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Décret n° 2007-0230/PR/MS portant interdiction de fumer dans les lieux publics.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de Santé ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU La Loi n°18/AN/01/4éme L du 21 janvier 2001 relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Santé ;
VU La Loi n°106 /AN/05/5ème L 31 du juillet 2005 portant ratification de la Convention Cadre OMS de lutte Antitabac relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Santé ;
VU La Loi n°175/AN/07/5ème L portant Organisation de la Protection de la Santé contre le Tabagisme du 22 avril 2007 ;

Sur proposition du Ministre de la Santé ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 18 octobre 2007.

DECRETE

Article 1er : En application de la Loi n°175/AN/07/5ème L portant Organisation de la Protection de la Santé contre le Tabagisme, le présent décret fixe l’interdiction de fumer dans les lieux publics.

TITRE I – DEFINITIONS ET INTERPRETATION

Article 2 : Les définitions suivantes s’appliquent au présent décret.
* « agent » s’entend également de toute personne qui reçoit un enseignement, un apprentissage ou une formation ou qui est stagiaire ;
* « employeur » s’entend également de toute personne qui, directement ou indirectement, dirige ou exerce un contrôle sur les activités d’agents ou qui, directement ou indirectement, on est responsable.
* « endroit public fermé » tout ou partie d’un édifice ou tout autre endroit à aires closes, auquel le public a accès de plein droit ou sur invitation expresse ou implicite et, comprend notamment ce qui suit :
– un abri de bus ou un poste d’attente de taxis situé à l’extérieur ;
– une aire d’attente située à l’extérieur d’un établissement scolaire ou de santé ; ou institution accueillant des mineures, femmes enceintes ou personnes âgées ;
– tout autre endroit prescrit par règlement.
* « établissement où les gens vivent en groupe » établissement visé par les alinéas qui suivent :
– un établissement ou institution accueillant des mineures, femmes enceintes ou personnes âgées ;
– un établissement offrant des prestations de soins externes et l’aire d’attente située à l’extérieur à moins de 10 mètres ;
– un établissement où l’on fournit à des patients des services de soins ou y relatifs ;
– tout autre endroit prescrit par règlement.

* « fumer » fumer , tenir ou placer un produit du tabac allumé ou en avoir le contrôle.

* « produit du tabac » produit manufacturé à partir du tabac et destiné à être fumé dont la chicha.

* « gérant » personne qui répond à l’une ou l’autre des descriptions suivantes :
– elle a la gouverne, la direction ou exerce un contrôle sur les activités qui se déroulent à un endroit ou dans une aire, et s’entend également du propriétaire de l’endroit ou de l’aire et de la personne qui est effectivement responsable de l’endroit ;
– le propriétaire immatriculé d’un véhicule ou son conducteur.

* « lieu de travail intérieur »
– endroit fermé, autre qu’un véhicule, où des agents exécutent leur travail dans le cadre de leur emploi, apprentissage ou formation ;
– s’entend également d’un couloir adjacent, d’un vestibule, d’une cage d’escalier, d’un ascenseur, d’une aire de restauration pour les agents – employés, élèves, étudiants et stagiaires- de toilettes ou une autre aire close qui est fréquentée par les agents en cours de leur emploi, apprentissage ou formation.

* « Transport public et collectif » véhicule à moteur qui est utilisé ou mis à la disposition du
– public comme moyen de transport en commun ou qui sert au transport des membres du public moyennant rémunération;
– des employés ou transports scolaires.

Article 3 : Est interdit de fumer dans tous les lieux destinés ou susceptibles d’accueillir un public pour un service ou une prestation.

TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I
Interdiction de fumer dans les lieux affectés
à un usage public ou collectif

Article 4 : L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage public ou collectif mentionnée à l’article 3 s’applique dans les conditions non exhaustives ci-après définies :
* dans tous les lieux fermés et/ou couverts qui accueillent du public ;
* dans tous les lieux fermés et/ou couverts qui constituent des lieux de travail intérieur dans les administrations publiques, parapubliques et privées ;
* les salles d’audiences et celles destinées aux conférences et réunions ;
* dans tous les lieux fermés et/ou couverts qui constituent des lieux de soins ;
* dans les espaces non couverts des établissements de santé ;
* un établissement où les gens vivent en groupe ;
* dans tous les lieux fermés et/ou couverts qui constituent des lieux d’enseignement ou d’apprentissage ;
* dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation et apprentissage ou à l’hébergement des mineurs, femmes enceintes et personnes âgées ;
* dans les moyens de transport public et collectif ;
* sur la propriété d’un établissement scolaire et sanitaire, publics, parapublics et privés, et une aire de 10 mètres au moins en périphérie de ces établissements ;
* les surfaces de vente de biens de consommation ;
* un véhicule public ;
* un véhicule utilisé dans le cadre d’un emploi, ayant à son bord deux employés ou plus…

La signalisation des emplacements doit être apparente, conformément aux normes fixées par voie réglementaire.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Chapitre I
Des Transports Publics et Collectifs

Article 5 : Il est interdit de fumer également :
* dans les aires d’attente des stations de transport public et collectif y compris les salles d’attente, les salles et quais d’embarquement et les gares routières ;
* dans les différents moyens de transport public et collectif ;
* toutefois, lors de long trajet terrestre de plus de 150 kilomètres, peuvent être prévus des arrêts avec des emplacements en plein air distincts réservés aux fumeurs. La superficie de ces emplacements réservés aux fumeurs ne doit pas dépasser 10% de la superficie totale de l’aire d’attente.

Chapitre II
Des Etablissements de Formation, d’Enseignement
Scolaire et Universitaire

Article 6 : Il est interdit de fumer notamment dans
* les jardins d’enfants, les crèches et les garderies ;
* les établissements d’enseignement primaire et moyen publics et privés ;
* les établissements d’enseignement professionnel publics, parapublics et privés ;
* les universités et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ;
* les salles destinées aux conférences et réunions ainsi que les lieux de travail, bureaux communs, les salles d’attente et les couloirs dans les administrations publiques, parapubliques et privées d’enseignement ou de formation professionnelle ;
* les cages d’escalier et les ascenseurs installés dans les locaux à usage public ou collectif.

Chapitre III
Les Etablissements Pharmaceutique, Hospitaliers,
de Soins et de Prévention

Article 7 : Il est interdit de fumer notamment dans
* les établissements sanitaires publics et privés d’hospitalisation ou de soins ;
* les salles ou locaux destinés à l’attente, au diagnostic ou aux soins dans les cabinets et les laboratoires médicaux publics, parapublic et privés ;
* les locaux destinés à l’exercice privé des professions médicales et paramédicales ;
* les pharmacies de détail, publiques, parapubliques et privées ;
* les salles destinées aux conférences et réunions ainsi que les bureaux communs, les salles d’attente, les bureaux et les couloirs dans les administrations publiques, parapubliques et privées de services de santé ;
* les cages d’escalier et les ascenseurs installés dans les locaux à usages public ou collectif.

Chapitre IV
Les Installations Sportives, Culturelles et de Loisirs

Article 8 : Il est interdit de fumer dans les enceintes de sport et les locaux destinés à accueillir le public en vue de servir de cadre à des activités collectives culturelles, de loisirs ou de sport ainsi que :
* les salles destinées aux conférences et réunions et les bureaux communs, les salles d’attente, les bureaux et les couloirs dans les administrations, publiques, parapubliques et privées de sports, culture et loisirs ;
* les salles de lecture des bibliothèques ouvertes au public ;
* les salles de spectacle.

DISPOSITIONS FINALES

Article 9 : Un délai de trois mois est accordé aux employeurs et chefs d’établissements pour se conformer au présent décret.
Ils sont tenus d’organiser à cet effet des séances de sensibilisation pour leurs agents.

Article 10 : L’employeur doit prendre toutes les précautions afin d’assurer que l’exposition des agents à la fumée du tabac aux endroits qui ne sont pas concernés par le présent décret soit minimisée.

Article 11 : Les différents Ministères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Article 12 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH