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Décret n° 2008-0182/PR/MS portant institution des normes et directives en matière de Conseil Dépistage Volontaire du VIH/SIDA en République de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de Santé ;
VU La Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;
VU Le Décret n°97-0039PR/SP du 03 avril 1997 portant publication et mise à jour de la liste des médicaments essentiels ;
VU La Loi n°173/AN/07/5ème L du 22 avril 2007 relative aux attributions et à la réorganisation du Ministère de la Santé ;
VU Le Document de Plan Stratégique de lutte contre le Sida 2003-2007, examiné par le Conseil des Ministres en sa séance du 24 septembre 2002 ;
VU Le Décret n°2003-0049/PR/MEF/MS du 22 mars 2003 portant mise en place d’un cadre institutionnel de lutte contre le SIDA, le Paludisme et la Tuberculose ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de la Santé ;
Le Conseil des Ministre entendu en sa séance du 15 Juillet 2008.
DECRETE
Titre I : Dispositions générales
Section I : Objet des normes et directives du conseil dépistage volontaire
Article 1 : Sont instituées, dans le présent décret, les normes et directives fixant le cadre réglementaire à l’intérieur duquel doit s’effectuer le Conseil Dépistage Volontaire du VIH/SIDA (CDV) en République de Djibouti.
Article 2 : Le CDV est une démarche libre, volontaire, confidentielle permettant à tout individu de savoir s’il est infecté ou non par le VIH/SIDA. C’est un acte médico-social et éducatif qui vise à responsabiliser la personne aux comportements à risque pour le VIH par une information-conseil personnalisée. Il fait partie intégrante de la politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA.
Article 3 : Les normes et directives nationales contribuent à l’amélioration de la qualité des services de CDV offerts en République de Djibouti, à travers l’harmonisation, l’encadrement, l’organisation du fonctionnement des services de CDV et la définition des principes et standards en matière de CDV.
Section II : Principes directeurs du CDV
Article 4 : Le volontariat et la responsabilisation individuelle
Le dépistage du VIH/SIDA à Djibouti est fondé sur le principe du volontariat et de la responsabilisation individuelle et collective. Elle vise à encourager toute personne à connaître son statut sérologique pour adopter des comportements de prévention et accéder à une prise en charge précoce.
Article 5 : La disponibilité des services
Le CDV est susceptible d’améliorer la santé et le bien-être de la population. Par conséquent l’offre des services de CDV doit être disponible sur l’étendue du territoire national de façon à permettre au plus grand nombre de personnes de connaître leur statut sérologique par rapport au VIH.
Article 6 : La gratuité des services
Les services de CDV sont gratuits sur l’ensemble du territoire national. Ils reçoivent tout client volontaire, désireux de connaître son statut sérologique.
Article 7 : Le respect de la confidentialité
Les services de CDV doivent être offerts dans un cadre qui respecte l’intimité, la discrétion et le droit à la vie privée. Toutes les informations en rapport avec le CDV doivent être gérées conformément aux normes de confidentialité appropriées. Seuls les professionnels de la santé jouant un rôle direct dans la prise en charge des patients ou des clients doivent avoir accès à ces informations et seulement dans un cadre limité.
Article 8 : L’offre de soutien et de services post test
Le résultat du test de dépistage du VIH doit toujours être communiqué à la personne concernée. Dans le même temps, des informations et conseils appropriés ou une orientation pour les services de référence doivent être délivrées aux personnes dépistées.
Les personnes dont le résultat est négatif doivent recevoir un conseil et un accompagnement pour l’adoption d’une démarche de prévention.
Les personnes dont le résultat est positif doivent recevoir des services de conseil et d’orientation relatifs aux soins, au soutien et aux traitements.
Article 9 : La formation du personnel de CDV
Les services de CDV ne peuvent être offerts que par un personnel qualifié, formé selon les standards du Programme de lutte contre le Sida. Cette formation doit comporter, au minimum :
* la mise à jour des connaissances sur les IST/VIH/SIDA ;
* l’approche sociologique des populations vulnérables aux IST/VIH/SIDA ;
* l’acquisition d’outils de relation d’aide permettant l’information, l’éducation et la communication lors des démarches de prévention et de dépistage.
Section III : Création des sites de CDV
Article 10 : La création de sites offrant des services CDV est régie par les lois et règlements sanitaires en vigueur ainsi que les normes et directives nationales en matière de CDV. Elle se fait par accréditation du ministre de la Santé.
Article 11 : L’avis technique d’accréditation est donné par le Programme de Lutte contre le Sida qui assure la mise en oeuvre, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle de qualité des sites de CDV.
Article 12 : Le processus d’accréditation doit comporter une inspection sur site afin de s’assurer du niveau de qualité des prestations dispensées : qualité des locaux, accessibilité, qualification et formation des professionnels, respect des bonnes pratiques, réalisation effective de l’ensemble des missions, dont la prévention et l’accompagnement vers la prise en charge.
Titre II : Circonstances et déroulement du CDV
Section I : Circonstances du dépistage
Article 13 : Le dépistage du VIH doit être volontaire, c’est-à-dire réalisé après avoir obtenu un consentement libre et éclairé du demandeur.
Article 14 : L’obtention d’un consentement réellement libre et éclairé pour le dépistage du VIH repose sur trois éléments essentiels :
* la délivrance d’informations avant le test sur le VIH/SIDA, le but du dépistage, les traitements et les soutiens disponibles une fois le résultat connu ;
* la compréhension de la démarche de dépistage par le client ou demandeur ;
* le respect de l’autonomie de la personne.
Article 15 : Le dépistage obligatoire obtenu sans consentement éclairé et le dépistage obligatoire requis pour avoir accès à un bénéfice particulier (obtention de visa, recrutement) ne sont efficaces sur le plan de la santé publique ni pertinents sur le plan éthique. Ils s’opposent au libre choix de la personne et violent les principes éthiques et les principes fondamentaux de droit à la santé, de droit à l’intimité.
Ils sont par conséquent interdits en République de Djibouti, sauf dans le cas particulier du don de sang, du don de sperme, de transplantations d’organes et de greffes de tissus.
Section II : Déroulement du CDV
Article 16 : La réalisation de tout test VIH doit être précédée d’un entretien avant le test permettant d’obtenir le consentement éclairé et préparer l’individu aux résultats, et d’un entretien après les tests permettant de rendre les résultats à l’intéressé seul et de l’orienter vers une démarche de prévention ou de prise en charge.
Titre III : L’accessibilité au CDV et âge minimum
Section I : L’accessibilité au CDV
Article 17 : Les services de CDV doivent être accessibles à toute personne qui, par une démarche individuelle, désire connaître son statut VIH.
Article 18 : Le ministère de la Santé doit faciliter l’accès au CDV:
* A toute personne désireuse de connaître son statut sérologique;
* A toute personne se présentant dans une consultation médicale pour les soins ;
* A toutes les femmes enceintes dans le cadre de la consultation pré ou post natale, notamment pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant ;
* A toute personne se présentant dans les formations sanitaires dans le cadre de la consultation du planning familial ;
* Aux patients atteints d’Infections Sexuellement Transmissibles;
* Aux patients Tuberculeux dans le cadre de leur prise en charge;
* Aux personnes désirant se marier, dans le cadre de la consultation prénuptiale.
Section II : l’âge minimum
Article 19 : L’âge légal de consentement est de 18 ans, par conséquent on devrait considérer toute personne âgée de 18 ans et plus qui sollicite un CDV comme étant à même de donner un consentement total et éclairé.
Quant aux jeunes âgés de 15 à 17 ans, des services de CDV peuvent leur être fournis si le conseiller constate que le jeune homme ou la jeune femme est suffisamment mûr (e) pour comprendre les procédures et les résultats du test de dépistage.
Dans tous les cas, le conseiller devrait procéder à une évaluation indépendante pour juger de la maturité du/de la mineur (e) à recevoir des services de CDV.
Les enfants âgés de 14 ans et moins devraient recevoir des conseils s’ils le demandent mais ne peuvent être soumis (es) à un test de dépistage qu’avec le consentement des parents ou tuteurs pour raisons médicales et si le conseiller établit que les services de CDV ont un avantage potentiel pour le/la mineur (e) et que cela est clairement expliqué à l’enfant et à ses parents ou tuteurs.
Titre IV : Dispositions particulières
et Normes standards de qualité
Section I : Circonstances particulières
Article 20 : L’accès au CDV des prisonniers, des malades alités privés de leurs capacités physiques et/ou mentales et des personnes ayant des troubles de la conscience, en vue de bénéficier d’un counseling, constituent des circonstances particulières dont la conduite à tenir est normée par les textes complémentaires au présent décret.
Article 21 : Le dépistage du VIH réalisé dans le cadre de la surveillance sentinelle du VIH, des enquêtes opérationnelles et de la recherche n’est autorisé que dans le respect des principes éthiques, conformément à la réglementation en vigueur.
Section II : Normes et standards de qualité
Article 22 : Les services de CDV doivent être gérés de manière à veiller au respect des principes de l’Assurance qualité édictés dans les documents de normes et directives nationales en matière de CDV, à la législation sanitaire en vigueur et aux normes de santé publique.
Article 23 : Tous les responsables des Sites de CDV doivent veiller à la disponibilité du matériel et des consommables, de leur entretien et conservation, et de leur bonne fonctionnalité.
Titre V : Dispositions finales
Article 24 : Une circulaire du ministère de la Santé, un document de référence et des documents techniques d’Assurance qualité et d’accréditation compléteront les dispositifs réglementaires mentionnés dans le présent décret.
Article 25 : Le ministère de la Santé est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera enregistré, publié dans le Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH