article précédent, le Directeur peut néanmoins :
1- faire recouvrir les recettes d’exploitation, les subventions et autres ;
2- dans la limite des ressources disponibles :
– engager les dépenses d’exploitation nécessaires au bon fonctionnement de l’Établissement sans pouvoir excéder le plafond des autorisations accordées pour l’exercice précédent et à l’exclusion des dépenses qui avaient un caractère exceptionnel ou dont le renouvellement doit être expressément autorisé par le Conseil d’Administration.
– assurer les services des intérêts et l’amortissement des emprunts et avances échues.

Article 43 : Le budget du laboratoire comprend :
Au titre des recettes
– les produits des prestations réalisées par l’Établissement concernant les analyses, les formations, conseils et audit en matière d’hygiène et de sécurité sanitaire des aliments ;
– les subventions accordées par le gouvernement ou les institutions nationales ou internationales ;
– toutes autres ressources qui pourront lui être attribuées.

Au titre de dépenses
– les dépenses de fonctionnement ;
– les dépenses pour les équipements, réactifs et consommables du laboratoire ;
– toutes autres dépenses nécessaires à l’activité du laboratoire.

Article 44 : Sous réserve de l’application de la législation relative au domaine de l’État, les recettes du laboratoire sont liquidées par le Directeur sur les bases fixées par les règlements et délibérations du Conseil d’Administration régulièrement approuvées.

Article 45 : Les produits attribués au Laboratoire National d’Analyses Alimentaires avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés et autres doivent conserver leur affectation.

Article 46 : La liste des pièces justificatives des recettes et des dépenses est préparée par le Comptable et est soumise par le Directeur à l’agrément du Conseil d’Administration.

Article 47 : Des régies d’avance et des régies de recettes peuvent être ouvertes par le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation sur proposition du Ministre de tutelle conformément à la réglementation en vigueur.

Article 48 : Le présent décret sera enregistré et publié dans le Journal Officiel dès sa promulgation.