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Décret n° 2008-0050/PR/MCCPT portant participation de la RTD au capital d’une société privée.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°19/AN/86/1er L du 03 février 1986 sur les sociétés commerciales ;
VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’états, d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial;
VU La Loi n°42/AN/99/4ème L du 08 juin 1999 portant création d’un établissement public dénommé Radio Télévision de Djibouti ;
VU Le Décret n°99-0077/PRE/MEFN du 08 juin 1999 portant réformes des sociétés d’Etats, d’économie mixte et des Etablissements publics à caractère industrielles et commerciales ;
VU Le Décret n°2005-0067/PR/du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2005-0073/PRE du 26 mai 2005 fixant les attributions des Ministères;
VU La Délibération du Conseil d’Administration ;
SUR Proposition du Ministère de la Communication et de la Culture.
DECRETE
Article 1 : Au terme du principe d’intérêt général du service public audiovisuel, la Radio Télévision de Djibouti, Etablissement Public Administratif à caractère commercial, est autorisée à s’associer avec des partenaires privés pour créer une société de droit privé.
Article 2 : La part de la RTD au capital de la société privé représente 60%, les 40 % restant étant attribués au partenariat privé.
Article 3 : La participation de la RTD au capital de l’opérateur privé a pour principal objectif, d’accroître les ressources financières de la RTD pour promouvoir d’une part, la production nationale des programmes audiovisuels en soumettant l’opérateur privé à certaines conditions, d’ordre économique et culturel et d’autre part, de renforcer la compétitivité et la présence de la RTD sur le plan international afin d’offrir une chaîne djiboutienne sur les réseaux satellitaire du monde entier.
Article 4 : Le Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications et le Ministère de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Article 5 : Le Présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH