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Décret n° 2008-0192/PR/MDN portant rappel des retraités militaires, gendarmes et policiers.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU L’Ordonnance n°79-037/PRE/DEF du 10 mai 1979 portant organisation du Ministère de la Défense Nationale ;
VU Le Décret n°98-079/PRE/DEF du 13 juillet 1998 portant réorganisation du Ministère de la Défense Nationale ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition conjointe du Ministre de la Défense Nationale et du Chef d’Etat-Major Général des Armées.

DECRETE

Article 1 : Dès lors que les institutions de la République, l’intégrité du territoire sont menacées, il est du devoir de tout citoyen de répondre au rappel des retraités militaires, gendarmes, fonctionnaires de Police.

Article 2 : Sont rappelés immédiatement :
Tous les militaires, gendarmes et fonctionnaires de police qui ont été rendus à la vie civile depuis 4 ans (2005-2006-2007-2008).

Article 3 : Lors du rappel, le service de santé des armées procédera à une visite médicale en vue de déterminer l’aptitude de chacun à porter les armes. Les dispositions particulières quant à l’affectation des personnels en fonction de leur aptitude à servir, seront fixées par décision du Ministre de la Défense.

Article 4 : Pendant toute la durée du rappel des retraités, ces personnels sont en activité de service.

Les droits à solde et accessoires leurs sont acquis ainsi que les droits à pension pour infirmité ou blessure reçues en service ou à l’occasion du service.
Pour les personnels rappelés, dès lors qu’ils avaient acquis droit à pension du retraité, il sera procédé à la fin du rappel à un réajustement de leur pension en fonction du temps passé sur les armes.

Article 5 : Tout rappelé devra répondre à l’appel dans un délai de Huit (8) jours pour les personnels séjournant en République de Djibouti, 1 mois pour les djiboutiens résidant habituellement ou temporairement hors du territoire de la République.

Article 6 : Passé les délais fixés par l’article 5, ceux qui n’auront pas rejoint, sauf cas de force majeure dûment justifiée, seront considérés comme déserteurs face à l’ennemi en temps de guerre et poursuivis devant la justice en tant que tels.

Article 7 : Les personnels militaires féminins en activité ou ayant servi, sont soumis au même régime que leurs homologues masculins.
Il ne peut être procédé au rappel de citoyennes djiboutiennes, que sur volontariat et dans la proportion de 1% des effectifs masculins rappelés. Leurs emplois seront identiques à ceux des personnels féminins de l’Armée en activité.

Article 8 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti et exécuté où besoin sera.
Il fera l’objet d’une insertion dans la presse et sera affiché dans les endroits publics dès lors que sa mise en application aura été décrétée.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH